Infirmation partielle 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 avr. 2025, n° 22/04516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 novembre 2022, N° 20/01631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/96
N° RG 22/04516 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFP5
CGG/CD
Décision déférée du 21 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( 20/01631)
P. HARREGUY
Section Encadrement
[E] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Adresse 5]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me DUBOURDIEU
ME TAMAIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
Mme [E] [M] a été embauchée le 14 décembre 1992 par la société Pharmacie [Adresse 5] en qualité de pharmacien assistant suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la pharmacie d’officine.
La SELARL Pharmacie [Adresse 5] emploie moins de 10 salariés.
Selon acte du 27 décembre 2019, Mme [Y] a racheté la société Pharmacie [Adresse 5], auparavant détenue par Mme [R], incluant la reprise de tous les contrats de travail en cours.
Par courrier du 5 août 2020, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 août 2020.
Mme [M] a été licenciée pour motif économique le 15 septembre 2020.
Par courrier du 29 septembre 2020, elle a contesté les motifs de ce licenciement ainsi que le non respect de la procédure.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 novembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 21 novembre 2022, a :
— dit et jugé que le licenciement individuel pour motif économique de Mme [M] est bien fondé,
— débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SELARL Pharmacie [Adresse 5].
En conséquence,
— débouté la SELARL Pharmacie [Adresse 5] de sa demande de condamnation de Mme [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux éventuels dépens de l’instance,
— débouté Mme [M] et la SELARL Pharmacie [Adresse 5] du surplus des demandes émanant des deux parties.
***
Par déclaration du 29 décembre 2022, Mme [E] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 janvier 2024, Mme [E] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
À titre principal :
— juger nul le licenciement économique de Madame [M] car consécutif à des faits de harcèlement moral,
— condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] à la somme de 101 076.96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] au versement de 16 846,16 euros au visa de l’article L1235-13 pour non-respect de la priorité de réembauchage,
— condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre les entiers dépens de première instance,
— condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] à la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] aux dépens.
A titre subsidiaire :
— juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement économique,
— condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] en application de l’article L1235-3 du code du travail, au versement de dommages et intérêts d’un montant de 82 583 euros,
— condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] au versement de 16 846,16 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] au versement de 16 846,16 euros au visa de l’article L1235-13 pour non-respect de la priorité de réembauchage,
— condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre les entiers dépens de première instance,
— condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] à la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SELARL Pharmacie [Adresse 5] aux dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 juin 2023, la SELARL Pharmacie [Adresse 5] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement,
— juger que le licenciement notifié à Mme [M] repose bien sur un motif économique,
— juger qu’elle a respecté la procédure relative au licenciement pour motif économique,
— juger que le licenciement de Mme [M] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— juger par ailleurs que Mme [M] n’a subi aucun agissement constitutif d’un harcèlement moral, et qu’elle n’a en rien fait preuve de quelque déloyauté que ce soit vis-à-vis de Mme [M] ,
— juger qu’elle n’a pas violé la priorité de réembauche de Mme [M], et qu’en tout état de cause celle-ci n’est pas fondée à présenter quelque demande que ce soit à ce titre,
— débouter en conséquence Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant :
— débouter Mme [M] de sa demande à hauteur de 101 076,96 euros au titre d’un licenciement prétendument nul, et ce en l’absence de toute démonstration qu’un quelconque harcèlement moral,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— pour le cas où la Cour devrait entrer en voie de condamnation, dire et juger qu’en s’abstenant de faire preuve de discrétion s’agissant de sa situation personnelle auprès des clients de la concluante, et même en présentant à ceux-ci la situation de manière mensongère, Mme [M] a manqué à ses obligations en matière de loyauté vis-à-vis de son employeur,
— en conséquence, tenir compte de cet élément pour annihiler voire minorer très largement toute condamnation à intervenir.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail, l’employeur doit mettre en oeuvre des mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
En application de l’article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du code du travail intervenue en méconnaissance des articles L 11542-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Au cas présent, Mme [M] soutient que, dès l’achat de la pharmacie en décembre 2019,Mme [Y] a eu l’intention de la licencier car elle coûtait trop cher.
