Infirmation partielle 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 oct. 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 novembre 2023, N° 21/03819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMUU
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 14 novembre 2023
RG : 21/03819
ch n°1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Octobre 2025
APPELANT :
M. [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (12)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocat postulant, avocat au barreau de LYON, toque : 1046
ayant pour avocat plaidant Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
M. [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY – GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 21 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— [A] LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [U] est décédée le [Date décès 6] 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants:
— M. [O] [L], né le [Date naissance 2] 1958,
— M. [B] [L], né le [Date naissance 1] 1969.
Aux termes de l’acte de notoriété établi le 10 décembre 2015, les héritiers ont déclaré « que la personne décédée n’a laissé aucune disposition à cause de mort ».
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, M. [B] [L] a, par acte introductif d’instance du 8 juin 2021, fait assigner M. [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action en partage judiciaire,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[I] [U],
— désigné aux fins de procéder à l’établissement de l’acte de partage, conformément au jugement, Maître [H] [Z], notaire à [Localité 11],
— condamné M. [O] [L] à rapporter la somme de 39 000 euros à la succession,
— déclaré non prescrite et en conséquence recevable l’action en recel successoral de M. [B] [L],
— dit que M. [O] [L] s’est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 39 000 euros,
— débouté M. [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 8 janvier 2024, M. [O] [L] a relevé appel du jugement.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, le juge chargé de surveiller les opérations de partage a désigné Maître [A] [S], notaire à [Localité 11], en remplacement de Maître [H] [Z], empêchée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, M. [O] [L] demande à la cour de :
— rejeter les conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— débouter M. [B] [L] de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— le condamne à rapporter la somme de 39 000 euros à la succession,
— déclare non prescrite l’action en recel successoral de M. [B] [L] et la déclare en conséquence recevable,
— dit qu’il s’est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 39 000 euros,
— rejette les demandes plus amples ou contraires,
— rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à payer à proportion de leur part,
— rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Et statuant à nouveau :
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en partage délivrée le 8 juin 2021 par M. [B] [L], au motif que celle-ci ne comporte pas les mentions prescrites par l’article 1360 du code civil,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’assignation en partage du 8 juin 2021 serait déclarée recevable,
— déclarer que l’action de M. [B] [L] tendant à la reconnaissance d’un recel successoral à son encontre est prescrite car formée au-delà du délai de prescription quinquennale,
Sur le fond,
— juger qu’il rapporte la preuve d’un contrat de prêt entre [I] [U] et lui-même,
— juger que M. [B] [L] ne rapporte pas la preuve des donations dont il aurait bénéficié du vivant de leur mère,
— juger qu’il rapporte la preuve des remboursements du prêt et des sommes qu’il a versés à sa mère pour un montant bien supérieur aux sommes dont il aurait prétendument bénéficié au détriment de M. [B] [L],
En conséquence :
— débouter M. [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [B] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre d’un prétendu recel successoral dont il se serait rendu coupable,
— débouter M. [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses prétendus préjudices financier et moral, ceux-ci étant injustifiés,
En tout état de cause,
— condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et qu’il soit condamné aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, M. [B] [L] demande à la cour de :
— débouter M. [O] [L] de toutes ses contestations et demandes contraires,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— déclare recevable l’action en partage judiciaire qu’il a formée,
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[I] [U],
— désigne aux fins de procéder à l’établissement de l’acte de partage, conformément au jugement, Me [H] [Z], notaire à [Localité 11],
— déclare non prescrite son action en recel successoral et la déclare en conséquence recevable,
— dit que M. [O] [L] s’est rendu coupable de recel successoral,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part,
— rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle limite à 39 000 euros la somme que M. [O] [L] devra rapporter à la succession, celle-ci s’élevant à la somme de 50 500 euros,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle rejette sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros au titre des préjudices moral et financier subis, et la demande de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance,
En conséquence,
— condamner M. [O] [L] à rapporter à la succession d'[I] [U], la somme de 50 500 euros, somme sur laquelle M. [O] [L] ne pourra prétendre à aucune part compte tenu du recel successoral dont il s’est rendu coupable,
— condamner M. [O] [L] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des préjudices moral et financier subis,
— condamner M. [O] [L] à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, et à la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 aout 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire
M. [O] [L] fait valoir que les conditions prescrites par l’article 1360 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité de la demande en partage ne sont pas réunies en l’espèce car :
— M. [B] [L] n’a réalisé aucune diligence tendant à une résolution amiable du litige, le courrier dont ce dernier fait état étant une mise en demeure et non une démarche amiable;
— l’assignation délivrée le 8 juin 2021 ne contient pas de descriptif du patrimoine à partager.
