Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 févr. 2026, n° 24/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 novembre 2024, N° 21/01553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/03701 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4W2
AFFAIRE :
S.N.C. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01553
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.N.C. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE.
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.N.C. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la SNC [1] (la société), M. [W] a souscrit, le 30 novembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’un lumbago que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours qui a fait l’objet d’un rejet implicite, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 19 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les demandes de la société.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté le recours ;
déclaré opposable à la SNC [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] le 29 mars 2021 ;
condamné la SNC [3] aux dépens ;
STATUANTÀ NOUVEAU :
— de juger la demande de reconnaissance de la maladie et professionnelle prescrite ou forclose ;
— de juger inopposable pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge ;
— de juger inopposable la décision implicite de rejet ;
— d’ordonner à la Caisse Primaire via la CARSAT de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent ;
— de condamner l’organisme social aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] du 8 juillet 2020 et la dire opposable à la société
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle
La société rappelle que M. [W] a formulé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 27 avril 2018 sur la base d’un certificat médical initial établi le 10 avril 2018 mentionnant un lumbago, la caisse n’ayant pas pris en charge cette maladie, ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles, au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil ayant relevé un taux prévisible d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%. Elle ajoute que M. [W] a contesté cette décision qui a été confirmée par le tribunal judiciaire du Mans le 12 avril 2019.
La société estime que c’est à compter de cette date que M. [W] a eu connaissance du lien de causalité possible entre une affection affectant le rachis lombaire, provoquée par des vibrations de basse et moyenne fréquence transmises au corps entier et son activité professionnelle. Elle en déduit que la nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [W] le 30 novembre 2020 au titre d’un lumbago, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, aurait dû être considérée comme prescrite, en application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Elle considère que la date de première constatation médicale à retenir est celle du 9 avril 2018 et non celle du 8 juillet 2020 qui est visée dans le certificat médical initial du 9 novembre 2020 s’agissant de la seconde déclaration de maladie professionnelle, aucun élément extrinsèque ne confirmant cette date.
La caisse conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que la première demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [W] le 27 avril 2018 concernait des lombalgies. N’étant pas répertoriée dans un tableau de maladie professionnelles, la demande a été traitée hors tableau et la demande a été rejetée, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible étant selon le médecin conseil inférieur à 25%, cette décision a été confirmée par le tribunal judiciaire du Mans.
Le 30 novembre 2020, M. [W] a présenté une nouvelle demande de maladie professionnelle pour un lumbago auquel était joint un certificat médical initial du 9 novembre 2020 mentionnant non pas un lumbago mais une hernie discale L4-L5 en conflit contre la racine L5 gauche, cette maladie étant répertoriée dans un tableau de maladie professionnelle. La caisse fait valoir que la demande de M. [W] n’est pas prescrite précisant qu’une pathologie peut évoluer et qu’un salarié peut former une nouvelle demande en cas d’évolution de sa maladie. Elle insiste sur le fait que les deux maladies déclarées sont différentes bien que concernant la même région du corps.
Sur ce,
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose:
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute (') "
En l’espèce, il est constant que :
— M. [W] a présenté une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 27 avril 2018 pour des lombalgies, le certificat médical initial ayant été établi le 9 avril 2018
— cette maladie n’étant pas répertoriée dans l’un des tableaux de maladie professionnelles et le taux d’incapacité permanente partielle prévisible étant selon le médecin conseil inférieur à 25%, la caisse a refusé de prendre en charge cette au titre de la législation sur les risques professionnels
— le 30 novembre 2020, M. [W] a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant un « lumbago », le certificat médical initial établi le 9 novembre 2020 joint à la demande mentionnant « une hernie discale L4-L5 en conflit contre la racine L5 gauche valeur de hernie discale »,
— le 29 mars 2021, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Il résulte de la chronologie de ces événements que si la seconde déclaration de maladie professionnelle signée par M. [W] mentionne un « lumbago » comme cela est également indiqué aux termes de sa première déclaration de maladie professionnelle du 27 avril 2018, il ne peut qu’être constaté que le certificat médical initial, établi le 9 novembre 2020, joint à la seconde déclaration, mentionne « une hernie discale L4-L5 en conflit contre la racine L5 gauche ». Il est par ailleurs précisé que la date de première constatation médicale est le 8 juillet 2020. Il en résulte que la seconde maladie déclarée par M. [W] n’est pas un lumbago mais une hernie discale. Il ne peut donc être soutenu qu’il s’agit de la même pathologie que celle déclarée en 2018. Il s’ensuit que, comme relevé à juste titre par les premiers juges, la maladie déclarée le 30 novembre 2020 est différente de celle déclarée le 27 avril 2018.