Elle fait valoir qu’elle a été victime de pressions incessantes de sa part dans le but de lui faire quitter son emploi, qui se sont manifestées de la manière suivante :
— cette dernière l’a cantonnée au comptoir, la privant de toute mission commerciale, de gestion de l’officine et de ses missions d’adjoint,
— elle n’a pas répondu à sa demande de congés formulée en juin 2020,
— elle a remonté ses collègues de travail contre elle en leur faisant croire qu’elle serait contrainte de supprimer leur poste si elle-même n’acceptait pas de partir,
— elle a exercé des pressions illicites contre elle en lui proposant 3 postes alors qu’elle n’entendait pas quitter la pharmacie où elle exerçait depuis 27 ans,
— elle a été la seule salariée mise au chômage partiel durant plusieurs semaines, du 13 avril au 11 mai 2020, tandis que l’une de ses collègues l’a remplacée durant toute cette période,
— elle s’est vu notifier, de manière disproportionnée, un avertissement le 18 septembre 2020 pour s’être absentée du 18 au 21 septembre 2020 pour un motif familial impérieux.
Elle ajoute que le harcèlement moral dont elle a été victime, de par la dégradation de ses conditions de travail, a provoqué chez elle détresse et état anxio-dépressif.
Pour justifier de ses allégations, elle s’appuie sur:
— le plan de continuité de la pharmacie [Adresse 5] (pièce adverse 3)
— les attestations de M [W], préparateur en pharmacie et de Mme [F], collègue de travail, rapportant que Mme [M] a été convoquée dans le bureau de Mme [Y] le 31 décembre 2019 dont elle est ressortie en pleurs, en leur disant que celle-ci ne voulait pas la garder au sein de l’équipe ( pièces 11 et 31),
— deux SMS échangés le 31 décembre 2019 avec les consorts [R] , les informant de la position de Mme [Y] (pièce 7)
— l’attestation de M [U], infirmier libéral, rapportant que Mme [M] l’a informée dès le mois de janvier 2020 de ce que la nouvelle propriétaire ne voulait pas la garder et que les autres salariés lui demandaient également de partir et témoignant de ce qu’elle était fortement touchée par cette situation (pièce 30),
— les conclusions adverses, relevant en page 15 que la nouvelle rémunération de Mme [Y] est parfaitement justifiée,
— 8 attestations de clients de la pharmacie témoignant d’une part de ce qu’ils l’avaient trouvée soucieuse en janvier 2020 et avaient recueilli ses confidences sur le fait que la nouvelle gérante ne voulait pas la garder, d’autre part de ses qualités humaines et professionnelles (pièce 8 et 12),
— ses bulletins de salaire et la classification des emplois dans le secteur pharmaceutique fixée par l’accord du 22 septembre 2008, pour illustrer que le coefficient 600 dont elle bénéficiait est l’avant dernier auquel peut prétendre un cadre (pièces 9 et 10)
— l’attestation de Mme [P] affirmant l’avoir trouvée abattue et avoir appris de sa part qu’elle allait partir, puis qu’elle a été mise au chômage partiel du jour au lendemain (pièce 12),
— un échange de SMS du 18 avril 2020 censé démontrer que Mme [F], sa collègue, bien que bénéficiant d’un régime d’invalidité et d’une durée hebdomadaire de travail de 17 heures est venue effectuer des heures supplémentaires pour la remplacer, alors qu’elle-même se trouvait placée en chômage partiel chez elle (pièce 13),
— un mail que lui a adressé Mme [Y] le 18 septembre 2020, lui notifiant un avertissement (pièce 18) et la contestation qu’elle lui a envoyée par courrier recommandé le 21 octobre 2020 (pièce 19),
— l’échange de SMS par lesquels elle demande l’autorisation à Mme [Y] de s’absenter en urgence (pièce 20),
— son arrêt de travail du 18 septembre 2020 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel (pièce 21),
— l’arrêt de travail qui lui a été prescrit par son médecin traitant le 19 octobre 2020 pour une durée d’un mois (pièces 14 et 15)
Il est constant que Mme [M] exerçait en qualité de pharmacien assistant depuis le 14 décembre 1992 au sein de l’officine rachetée par Mme [Y] le 30 décembre 2019.
