Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 nov. 2025, n° 25/09092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09092 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUHD
Nom du ressortissant :
[O] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [E]
né le 22 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
non comparant représenté par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [E] a été condamné le 1er juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon, selon la procédure de comparution immédiate à 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis et interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans avec maintien en détention.
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour pendant douze mois a été prise à son encontre le 19 juin 2025, et notifiée à l’intéressé le jour même.
Le délai de départ volontaire de 30 jours lui a été retiré le 29 juin 2025, de même que l’assignation à résidence.
La levée d’écrou est intervenue le 4 septembre 2025.
Suivant ordonnances des 7 septembre, confirmée en appel le 9 septembre 2025, du 4 octobre 2025 confirmée en appel le 7 octobre 2025, et du 2 novembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de la rétention de [O] [E] pour une durée de vingt-six jours, trente jours et quinze jours.
Par requête en date du 16 novembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention de [O] [E] pour une durée de quinze jours sur le fondement de l’article L 742-5 et L742-4 du CESEDA ;
Suivant ordonnance du 17 novembre 2025 à 17 heures 07, le juge a déclaré la requête mal fondée pour défaut de base légale au motif que « outre le principe de non-rétroactivité de la loi telle que visée par l’article 2 du code civil, qui fait obstacle à ce qu’une règle nouvelle s’applique , au sens où elle remettrait en cause des situations déjà constituées sous l’empire de des anciennes règles, soir pour la personne placée en rétention le fait qu’en l’état de la troisième prolongation autorisée, celle-ci prend fin le 18 novembre 2025, il convient d’observer que les dispositions de la l’article L742-4 du CESEDA visent une prolongation de 30 jours et non de 15 jours.
En sollicitant une quatrième prolongation pour 15 jours, les services de la préfecture contournent l’absence de dispositions transitoires prévues par la loi, tentant d’obtenir l’application de l’article L742-5 du CESEDA qui n’est plus en vigueur depuis le 11 novembre 2025, soit une application rétroactive d’un règle nouvelle issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 remettant en cause une situation déjà constituée sous l’empire de l’ancienne règle en sollicitant l’octroi de 15 jours supplémentaires, s’agissant d’une rétention accordée pour 15 jours seulement. »
Par requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2025 à 19 heures 55 le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif en faisant valoir « que la loi nouvelle ne prive pas d’effet pour les situations juridiquement constituées et les instances en cours. »
Sur le fond il expose que [O] [E] représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 5 juillet 2025 à 4 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’ordonnance du conseiller délégué en date du 18 novembre 2025 à 11 heures 45, qui a reçu l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif et a fixé l’audience au fond au 19 novembre 2025 à 10 heures 30.
[O] [E] a refusé de comparaitre selon procès-verbal établi le 19 novembre 2025 et reçu au greffe le 19 novembre 2025 à 10 heures 52.
Monsieur l’Avocat Général a soutenu l’appel. En préambule, il a indiqué que les termes de prolongations n’existe pas dans le CESEDA.Dans un arrêt du 13 novembre 2025, la cour d’appel de Lyon a fait application de l’article L742-4 du CESEDA. Le délai maximal de 90 jours était prévu avant l’abrogation de l’article L.741-5 du CESEDA.Il expose qu’il faut oublier les termes de troisième prolongation pour s’en tenir aux textes. L’article L.742-4 du CESEDA prévoit le renouvellement une fois dans les conditions de la seconde prolongation, et il importe peu qu’il y ait eu une troisième prolongation prononcée dans d’autres conditions. Il n’y a pas de violation de la loi en prolongeant sans dépasser le délai maximum de 90 jours.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il ne faut plus raisonner en 2ème, 3ème et 4ème prolongation. Le texte permet une nouvelle prolongation avec les nouvelles conditions sans dépasser les 90 jours.
Il n’y a pas de défaut de base légale. La requête est motivée juridiquement puisqu’il y a un principal et un subsidiaire. Il y a donc une base légale.On a les conditions pour prolonger la rétention. Elle a fait siennes les conclusions du ministère public développées à l’audience.
Le conseil d'[O] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance. Sur l’irrecevabilité, sur la quatrième prolongation, il y a un principal sur une disposition abrogée et elle fait un subsidiaire. Puisque L742-5 du CESEDA est abrogé on ne peut pas demander la prolongation. Sur le subsidiaire elle laisse apprécier.
Si on est sur la troisième prolongation, le retenu souffre d’une hernie pour et c’est la raison vraisemblable pour laquelle il n’a pas comparu.
Les demandes ont été faites aux autorités algériennes mais il n’y a pas de laissez-passer.On ne peut pas dire qu’il y a une perspective d’éloignement en l’absence de réponse et on ignore s’il y aura une ré ponse dans les quinze jours.