Le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance de la seconde maladie professionnelle de M. [W] doit donc être fixé au 8 juillet 2020, date de la première constatation médicale de la pathologie. M. [W] ne pouvait donc pas être informé avant cette date, et notamment dès le 10 avril 2018, du lien possible entre son activité professionnelle et sa maladie, à savoir une hernie dont la première constatation médiale date de juillet 2018, ce dernier ne souffrant pas de hernie discale en 2018.
Le moyen soulevé par la société sera donc rejeté. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’opposabilité à la société de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W]
La société expose que les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies. Elle indique que la pathologie figurant dans le certificat médical initial ne correspond pas à la désignation de la maladie du tableau n°98 et qu’il n’est fait référence à aucun élément extrinsèque autre que la fiche médico-administrative.
Elle conteste également la date de première constatation médicale qui doit être fixée au 9 avril 2018, selon elle.
Elle ajoute que la liste des travaux réalisés par M. [W] ne figure pas dans la liste limitative du tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle précise qu’a fortiori, aucune exposition habituelle au risque n’est démontrée et ajoute qu’en tout état de cause, il résulte de l’enquête employeur et assuré qu’il n’est pas caractérisé de manutention de charges « lourdes ». Elle estime que le délai de prise en charge de six mois est dépassé, la première constatation médicale ayant été effectuée le 9 avril 2018.
La caisse fait valoir que la maladie déclarée par M. [W] correspond à celle du tableau n°98 des maladies professionnelles, que la pathologie a été objectivée par une IRM du rachis lombaire réalisée le 4 août 2020, que le délai de prise en charge, la durée d’exposition au risque et les travaux réalisés correspondent au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Sur ce,
L’article L.461-1 du code de sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L ; 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Sur la désignation de la maladie
Selon le tableau n 98 des maladies professionnelles, qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, sont désignées comme maladies susceptibles d’être prises en charge :
— la sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— la radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3 ou L3 L4 ou L4 L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si l’affection déclarée par le salarié correspond à l’une des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles, sans s’attacher à une analyse littérale du certificat médical.
En l’espèce, il est constant que la prise en charge de la pathologie de M. [W] est intervenue au titre d’une sciatique par hernie discale L4-L5, inscrite au tableau n 98.
Le certificat médical initial du 9 novembre 2020 mentionne que M. [W] souffre « une hernie discale L4-L5 en conflit contre la racine L5 gauche valeur de hernie discale ».
La fiche du colloque-médico administratif mentionne que la pathologie de M. [W] est la suivante : « sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Il est précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, le médecin conseil s’appuyant, pour ce faire, sur une IRM du rachis lombaire du Dr [G] [X] en date du 4 août 2020.
Il ressort de cet avis, fondé sur un élément extrinsèque, à savoir l’IRM du 4 août 2020, que la pathologie déclarée par M. [W] est une sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, entrant dans les prévisions du tableau litigieux.
Le moyen soulevé par la société est inopérant et sera rejeté.
Sur la date de première constatation médicale
Le point de départ de l’indemnisation d’une maladie professionnelle est la date de première constatation médicale de la pathologie. La date de première constatation médicale est établie par tout moyen.
Il résulte des textes cités précédemment que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l’avis du médecin conseil et les éléments d’antériorité qu’il indique.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 9 novembre 2020 que M. [W] souffre d’ « une hernie discale L4-L5 en conflit contre la racine L5 gauche valeur de hernie discale », le 8 juillet 2020 étant précisé comme étant la date de première constatation médicale. Par ailleurs, la fiche du colloque médico-administratif précise également que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 8 juillet 2020, la pathologie visée étant la suivante « sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante » comme indiqué précédemment.
La date du 9 avril 2018 correspond au certificat médical produit à l’occasion de la précédente déclaration de maladie professionnelle de M. [W] pour un lumbago dont la prise en charge a été refusée. Cette date ne correspond donc pas à la pathologie déclarée par M. [W] en novembre 2020.
Il résulte de ces éléments que la date de première constatation médicale est le 8 juillet 2020 s’agissant de la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur le délai de prise en charge, la durée d’exposition au risque et les travaux réalisés
Le tableau n°98 prévoit un délai de pris en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition au risque de cinq ans avec une liste limitative de travaux réalisés.