Il ressort des pièces produites que Mme [M] a informé ses collègues et certains de ses clients habituels que la nouvelle gérante n’entendait pas la garder au nombre de ses effectifs.
Toutefois, les multiples attestations versées aux débats constituent des témoignages indirects rapportant les seuls propos de la salariée.
Aucune pièce ne vient objectivement confirmer, autrement que par oui-dire, cette volonté de la gérante dans les suites immédiates du rachat de la pharmacie.
Si les attestants ont personnellement constaté le comportement soucieux de Mme [M] à compter du début janvier 2020 et même son désarroi au sortir de son entretien avec la nouvelle gérante le 31 décembre 2019, le contenu de leurs échanges n’est pas connu, de sorte que ces pièces ne permettent pas de justifier de la volonté de Mme [Y] de se séparer de Mme [M] dès cette date.
Le SMS de Mme [M] aux consorts [R] qui n’émane que d’elle même n’est pas de nature à éclairer davantage la cour sur la nature des échanges avec Mme [Y].
Il n’est pas non plus matériellement établi que les collègues de travail de Mme [M] auraient fait preuve d’hostilité à son égard pour la pousser à partir, alors qu’il ressort des SMS échangés le 18 avril 2020 avec une personne qu’elle présente comme étant Mme [F], sa collègue d’une part qu’une dénommée '[N]' l’a appelée pour prendre des nouvelles, d’autre part que son interlocutrice après lui avoir répondu, a également pris de ses nouvelles, témoignant de relations amicales.
D’ailleurs, la menace de suppression du poste de deux de ses collègues n’est aucunement documentée.
S’agissant de l’évolution des missions dévolues à Mme [M], aucune pièce ne permet de démontrer qu’elle aurait été privée d’une partie des attributions attachées à ses fonctions.
Si la réalité de sa mise en chômage partiel ressort de ses bulletins de salaires, il n’est pour autant pas établi qu’elle aurait été la seule salariée de l’officine concernée par une telle mesure durant la période de crise sanitaire.
Le choix de l’employeur de faire travailler Mme [F] à cette période ne permet pas de démontrer une volonté harcelante de Mme [Y] à son égard.
Il n’est pas plus établi que Mme [M] aurait dû renoncer à des congés sollicités pour le mois de juin 2020 en l’absence de réponse de Mme [Y].
Enfin, la notification d’un avertissement à la salariée le 18 septembre 2020, postérieur à la notification de son licenciement économique, n’est pas de nature à caractériser un harcèlement moral dans le cadre de la relation de travail.
En définitive, la cour considère que l’appelante n’établit pas de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Mme [M] sera donc déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement de ce chef et de ses demandes indemnitaires associées, par confirmation de la décision déférée.
II/ sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur s’est placé sur le terrain du motif économique qu’il a énoncé dans les termes suivants:
Lettre de licenciement :
' Madame,
Je reviens vers vous suite à l’entretien préalable à votre éventuel licenciement, qui s’est tenu le 24 août dernier.
Comme je vous l’ai indiqué au cours de cet entretien, j’ai été contrainte de mener une réflexion à la suite des difficultés économiques auxquelles la société est confrontée depuis plusieurs mois.
Comme je vous l’ai donc indiqué, ces difficultés économiques sont les suivantes.
La société a connu une baisse de chiffre d’affaires sur plusieurs trimestres et la marge brute a fortement diminué.
Concrètement, le chiffre d’affaires réalisé par la pharmacie au premier trimestre 2020 a diminué de 6,91 % par rapport au premier trimestre 2019, tandis que la marge brute d’exploitation a également diminué de 10,38 % en comparaison des mêmes périodes.
Mais il apparaît également que le volume des clients a chuté, la baisse étant de -11,51 % au premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019.
