Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 juin 2025, n° 24/04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/04373 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUHP
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [8]
C/
S.A.S. GROUPEMENT REALISATION INDUSTRIEL DES FLUIDES (G.R .I.F.)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
N° RG : 24/00927
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2025
à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (98)
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [8]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401303
Plaidant : Me Rémy BARADEZ, du barreau de l’Essonne
APPELANTE
****************
S.A.S. GROUPEMENT REALISATION INDUSTRIEL DES FLUIDES (G.R .I.F.)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 329 32 3 8 69
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2024089
Plaidant : Me Michel PATILLET, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Groupement Réalisations Industrielles des Fluides (GRIF) est spécialisée dans les travaux de plomberie et de chauffage.
Le 8 septembre 2021, la société Citya [Adresse 6], ancien syndic de la résidence [8], a passé un ordre de travaux à la société GRIF, pour un montant de 24 458,50 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture adressée par la société GRIF au syndic, pour un montant correspondant à celui du devis.
La société Citya Chambras a procédé au virement de cette somme en paiement de la facture, mais au nom d’une autre résidence, à savoir Les Jardins [Adresse 11][Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2023, la société GRIF a mis en demeure le nouveau syndic de la résidence Chateaubriand, la société Marésidence, de régler la facture afin de pouvoir restituer les fonds qui lui ont été versés par l’ancien syndic, la société Citya Chambras, par débit du compte d’une autre copropriété.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2024, la société GRIF a fait assigner en référé le [Adresse 15] aux fins d’obtenir principalement la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand au paiement d’une provision de 24 458,50 euros, correspondant au paiement d’une facture impayée n° FA2111085.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné le [Adresse 15] à payer à la société GRIF la somme de 24 458,50 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,
— condamné le [Adresse 15] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand à payer à la société GRIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2024, le [Adresse 15] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand demande à la cour de :
'- infirmer l’ordonnance du 13 juin 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la société GRIF de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Il indique que la société GRIF prétend obtenir le paiement de sa facture N°FA2122058, correspondant aux travaux effectués pour son compte, alors que cette facture lui a bien été réglée par l’ancien syndic de l’immeuble, la société Citya [Adresse 6], qu’elle ne justifie nullement avoir procédé à son remboursement auprès de ce dernier et que sa demande aboutirait à un double paiement de la facture litigieuse.
Il soutient que la société GRIF n’a aucune qualité pour demander le paiement d’une facture qui lui a été réglée et que seul le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]', s’il justifiait du paiement effectué par erreur, pourrait demander le remboursement à la société GRIF, sur le fondement des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GRIF demande à la cour, au visa des articles 559 et 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
'- dire et juger la SAS GRIF recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée,
— déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], [Adresse 3] représenté par son syndic Marésidence, mal fondé en son appel ;
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 juin 2024, en toute ses dispositions, dont la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représentée par son syndic Marésidence à verser à la SAS Groupement Réalisations Industrielles des Fluides GRIF la somme provisionnelle de 24 458,50 euros, au titre de sa facture impayée n° FA 21 11 085 ;
y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic Marésidence à payer à la société Groupement Réalisations Industrielles des Fluides (GRIF) les frais liés à son refus d’exécuter la décision rendue pour un montant de 1 349,17 euros et, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 500 euros pour appel abusif ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic Marésidence à verser à la SAS Groupement Réalisations Industrielles des Fluides (GRIF), la somme de 3 365 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Relatant les circonstance aux termes desquelles l’ancien syndic du syndicat des copropriétaires Chateaubriand lui a réglé sa facture avec les fonds d’une copropriété tierce, et affirmant avoir restitué au syndicat des copropriétaires Les jardins d'[Localité 5] la somme ainsi perçue, la société GRIF soutient que l’appelante ne lui a donc pas payé la facture litigieuse alors que les travaux ont été incontestablement réalisés.
L’intimée soutient que le syndicat des copropriétaires fait preuve d’une particulière mauvaise foi en refusant de régler une facture exigible et en refusant de reconnaître l’erreur commise par son syndic de l’époque, attitude fautive qui justifie selon elle la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser des dommages et intérêts pour appel abusif.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la demande de provision
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier de sa créance, la société GRIF verse aux débats :
— son devis du 8 septembre 2021 d’un montant de 24 458, 50 euros relatif à des travaux de 'remplacement du réseau enterré entre le bâtiment A et le bâtiment D', accepté par la société Citya [Adresse 6], syndic du syndicat des copropriétaires,
— le bon d’intervention,
— sa facture du 16 novembre 2021 d’un montant correspondant à celui du devis.
Le syndicat des copropriétaires ne discute ni la réalisation ni la qualité de ces travaux, ni davantage l’absence de règlement de la facture de sa part.
S’il est établi que, par erreur, la société Citya [Adresse 6] a réglé cette facture avec les fonds et au nom d’une autre copropriété dont elle était également le syndic, cette circonstance est sans incidence sur la possibilité pour la société GRIF de réclamer le paiement de sa facture à son cocontractant.
A l’évidence, l’éventuelle absence de remboursement par la société GRIF des sommes perçues sans cause par la copropriété des [Adresse 12], outre qu’elle est démentie par les pièces produites par l’intimée, n’est en tout état de cause pas de nature à remettre en question l’obligation du [Adresse 15], qui est tiers à ce quasi-contrat.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand à payer à la société GRIF la somme de 24 458,50 euros à titre de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile, 'en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'
En l’espèce, l’appel interjeté par le [Adresse 15], alors qu’il ne conteste pas n’avoir pas réglé la facture litigieuse, que les travaux ont été effectués en novembre 2021 et qu’aucune malfaçon n’est invoquée, doit être qualifié d’abusif, les moyens invoqués au soutien de cet appel étant manifestement inopérants.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand sera condamné à verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts à la société GRIF.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le [Adresse 15] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Grif la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Au regard du dispositif des conclusions de l’intimée, qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, l’appelant sera condamné à lui verser la somme de 3 365 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le [Adresse 15] à verser à la société Groupement Réalisations Industrielles des Fluides la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne le [Adresse 15] aux dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui l’a demandé des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Chateaubriand à verser à la société Groupement Réalisations Industrielles des Fluides la somme de 3 365 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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