M. [B] [L] réplique que :
— le courrier de son conseil adressé à son frère le 11 juillet 2018 justifie de la réalisation d’une démarche amiable de sa part ;
— [I] [U] est décédée sans laisser de patrimoine particulier, ce dont fait état l’assignation délivrée le 8 juin 2021, le patrimoine à partager n’étant constitué que des sommes dont M. [O] [L] doit le rapport.
Réponse de la cour
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, M. [O] [L] soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que l’assignation en partage ne respecterait pas les dispositions précitées. Toutefois, il s’abstient de verser aux débats l’acte introductif d’instance, lequel n’est pas non plus produit par la partie adverse.
En tout état de cause, le courrier recommandé qui lui a été adressé le 11 juillet 2018 par l’avocat de son frère constitue bien une diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable, au sens de l’article précité, dans la mesure où il l’invite à rembourser la moitié de la somme perçue de sa mère et précise que si aucun règlement amiable ne peut intervenir, M. [B] [L] n’aura « d’autre alternative que de saisir la juridiction compétente d’une action sur le fondement du recel successoral ».
Par ailleurs, le tribunal a exactement retenu que l’indication dans l’acte introductif d’instance qu'[I] [U] est décédée « sans laisser de patrimoine particulier » et l’affirmation qu’il existe des donations faites au profit de M. [O] [L] sur lesquelles se fonde la demande de rapport satisfont aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, étant observé, d’une part, que l’assignation en partage n’a pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager (1re Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-50.049, Bull. 2015, I, n° 23), d’autre part, que la simple production d’un « inventaire des biens immobiliers », rédigé par M. [O] [L] et portant la mention « estimation au minima 13'000 € », mention manifestement exagérée au regard des biens mobiliers listés, est très insuffisante pour rapporter la preuve de l’inexactitude du descriptif sommaire mentionné par M. [B] [L].
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’action en partage judiciaire recevable.
2. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation d’un notaire
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, motif pris de ce que des difficultés empêchent d’aboutir à un partage amiable.
Il est encore confirmé en ce qu’il a désigné un notaire pour procéder à ces opérations et commis un juge pour les surveiller, sauf à tenir compte de l’ordonnance du 28 mars 2024 par laquelle le juge chargé de surveiller les opérations de partage a désigné Maître [A] [S], notaire à [Localité 11], en remplacement de Maître [H] [Z], empêchée.
3. Sur la demande de rapport
M. [O] [L] fait valoir que :
— les sommes que lui a versées sa mère entre 2008 et 2009, pour un total de 40 000 euros, n’étaient pas des donations, aucune intention libérale n’étant démontrée, mais des prêts ;
— compte tenu du lien familial, il y avait une impossibilité morale d’exiger une reconnaissance de dette, mais des proches de la défunte attestent de l’existence de ces prêts ;
— il a remboursé ces sommes par plusieurs versements et par la remise en espèces de 38 500 euros le 2 mars 2011 suite à la vente de son bien immobilier, ce dont attestent les proches de la défunte et ses extraits de compte bancaire ;
— il ne connaît pas Mmes [P] et [R], de sorte qu’il n’a pu profiter des chèques que sa mère leur aurait adressés ;
— les mandats cash produits par l’intimé ne démontrent pas l’existence de libéralités effectuées pour son compte ;
— à titre subsidiaire, si les sommes étaient qualifiées de donation, il démontre avoir effectué de nombreux virements sur le compte bancaire de sa mère et avoir remboursé son crédit à la consommation, ce qui justifie la réduction du montant du rapport à de plus justes proportions.
M. [B] [L] soutient que :
— les sommes dont son frère a bénéficié sont des donations ;
— l’intention libérale est caractérisée dès lors que rien ne justifiait le règlement de telles sommes ;
— M. [O] [L] ne justifie pas de l’existence de prêts, pas plus que de leur remboursement ;
— M. [O] [L] a perçu des donations pour un montant total de 50 500 euros : un chèque de 30 000 euros en 2009, plusieurs chèque entre 2008 et 2009 pour un montant total de 10 000 euros, le profit indirect de chèques adressés à Mmes [P] et [R] pour un total de 5000 euros et six mandats cash pour une somme totale de 6500 euros ;
— M. [O] [L] rapporte la preuve d’un seul remboursement par chèque de 1000 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article 843, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à l’espèce, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’en rapporter la preuve (1re Civ., 4 mars 2015, pourvoi n 13-27.701 ; 1re Civ., 16 décembre 2020, pourvoi n 19-18.472). La preuve des éléments constituant la libéralité peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que M. [O] [L] a perçu de sa mère les sommes suivantes :
40'000 euros par neuf chèques entre le 27 juin 2008 et le 13 mai 2009
6500 euros par six mandats cash urgents entre le 25 janvier et le 24 avril 2006,
soit un total de 46'500 euros.