Cette diminution de chiffre d’affaires et de marge s’est malheureusement non seulement poursuivie mais même aggravée au second trimestre 2020.
En effet, le chiffre d’affaire réalisé au deuxième trimestre 2020 a diminué de 11,76% par rapport au deuxième trimestre 2019, avec une diminution de 19,92 % de la marge sur la même période de comparaison.
Quant au volume des clients, là encore la baisse s’est accélérée, celui-ci chutant de -20,79 % au deuxième trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre 2019.
Dès lors, des difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution de plusieurs indicateurs économiques et sur plusieurs trimestres.
Cette dégradation des résultats de la société est loin d’être anecdotique et remet au contraire en cause gravement l’équilibre financier de la société.
De plus, la cessation d’exercice professionnel du Docteur [C] [J] qui exerçait à proximité de la pharmacie, a manifestement contribué à la diminution caractérisée du chiffre d’affaires de la pharmacie.
Son départ non remplacé et l’arrivée du terme des renouvellements des ordonnances qu’il a délivrées avant l’arrêt de son activité, non seulement expliquent la dégradation des résultats de la société, mais en outre, sont de nature à ne pas inciter à l’optimisme.
Ceci m’a amenée à penser que malheureusement cette dégradation n’avait rien de passagère, et qu’au contraire cette diminution du chiffre d’affaires et des résultats de la pharmacie risquait fort, malheureusement, de perdurer.
Dans ces conditions, j’ai été contrainte de prendre des décisions non seulement au regard de ces difficultés économiques avérées, mais également a’n de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, en procédant à une réorganisation de celle-ci, s’agissant des postes des salariés.
Dans ce cadre, après mûre réflexion, la seule solution qui m’est apparue est de supprimer le poste de pharmacienne assistante qui ne se justifie plus au regard de l’évolution défavorable des résultats de la pharmacie et la diminution du nombre de ses prescripteurs.
Ces motifs me conduisent en conséquence à supprimer le poste de pharmacien assistant, que vous êtes la seule à occuper.
Aucune solution de reclassement n’a été trouvée en interne comme en externe. J’ai recherché, au-delà des mesures légales, des solutions de reclassement, nous en avons discuté à plusieurs reprises.
Ceci étant, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée au sein de mon entreprise et vous n’avez accepté d’envisager aucune proposition de reclassement chez un de mes concurrents, malgré les pistes que j’avais soumises à cet égard.
Je n’ai donc pas d’autre solution que de prononcer votre licenciement pour motif économique.
Je vous avais communiqué lors de l’entretien du 24 août 2020 toutes les informations et les documents relatifs au Contrat de sécurisation professionnelle et vous aviez un délai de 21 jours calendaires pour l’accepter.
Ce délai est écoulé et vous ne m’avez pas fait connaître votre choix.
En conséquence, la présente lettre constitue donc la notification de votre licenciement économique.
Par ailleurs, je vous apporte les précisions suivantes concernant la procédure de licenciement économique:
La durée de votre préavis est de 3 mois.
Il débutera à la date de première présentation de cette lettre, et ce, conformément aux dispositions de la convention collective d’entreprise.
Je vous rappelle que vous resterez tenue pendant toute la durée de ce préavis par l’ensemble de vos obligations, notamment au strict respect de la discipline et des horaires.
Vous pourrez toutefois, pendant la durée de votre préavis, vous absenter chaque jour d’une durée égale au tiers de votre durée quotidienne de travail, dans la limite maximale de 2 heures pour rechercher un nouvel emploi. Ces absences seront rémunérées.
Ces absences seront fixées 1 jour au gré du salarié, 1 jour au gré de l’employeur.
Et je vous précise que les heures non utilisées, ne donnent pas lieu au paiement d’une indemnité compensatrice.
Je vous rappelle que vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat à condition que vous m’informiez, par courrier, de votre souhait d’en user. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous m’ayez informée de celles-ci.
Pour le cas où votre contrat de travail comporterait une clause de non-concurrence, j’entends expressément renoncer à celle-ci.
