Confirmation 8 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 févr. 2026, n° 26/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00985 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QX6L
Nom du ressortissant :
[Z] [X]
[X]
C/
[U] [Y] LA LOIRE
COUR D’APPEL [Y] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [X]
né le 08 Juillet 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA 1
Représenté par Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [U] [Y] LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 janvier 2026, le préfet de la [Localité 4] a ordonné le placement d'[Z] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[Z] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 6 février 2026 à 14 heures 38, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par l’autorité administrative et a ordonné la prolongation de la rétention d'[Z] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le samedi 7 février 2026 à 9 heures 06, [Z] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [Z] [X] motive sa requête d’appel sur l’absence d’examen suffisant de sa situation personnelle.
Par courriel adressé le samedi 7 février 2026 à 14 heures 03, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le dimanche 8 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le samedi 7 février 2026 à 19 heures 43 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel d'[Z] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [Z] [X] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [Z] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [X] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Valérie SAGNE
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