En revanche, il n’est pas démontré que ce dernier a bénéficié ou profité de quelque manière que ce soit des virements réalisés au profit de Mmes [P] et [R], la proximité de résidence de ces dernières avec l’appelant et la profession d’agent immobilier de la première étant insuffisantes à établir cette preuve.
Par ailleurs, l’intention libérale d'[I] [U], qui ne saurait être caractérisée par le seul fait que « rien ne justifiait le règlement de telles sommes », contrairement à ce que soutient M. [B] [L], est contredite par les trois attestations versées aux débats par l’appelant, desquelles il ressort :
— qu'[I] [U] avait déclaré «avoir prêté une importante somme d’argent à son fils [O] [L] pour l’achat de son appartement sur [Localité 13] en 2009 » (pièce n° 3 – attestation de Mme [C] [F]),
— qu’elle aimait « dépanner » ses enfants et que la somme prêtée à son fils [O] pour l’achat de l’appartement de [Localité 13] s’élevait à 30'000 euros (pièce n° 21 – attestation de Mme [G] [W]),
— qu’elle avait déclaré avoir prêté de l’argent à ses deux fils, dont [O] (pièce n° 23 – attestation de M. [M] [J]).
Si M. [B] [L] conteste la fiabilité de ces attestations, il ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l’exactitude des déclarations concordantes qu’elles contiennent ni ne justifie avoir déposé une plainte pour fausse attestation à l’encontre de leurs auteurs.
L’absence d’intention libérale est corroborée par le remboursement partiel des sommes perçues par M. [O] [L] à hauteur de 39'500 euros, soit :
1000 euros par chèque du 28 juillet 2009, non contesté par l’intimé,
38'500 euros par un versement en espèces du 2 mars 2011, dont la preuve résulte de la production d’un extrait de relevé du compte à la [8][I] [U] et des trois attestations précitées, Mme [F] attestant que la défunte lui avait « confié que son fils, après avoir vendu son terrain à [Localité 10], lui avait remboursé dans l’intégralité cette importante somme d’argent en espèces, en janvier 2011 » et M. [J] et Mme [W] confirmant le remboursement de la somme prêtée en espèces, au moyen du produit de la vente d’un terrain et d’économies, Mme [W] précisant, « pour l’anecdote », qu'[I] [U] lui avait « raconté son retour avec la somme en liquide qu’elle avait bien cachée sur elle ».
Si M. [O] [L] échoue à rapporter la preuve des autres paiements qu’il soutient avoir effectués au bénéfice de sa mère, le remboursement d’une somme totale de 39'500 euros sur les 46'500 euros qu’il a perçus conduit à écarter l’intention libérale d'[I] [U] à son égard.
Au vu de ce qui précède, la cour retient que M. [B] [L] ne rapporte pas la preuve que son frère a bénéficié de donations de la part de leur mère.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de le débouter de sa demande de rapport à la succession des sommes versées par [I] [U] à M. [O] [L].
4. Sur le recel successoral
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que le premier juge a déclaré non prescrite et en conséquence recevable l’action en recel successoral de M. [B] [L].
En revanche, la cour ayant débouté ce dernier de sa demande de rapport à la succession des sommes versées par [I] [U] à M. [O] [L], il convient, par infirmation du jugement déféré sur ce point, de le débouter également de sa demande au titre du recel successoral.
5. Sur les dommages-intérêts
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme également le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, M. [B] [L], partie perdante au principal, est condamné aux dépens et à payer à M. [O] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [O] [L] à rapporter la somme de 39 000 euros à la succession,
— dit que M. [O] [L] s’est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 39 000 euros,
Le confirme pour le surplus, sauf à tenir compte de l’ordonnance du 28 mars 2024 par laquelle le juge chargé de surveiller les opérations de partage a désigné Maître [A] [S], notaire à [Localité 11], en remplacement de Maître [H] [Z], empêchée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [B] [L] de sa demande de rapport à la succession des sommes versées à M. [O] [L] par [I] [U] et de sa demande au titre du recel successoral,
Condamne M. [B] [L] à payer à M. [O] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [L] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Clause ·
- Responsabilité civile ·
- Devoir de conseil
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Rétractation ·
- Services financiers ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Photocopieur ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Piscine ·
- Congés payés ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation d'eau ·
- Baignoire ·
- Logement ·
- Compteur ·
- Abonnés ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Expert
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Marque ·
- Contrat de partenariat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Associations ·
- Dommages et intérêts
- Contrats ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Option d’achat ·
- Clause ·
- Cadastre ·
- Habitation ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Promesse unilatérale ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Société de services ·
- Pétrolier ·
- Navire ·
- Hydrocarbure ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Transport maritime ·
- Nouvelle-calédonie
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Protection ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Rétractation ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Volonté ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Coups
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Adresses ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Directive ·
- Interdiction ·
- Menaces
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Généalogiste ·
- Révélation ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.