En’n, vous trouverez en annexe à la présente, une notice d’information sur la portabilité de la mutuelle.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations respectueuses.'
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, applicable depuis le 01 avril 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Au cas présent, Mme [M] conteste le caractère réel des difficultés économiques avancées.
Elle fait observer que:
— la pharmacie [Adresse 5] n’a aucun référent économique utile ou pertinent,
— la diminution du chiffre d’affaires est peu significative,
— les comptes de l’entreprise ont été artificiellement grevés par deux événements en 2020 (frais liés à l’achat du fonds de commerce et indemnités de licenciement de Mme [M]),
— l’exercice 2021 démontre que l’entreprise est parfaitement saine,
— les circonstances démontrent la fraude de l’employeur, en ce que dès l’achat Mme [Y] entendait se séparer d’elle et que la pharmacie a été achetée à un prix excessivement bas,
— une préparatrice en pharmacie a été recrutée dès début 2020,
— en pleine crise du Covid, Mme [Y] a obtenu fin avril 2020 un prêt garanti par l’état à hauteur de 200 000 euros, de sorte qu’elle disposait d’une importante trésorerie au moment du licenciement,
— elle a également bénéficié des facilités de l’assurance maladie,
— depuis son licenciement, la pharmacie a procédé à d’innombrables embauches puisque 16 contrats ont été conclus.
La Selarl Pharmacie [Adresse 5] affirme pour sa part que les difficultés financières rencontrées sont parfaitement avérées et justifiées.
Sur ce,
En vertu des textes précités, les difficultés économiques doivent être appréciées à la date du licenciement, par comparaison des commandes ou du chiffre d’affaires sur un trimestre avec l’année précédente pour les entreprises qui comptent moins de 11 salariés.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état :
— d’une part, de la dégradation des résultats de la société qui remet gravement en cause son équilibre financier en se référant au chiffre d’affaires, à la marge brute d’exploitation et au volume des clients au premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019,
— d’autre part, de la cessation d’exercice professionnel d’un médecin généraliste installé à proximité de la pharmacie.
Il ressort de l’attestation délivrée le 24 juillet 2020 par le cabinet Aspart, expert-comptable, que le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 a connu un fléchissement de 6,91% par rapport à celui de l’année 2019, et de 11,76 % pour celui du deuxième trimestre.
La marge brute connaissait pareillement une évolution négative de 10,38 % pour le premier trimestre et de 19,92 % pour le deuxième trimestre 2020 par rapport à 2019.
La clientèle évoluait enfin à la baisse de 11,51% pour le premier trimestre et de 20,79 % pour le second trimestre.
Ces chiffres arrêtés au 24 juillet 2020 sont contemporains du courrier du 5 août 2020, portant convocation de la salariée à l’entretien préalable.
Il ressort des comptes annuels de l’année 2020 (année complète) que l’officine a subi une perte de 65 499 euros, marquant un recul de 7,7% par rapport à l’année 2019.
Aux termes d’un document intitulé 'Plan de continuité Pharmacie [Adresse 5]' à l’en-tête cabinet Aspart (pièce 3 employeur), il est préconisé de 'ramener la masse salariale à un niveau qui soit plus en rapport avec les possibilités de l’officine. Compte-tenu du chiffre d’affaires, la présence d’un pharmacien assistant n’est pas indispensable et c’est ce poste qu’il paraît nécessaire de supprimer’ pour assurer l’équilibre financier.
Ce document, non daté ni certifié, paraît avoir été établi au premier trimestre 2020 pour évoquer une baisse du chiffre d’affaires de 6 % sur les premiers mois.
Or, son auteur fait le lien entre la baisse de ce chiffre et d’une part, le départ à la retraite du médecin prescripteur le plus important de l’officine et d’autre part, l’impact de la crise sanitaire entraînant la fermeture de l’établissement scolaire voisin dont les parents d’élèves constituent une partie de la clientèle.
Il relève dans le même temps que ' la marge commerciale issue du logiciel de gestion de l’officine montre une baisse de 1,7 % ce qui mène à retenir une marge de 31 %, qui reste une marge convenable'.