Sont énumérés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer la maladie, les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans certains secteurs, soit : le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; les mines et carrières ; le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; le déménagement, les garde meubles ; les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires.
M. [W] exerce au sein de la société les fonctions d’agent d’affinage depuis le 1er juin 1999, et il y travaillait toujours lors de sa déclaration de maladie professionnelle.
La description du poste d’agent d’affinage donnée par l’employeur est la suivante : « Le rôle d’agent d’affinage est d’emmener les palettes de fromage à pâtes pressées au niveau de la mécanisation qui va de manière automatique réaliser le retournement des fromages (') Une fois l’action automatique réalisée par le robot mécanisation, l’agent d’affinage récupère les piles de fromages qu’elle transfère sur les hâloirs (') ».
Il ressort du questionnaire salarié que M. [W] a formulé les réponses suivantes :
« (') Disposez-vous d’un matériel de manutention '
Oui, le transpalette manuel qui est totalement inadapté, face aux poids des mobiles tractés, sur les ¿ des distances à parcourir supérieur à la R 344 de la [4] et au temps d’expositions supérieur à 3h00 / jours, aux cadences, à l’état des sols dégradés au 48-10 ainsi qu’aux pentes sur les carrelages, absence de frein et absence d’assistance au démarrage. Pour un mobile de 414 kg sur un sol plat avec le logiciel de la NF X 35-109 il faut une force initiale de 26.6 daN et une force de maintien de 11.8 daN, ces valeurs se trouvent en zone rouge inacceptables !
Si oui, ce matériel évite-t-il toutes les manutentions manuelles ' (décrivez les manutentions manuelles)
Oui, les piles de fromages sont de la même hauteur, x 34 claies / pile, suivant le format des fromages, la quantité produite, les 2 soins sur les fromages sont un minimum, toutes les étapes du processus se répètent chaque semaine, toute l’année.
Décrivez les manutentions manuelles restantes en mentionnant les poids et les fréquences :Non, le Frottage est manutentions manuelles port de charges, les retournements manuels sont de la manutention manuelle et du port de charges, l’alimentation de claies affinage sur la mécanisation sont des manutentions manuelles et du port de charges, gestes répétitifs et postures contraignantes.
Quelle est la fréquence des manipulations ' (par heure et par jour)
En majorité activité mécanisation retournements, en général, les lundis, vendredi activité 2eme soins le matin et l’après-midi, mardi, mercredi, jeudi activité 1er soins. (Voir samedi 1er soins) Si 1er soins ou 2éme soins voire documents joint sur 7h00 travaillées. 42 tonnes ou 77 tonnes.
Quels sont les poids manipulés '
Poids moyen d’un fromage = 0.376 kg Le transpalette = 72 kg Une claie vide = 2.2 kg Une claie pleine 20 fromages = 9.7 kg Une pile de 144 claies x 22 kg affinage + pied de base + transpalette 72 kg = 400kg Une pile de pied 12 de base x 12 kg + transpalette 72 kg = 216 kg tJne pile de 34 claies fromagerie x 2.5 kg + pied de base 12 kg = 169 kg Une pile de (680 fromages x 0.376) +(34 claies x 2.2kg) +( pied de base 12 kg) +( transpalette manuel 72kg) = 414 kg
Y a t-il des manutentions habituelles de charges '
Oui, les piles de fromages sont de la même hauteur, x 34 claies I pile, suivant le format des fromages, la quantité produite, les 2 soins sur les fromages sont un minimum, toutes les étapes du processus se répètent chaque, toutes l’année.
si oui lesquelles '
Toutes les étapes du processus d’affinage sont identiques, elles demandent les mêmes étapes de cheminements de transports dans les haloirs, les séchoirs etc… Sauf les aléas d’affinage qui peuvent demandés une rotations supplémentaire imprévue, un soin supplémentaire de dernière minutes suite aux ordres de la hiérarchie. Je ne connais pas de travail prescrit équivalent au travail réel…. "
La cour relève qu’il ne peut être raisonnablement contesté que les palettes de fromages manipulées par M. [W] constituent des charges lourdes au vu des réponses des questionnaires. Il résulte ainsi de ces éléments que M. [W] a exécuté notamment des tâches de manutention manuelle de charges lourdes en transportant des palettes de fromages.
Il en résulte donc des débats que M. [W] a été exposé au risque tel que décrit par le tableau n°98 des maladies professionnelles. Etant affecté à ce poste depuis le 1er juin 1999 jusqu’au 7 juillet 2020, le délai de prise en charge, à savoir six mois, et la durée d’exposition, à savoir cinq ans, tels que prévus par le tableau n°98 de maladies professionnelles sont donc remplis.
