Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 20 mars 2025, n° 23/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 juin 2023, N° 23/00204;25/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01711 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GARN
S.A.S.U. HORSES TRUCKS IMPORT FRANCE
C/
S.C.E.A. MARBLESIENNE
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00204
Minute n° 25/00099
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. HORSES TRUCKS IMPORT FRANCE Prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.E.A. MARBLESIENNE Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 Mars 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. CASTELLI, président de chambre
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MAUCHE, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA MARBLESIENNE, spécialisée dans le secteur d’activité de l’élevage des chevaux a fait l’acquisition le 08 février 2022 auprès de la SASU Horses Trucks Import France d’un camion d’occasion de marque MAN, pour un montant de 96 000 euros.
Suite à la perte de liquide de refroidissement, SCEA MARBLESIENNE a déposé le camion en mai 2022 au garage MAN TRUCKS de BRECE qui a déclaré nécessaire le remplacement du moteur, ce diagnostic a été confirmé par le rapport d’expertise a été diligenté par l’assureur protection juridique de la SCEA MARBLESIENNE duquel il ressort que le camion en cause était affecté d’un désordre.
Après établissement d’un devis de remplacement du moteur ramené par le concessionnaire à la somme de 30 000 euros hors taxes, un protocole transactionnel a été signé par les parties, la SASU Horses Trucks Import France acceptait de participer à hauteur de 50% au montant de la remise en état.
La SCEA MARBLESIENNE, faisant valoir que la SASU Horses Trucks Import France n’a pour autant pas procédé au règlement de la somme de 18 000 euros malgré l’accord intervenu, les lettres de rappel des 13 et 26 septembre 2022 par 1'assureur de la SCEA MARBLESIENNE et sa mise en demeure du 10 janvier 2023, a fait citer le 04 mai 2023 sans indication de fondement juridique la SASU Horses Trucks Import France devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux ns de lui régler à titre provisionnel la somme de 18 000 euros, 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La SASU Horses Trucks Import France n’a pas comparu et par ordonnance du 27 JUIN 2023 le Président du Tribunal judiciaire, Juge des référés a renvoyé les parties au fond et à titre provisionnel condamner la SASU Horses Trucks Import France à verser à la SCEA MARBLESIENNE la somme de 18 O00 euros ainsi que 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
La SASU Horses Trucks Import France a interjeté appel de cette décision le 18 août 2025 et par ses conclusions récapitulatives du 26 août 2024 elle demande de voir :
Infirmer l’ordonnance de référé réputée contradictoire susceptible d’appel rendue en date du 27 Juin 2023, signifiée en date du 11 Août 2023, (RG N°23/00204), par Monsieur le Président près le Tribunal Judiciaire de METZ, statuant en référé, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau, par voie d’infirmation :
— débouter la S.C.E.A MARBLESIENNE de toutes ses demandes en raison de la présence de contestations sérieuses.
— condamner la S.C.E.A MARBLESIENNE à régler à HORSES TRUCKS IMPORT EUR 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance d’appel et de première instance.
— Débouter la S.C.E.A MARBLESIENNE de toutes ses demandes.
Elle fait valoir l’existence de contestation sérieuse en ce que le juge a fondé sa décision sur le protocole transactionnel du 31 juillet 2022 alors que d’une part il ne pouvait en faire usage sans en interpréter son article 4 stipulant la résolution de ce protocole en cas d’inexécution, ce qui ne peut être fait que par le juge du fond, et que ce document ne pouvait être divulgé à un tiers tel le juge du fait de sa clause de confidentialité.
Par ses conclusions récapitulatives du 27 novembre 2024, la S.C.E.A MARBLESIENNE demande de voir :
Rejeter l’appel de la SASU Horses Trucks Import France et le dire mal fondé.
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Rejeter tous moyens, fins et prétentions de la Société HORSES TRUCKS IMPORT FRANCE.
juger que la Société HORSES TRUCKS IMPORT France ne peut pas se prévaloir de la transaction qu’elle n’a pas respectée.
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions.
Condamner la SASU Horses Trucks Import France en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et d’une autre somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 559 du même code.
Elle indique que le protocole transactionnel est clair et n’a pas été respecté par l’appelante, conteste que la transaction puisse être résolue par seule inexécution d’une partie et que l’autorité de la chose jugée attachée à ce type de contrat exclue à la saisine du juge en cas d’inexécution sans qu’il y ait lieu à saisir le juge d’une préalable procédure pour inexécution. Enfin et à supposer la transaction contestée l’appelante s’était engagée lors de l’expertise au règlement de la moitié des frais de réparation soit 18000 de sorte que la contestation de la créance n’est pas sérieuse et sa demande bien fondée.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel.