Il s’en déduit que les difficultés financières alléguées par l’employeur présentaient un caractère conjoncturel, conjuguant période de crise sanitaire et départ en retraite d’un des médecins prescripteur de la pharmacie, dont le nombre de patients et la reprise de la patientèle ne sont d’ailleurs pas documentés.
Par ailleurs, la cour observe que la décision de se séparer de Mme [M] a été prise très rapidement après l’arrivée du repreneur, en pleine période de crise sanitaire, alors que l’employeur :
— pouvait envisager de placer sa salariée en activité partielle,
— a notamment eu recours au dispositif de prêt garanti par l’Etat au mois d’avril 2020 , conçu précisément pour affronter une période qui pouvait s’avérer délicate , lui assurant une trésorerie suffisante du fait de la franchise de remboursement,
— a embauché une préparatrice le 6 janvier 2020 et une étudiante en pharmacie dans le cadre d’un 'contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité’ le 1er août 2020 et à nouveau le 6 novembre 2020 (pièces 21 de l’employeur) .
Au regard de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le surplus de leur argumentaire, la cour considère que le licenciement individuel de Mme [M] pour motif économique n’est pas fondé et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation de la décision déférée .
Licenciée sans cause réelle et sérieuse alors qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de 28 ans à l’issue de son préavis, Mme [M] peut prétendre au paiement d’une indemnité comprise entre 2,5 mois et 19,5 mois de salaire brut, tel que prescrit par l’article L 1235-3 du code du travail pour les entreprisses de moins de 11 salariés.
Sur la base d’un salaire brut mensuel de 4 211, 54 euros, non discuté par l’intimée, alors que Mme [M] était âgée de 54 ans au moment de la rupture, divorcée avec un enfant à charge et qu’elle indique dans ses écritures n’avoir retrouvé un poste en contrat à durée indéterminée que le 3 janvier 2022, la cour considère que doit lui être allouée une indemnité de 63 000 euros.
III/Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Sur la demande de Mme [M]
Aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
En l’espèce, à défaut de voir retenu le harcèlement moral Mme [M] sollicite un dédommagement à hauteur de 4 mois de salaire au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail.
L’intéressée ayant été déboutée de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime, la cour considère que le manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat, fondé sur les mêmes faits, n’est pas démontré.
Mme [M] sera déboutée de sa demande sur ce point, par confirmation de la décision déférée.
Sur la demande de la Pharmacie [Adresse 5]
L’employeur soutient que Mme [M] a manqué à son obligation de loyauté à son égard en s’abstenant de faire preuve de discrétion à l’égard de la clientèle, concernant sa situation personnelle, et ce, en présentant la situation de manière mensongère, provoquant ainsi la désaffection et le départ de certains clients.
Si Mme [M] a en effet annoncé avec émotion son prochain départ à des clients qu’elle connaissait de longue date, comme en témoignent les attestations qu’elle a versées aux débats, ces pièces illustrent surtout la relation de confiance, de proximité et de fidélité qu’elle avait su nouer avec la clientèle au fil des ans, dont il n’est pas pour autant démontré qu’elle se serait détournée de la pharmacie, même si nombre d’entre eux ne cautionnait pas le départ d’un personnel référent.
L’ancienneté de Mme [M] pouvait justifier l’information donnée à certains clients, sans qu’il ne soit par ailleurs établi qu’elle ait été accompagnée d’un dénigrement de Mme [Y].
Dès lors, et en l’absence de tout préjudice démontré, la demande présentée à ce titre doit être rejetée par confirmation de la décision déférée.
IV/ Sur la priorité de réembauche
Mme [M] sollicite le versement de l’indemnité prévue par l’article 1235-13 du code du travail à hauteur de 4 mois de salaire, au motif que Mme [Y] ne justifie ni lui avoir proposé les postes disponibles, ni de l’absence de poste, alors qu’elle a comblé son départ en recourant notamment à des stagiaire et apprenti.