La société sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse sur ce fondement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le moyen tiré du non respect du contradictoire s’agissant du délai de « consultation passive »
La société conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint M. [W] en raison du fait que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale. Elle fait notamment valoir que le délai de consultation de 10 jours n’a pas été respecté entre le 26 mars et le 2 avril 2021puisque la décision est survenue le 29 mars 2021. Elle ajoute que la caisse doit informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle l’employeur peut consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle l’employeur peut formuler des observations. Elle considère que la formulation utilisée, à savoir qu’une décision serait adressée « au plus tard » le 2 avril 2021 ne confère pas de date précise quant aux dates d’instruction et d’expiration du délai de 120 jours.
La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait notamment valoir que la procédure doit être considérée comme régulière et le principe contradictoire respecté.
Sur ce,
L’article R. 461-9 du code de sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire
ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, la caisse a pris en charge, sur le fondement du tableau n 98 des maladies professionnelles, la maladie de M. [W], par une décision du 29 mars 2021, après avoir adressé un courrier à la société le 9 décembre 2020 informant la société de la réception de cette demande le 2 décembre 2020.
Il ressort de ce courrier que la caisse a par ailleurs informé la société que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée et a demandé à la société de compléter un questionnaire à disposition sur un site internet dont les coordonnées étaient précisées. Il était par ailleurs précisé qu’à l’issue de l’étude du dossier, la société aura la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 15 mars 2021 au 26 mars 2021, le dossier restant consultable jusqu’à la décision de la caisse. Il y était en outre précisé que la décision sera adressée au plus tard le 2 avril 2021.
Il résulte de ces éléments que la caisse disposait d’un délai de 120 jours francs à compter du 3 décembre 2020, celle-ci ayant indiqué avoir reçu la demande de M. [W] le 2 décembre 2020, elle avait donc jusqu’au 2 avril 2021 pour prendre sa décision.
Le délai de consultation et d’observations a débuté au plus tard 100 jours francs à compter du 3 décembre 2020 et expirait le 12 mars 2021 de sorte que le délai de 10 jours francs a commencé à courir à compter du 13 mars 2021, le 13 mars étant un samedi, ce délai a donc débuté le lundi 15 mars 2021.
La caisse a pris sa décision le 29 mars 2021 soit après l’expiration du délai de consultation et d’obervations de 10 jours, qui expirait le 26 mars 2021.
La cour rappelle que seule l’inobservation du délai de 10 jours par la caisse peut justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur.
Le moyen soulevé est donc inopérant.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Le texte réglementaire susvisé n’impose aucun délai pour cette période et n’ouvre pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l’employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier.
En l’espèce, par courrier du 9 décembre 2020, reçu le 11 décembre 2020 par l’employeur, la caisse a informé la société :
— qu’elle ne pouvait statuer sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime la victime,
— qu’elle avait reçu un dossier complet le 2 décembre 2020,
— que la société pourra consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 15 mars 2021 au 26 mars 2021,
— qu’au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 2 avril 2021.
Il en résulte que le délai de consultation des pièces constitutives du dossier prévu par le texte susvisé devait intervenir entre le 15 mars 2021 et le 2 avril 2021 et le délai de dix jours francs a bien été respecté. Aucun nouveau délai de dix jours francs n’a commencé à l’issue de ce délai.
L’employeur a également été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de 10 jours. Il s’ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Dans ces conditions, le moyen selon lequel la caisse n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de 10 jours de consultation et d’observations pour la société manque en fait.
S’agissant de l’information des dates d’ouverture et clôture des périodes d’observations, il ressort des termes du courier adressé par la caisse à l’employeur que la formulation selon laquelle la décision serait adressée « au plus tard » le 2 avril 2021 ne peut être considérée comme un moyen justifiant que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où la caisse peut prendre une décision à une date quelconque comprise dans la phase de consultation passive.
L’absence de date précise indiquée par la caisse dans le courier mais la seule mention selon laquelle la décision serait adressée « au plus tard » le 2 avril 2021 est sans incidence et ne permet pas de justifier que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. En effet, aucun nouveau délai fixe n’a commné à courir après le 26 mars 2021. Le moyen soulevé par la société est inopérant.
L’inopposabilité à la société de la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [W] le 30 novembre 2020 n’est pas justifiée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
La société, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SNC [1] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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