Le dossier a été cloturé le 19 décembre 2024 et plaidé le 16 janvier 2025 pour un délibéré au 20 mars 2025 par remise au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé qu’aucune contestation n’est présentée sur la forme ou les délais de l’appel formé et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile le juge des référés a accordé une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce il ressort des pièces produites que suite à l’achat par la S.C.E.A MARBLESIENNE d’un camion d’occasion de marque MAN le 08 février 2022 auprès de la SASU Horses Trucks Import France pour un montant de 96 000 euros, un désordre est apparu en mai 2022 et que lors des opérations d’expertises conduite le 11 juillet 2022 par l’expert Monsieur [I] le montant des réparations ont été estimées par l’expert à 30000 euros HT.
Il résulte du rapport d’expertise du 29 juillet 2022 que lors des opérations d’expertise du 11 juillet 2022 les parties se sont rapprochées pour établir un protocole d’accord transactionnel le jour même et il résulte de ce protocole produit aux débats qu’il a été signé les 13 juillet 2022 par la S.C.E.A MARBLESIENNE et le 31 juillet 2022 par la SASU Horses Trucks Import France.
Par ailleurs les parties s’accordent sur la non exécution de ce protocole et sur l’existence d’une vaine mise en demeure adressée par la S.C.E.A MARBLESIENNE auprès de la SASU Horses Trucks Import France en règlement de cet accord.
C’est au visa de ce protocole transactionnel et des conclusions de l’expert que la créance de la S.C.E.A MARBLESIENNE a été reconnue comme ne souffrant d’aucune contestation sérieuse par le juge des référés et que la SASU Horses Trucks Import France a été condamnée
Cette dernière fait valoir la contestation sérieuse pesant sur le protocole de transaction en ce que cette transaction stipule dans son article 4 sa résolution de plein droit 48 heures ouvrées après mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie débitrice de l’obligation inexécutée et fait état de la clause de confidentialité de l’article 5.
Toutefois il résulte de la lecture de ce protocole transactionnel établi en présence de l’expert le 11 juillet 2022 qu’il ne s’agit pas d’une transaction mais d’un protocole devant aboutir à une transaction dont le principe et les montants devaient rester à approuver par chacune des parties ce point ressortant de son article 1 indiquant que le présent protocole devra être régularisé au plus tard le 31/07/2022.
Ce terme étant fixé, l’article 4 prévoit que le manquement à cette obligation de signature du protocole pour rendre exécutoire la transaction envisagée rendra celle-ci caduque de plein droit 48 h après mise en demeure et l’article 5 fait dans cette hypothèse interdiction de faire état de ce protocole transactionnel non abouti.
Toutefois il ressort de ce protocole qu’il a bien été régularisé par la signature de chacune des parties avant le 31 juillet 2022 et qu’il a été de ce fait transformé en une pleine et définitive transaction.
Ainsi les arguments d’une résolution de plein droit et de confidentialité qui portaient sur le protocole transactionnel et non sur la transaction ne peuvent être opposer à l’exécution d’une transaction et la SASU Horses Trucks Import France ne fournit aucune explication au soutien de son interprétation de l’accord signé et dont l’effet paradoxal serait de voir convenir entre des parties un règlement d’une créance dont le défaut de payer par son débiteur sous 48 h effacerait la créance.
L’existence d’une transaction signée des parties mais pour laquelle aucune demande d’homologation n’a été déposée n’exclut pas la possibilité pour la partie créancière de saisir le juge des référés d’une demande de provision d’autant qu’il ressort des débats que la SASU Horses Trucks Import France semble réticente à l’exécution de ses obligations
Ainsi la créance due par la SASU Horses Trucks Import France n’apparait pas sérieusement contestable et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
La décision de référé étant exécutoire par provision la responsabilité de son exécution dépend de l’intimé et l’habileté d’une argumentation juridique en défense ne pouvait être confondu avec la seule inertie d’une partie au respect de ses engagements, il n’est pas rapporté de preuve d’une résistance dilatoire ou abusive et il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de 3000 euros formée par la SCEA Écurie Marblesienne à l’encontre de la SASU Horses Trucks Import France.
Outre ceux de l’ordonnance confirmée, la SASU Horses Trucks Import France qui succombe supportera les dépens d’appel et doit voir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie l’indemnisation de la SCEA Écurie Marblesienne pour ses frais d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile laquelle doit être accueillie à hauteur de 2000 euros .
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire rendu publiquement en dernier ressort et par remise au greffe
Rejete l’appel de la SASU Horses Trucks Import France et le dire mal fondé.
Rejette la demande en dommages et intérêts de la SCEA Écurie Marblesienne ;
Confirme l’ordonnance de référé du 27 juin 2023 du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
Condamne la SASU Horses Trucks Import France en tous les frais et dépens d’appel ;
Condamne la SASU Horses Trucks Import France à payer la somme de 2000 euros à la SCEA Écurie Marblesienne en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La greffière Le président
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