Sur la menace à l’ordre public il a été condamné, mais il a exécuté sa peine. Il a une interdiction du territoire français.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de la requête
L’autorité administrative a saisi le magistrat d’une requête pour obtenir la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [E] pour une durée de quinze jours en se fondant sur les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA abrogé par la loi du 8 aout 2025 et de l’article L742-4 du CESEDA , entré en vigueur le 11 novembre 2025.
Le premier juge a déclaré cette requête mal fondée, motif pris de l’abrogation de l’article L742-5 du CESEDA, par l’effet de la loi du 11 août et en considérant que les dispositions du nouvel article L742-4 du CESEDA ne pouvait pas s’appliquer à la situation de [O] [E].
Or la requête est fondée en droit sur les dispositions certes abrogées de l’article L742-5 du CESEDA mais également sur celles de l’article L742-4 du CESEDA issue de la loi du 11 aout 2025 qui sont en vigueur.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef et la requête de la préfète du Rhône sera déclarée bien fondée.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Pour l’application de la loi du 11 août 2025, aucune disposition transitoire n’a été prévue de sorte qu’il convient d’appliquer la règle posée par l’article 2 du code civil qui dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ' s’impose.
Il appartient au magistrat d’interpréter la loi en tant que de besoin.
La requête de l’autorité administrative a été faite sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA qui a été abrogée par la loi du 11 août 2025, mais également sur celui du nouvel article L742-4 du même code.
Si la loi du 11 août 2025 est entrée en vigueur sans prévoir de dispositions transitoires, le principe de l’éloignement de l’étranger dans le délai de 90 jours n’a pas été remis en cause par ses dispositions, puisqu’il était prévu à l’ancien article L742-5 du CESEDA et qu’il est inscrit au nouvel article L742-4 du CESEDA, la loi ayant abrogé la quatrième prolongation de 15 jours et allongé la durée de la troisième rétention de 15 jours.De fait, ce texte a a organisé une mutualisation des délais de prolongation de la rétention prévues lors de la troisième et ancienne quatrième prolongation, de sorte que la nouvelle seconde prolongation de l’article L742-4 du CSEDA pourrait être ordonnée pour une durée maximale de trente jours, mais dans la limite de 90 jours.
En l’espèce le délai de 30 jours prévu au nouvel article L742-4 du CESEDA n’est pas révolu.
En effet, il convient de relever que la situation du retenu n’est pas définitivement constituée dans la mesure où la prolongation de sa rétention peut se poursuivre jusqu’à 90 jours, sans toutefois l’excéder.
A ce jour, la rétention de [O] [E] a déjà été ordonnée pour une durée de 75 jours.
Si le régime de la quatrième prolongation (article L 742-5 du CESEDA) est abrogé, pour autant il est encore possible de prolonger la durée de la rétention de [O] [E] pour une durée de quinze jours, en se fondant sur le nouvel article L.742-4 du CESEDA puisqu’il permet d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours, délai correspondant à l’absorption des quinze jours de la troisième prolongation et des quinze jours de la quatrième prolongation, respectivement modifiés et abrogés.
Dès lors, la prolongation de la rétention de [O] [E] pour une durée maximale de trente jours et en particulier de quinze jours est possible puisque le délai maximum de 90 jours n’est pas atteint, et qu’il correspond tant aux exigences de la loi ancienne que de la loi nouvelle, sous réserve que les conditions d’application de l’article L742-4 du CESEDA soient réunies.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que
Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours » '
Il sera rappelé que les critères d’application de ce texte sont alternatifs.
Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit [O] [E] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 4 ,16 et 30 septembre 2025 accompagné d’un jeu d’empreintes et de photographies le 30 octobre 2025 et le 11 novembre 2025.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [O] [E] s’est déclaré de nationalité algérienne lors de ses auditions des 19 juin et 22 août 2025 , la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [O] [E] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
En effet, [O] [E] a été condamné le 1er juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon, selon la procédure de comparution immédiate à 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis et interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans avec maintien en détention.
Le seul prononcé d’une interdiction du territoire français, toujours en cours, suffit à caractériser la menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [O] [E] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [O] [E], les conditions d’une prolongation de la rétention sur ce fondement est possible.
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance dans les termes du dispositif de la présente ordonnance ,et de dire que la requête de l’autorité administrative est bien fondée, que la rétention de [O] [E] sera prolongée de quinze jours par application de l’article L742-4 du CESEDA, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai cumulé de 30 jours, la prolongation de quinze jours prenant effet à l’expiration de la troisième prolongation prononcée le 2 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit la requête non fondée,
Déclarons la requête de la préfète du Rhône bien fondée,
Et statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention de [O] [E] pour une durée de quinze jours par application de l’article L742-4 du CESEDA, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai cumulé de 30 jours.
Rappelons que cette prolongation de quinze jours prendra effet à l’expiration de la troisième prolongation prononcée le 2 novembre 2025.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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