L’employeur objecte que:
— l’ensemble des mouvements constatés à la lecture du registre d’entrée et de sortie du personnel ne permet pas de conclure que Mme [M] aurait pu souhaiter candidater pour les postes en cause,
— elle devait en faire la demande dans le délai d’un an,
— elle ne démontre pas qu’elle aurait été disponible pour postuler.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat, s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
L’article 20 de la convention collective nationale applicable ne prévoit pas de disposition plus favorable.
Par courrier recommandé daté du 7 octobre 2020, Mme [M] a informé la Pharmacie [Adresse 5] de son souhait de faire valoir ses droits en matière de priorité de réembauchage au sein de l’entreprise, demandant par la même occasion à son employeur’ de (lui) communiquer , dès que la situation se présentera, les postes disponibles dans (l') entreprise'.
La notion de poste disponible ne se limite pas aux postes à pourvoir par CDI , mais s’étend aux embauches sous contrat à durée déterminée et aux emplois laissés temporairement vacants par leurs titulaires en congés maladie.
Par ailleurs le réembauchage s’entend nécessairement au sein de la même entreprise de sorte que l’employeur ne peut y substituer des tentatives de reclassement de sa salariée auprès d’officine concurrente.
Les efforts entrepris en ce sens par Mme [Y] sont indifférents.
Pour le surplus, l’examen du registre d’entrée et de sortie du personnel versé aux débats par l’employeur démontre que durant l’année suivant le licenciement de Mme [M], soit à compter du 15 décembre 2020, [O] [G], pharmacien, disposant du statut 'cadre’ a été embauchée à diverses reprises dans le cadre de contrats à durée déterminée au motif de 'remplacement partiel de Mme [Y], pharmacienne titulaire':
— du 31 mars au 10 avril 2020,
— du 12 mai au 10 juillet 2021,
— du 1er octobre au13 novembre 2021,
avant d’être finalement recrutée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 28 janvier 2022.
Il s’en déduit que l’employeur se devait de proposer à Mme [M] ces postes correspondant à sa qualification, sans préjuger de la réponse qui lui serait apportée ou de sa disponibilité éventuelle.
A défaut pour la Pharmacie [Adresse 5] d’avoir satisfait à cette obligation, Mme [M] peut à bon droit prétendre à une indemnité que la cour estime devoir fixer à 4 000 euros par application conjuguée des dispositions des articles L 1235-13 et L 1235-14 du code du travail.
V/ Sur les demandes annexes
Partie succombante, la Pharmacie [Adresse 5] sera condamnée aux dépens d’appel , ainsi qu’aux dépens de première instance par infirmation de la décision déférée.
L’équité commande par ailleurs de condamner la Pharmacie [Adresse 5] à payer à Mme [M] une somme totale de 3 000 euros au titre de la première instance et de l’instance d’appel et de débouter celle-ci de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il débouté:
— Mme [M] de sa demande relative au harcèlement moral et des demandes indemnitaires associées et de sa demande relative au manquement à l’obligation de loyauté,
— la Pharmacie [Adresse 5] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de loyauté et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [M] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Dit que la Pharmacie [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, n’a pas respecté la priorité de réembauche de Mme [M],
Condamne la Pharmacie [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] les sommes de :
— 63 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de réembauche,
Condamne la Pharmacie [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Pharmacie [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] la somme de 3000 euros au titre des deux instances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Pharmacie [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Suppression d'emploi ·
- Mandataire ad hoc ·
- Trésorerie ·
- Intervention forcee ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indicateur économique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Renvoi ·
- Assurance maladie ·
- Péremption d'instance ·
- Audit ·
- Dépôt ·
- Reprise d'instance ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Assurances ·
- Qualités
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Saisie conservatoire ·
- Prétention ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Aide ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créance ·
- Logement ·
- Rétablissement personnel ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Créanciers
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Thé ·
- Promesse unilatérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Adresses ·
- Faute
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Corse ·
- Caisse d'épargne ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Instance ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Refus d'agrément ·
- Part sociale ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Réalisation ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Ordonnance
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Endettement ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.