Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 24/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 décembre 2023, N° 23/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01355 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPI5
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 13]
Au fond
du 04 décembre 2023
RG : 23/00234
[C]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANT :
M. [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (42)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-013657 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIME :
M. [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16] (83)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER de L’AARPI ABBL AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné M. [P] [C] à payer à M. [X] [R] diverses sommes à titre d’arriérés de loyers, d’indemnités d’occupation et d’indemnité contractuelle.
Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 8 octobre 2015.
M. [C] a ainsi été condamné à payer à M. [R] la somme totale de 49 951,70 euros en principal et celle de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure pour les deux instances.
Par actes en date du 6 décembre 2022, M. [R] a fait pratiquer deux saisies-attribution au préjudice de M. [C] entre les mains de la Caisse d’Epargne et du Crédit mutuel, pour paiement de la somme de 85 396,62 euros en principal, intérêts et frais.
La somme de 6 126,87 euros avant déduction du solde insaisissable a été saisie sur le compte ouvert à la Caisse d’Epargne et la somme de 9 435,97 euros a été saisie sur le compte ouvert au Crédit mutuel.
Ces saisies ont été dénoncées le 13 décembre 2022 à M. [C] qui les a contestées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, par assignation en date du 11 janvier 2023.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution
— rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de la créance d’intérêts
— cantonné les effets des deux saisies-attribution à la somme de 76 604,94 euros en principal, intérêts échus, dépens et frais, sauf à recalculer les frais des saisies-attribution en conséquence du jugement
— ordonné la mainlevée des deux saisies-attribution pour le surplus
— débouté M. [C] de ses demandes de report et de délais de paiement
— débouté M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [C] aux dépens
— débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement, le 16 février 2024.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2025, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— de prononcer la nullité des saisies-attribution
— d’ordonner en tout état de cause la mainlevée totale des deux saisies-attribution
à titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement, sauf en qu’il a dit que les intérêts de la créance étaient prescrits pour la période antérieure au 6 décembre 2017 et en ce qu’il a ordonné la mainlevée des deux saisies-attribution pour le surplus
— de l’exonérer de la majoration du taux de l’intérêt légal, rétroactivement à compter du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 8 octobre 2015, et en tout état de cause, de constater qu’il n’y a pas lieu à majoration des intérêts
— de réduire le montant des saisies en déduisant la totalité des intérêts mentionnés sur les actes de saisie
— de lui accorder un délai de deux ans pour régler sa dette, à titre subsidiaire, des délais de paiement dans la limite de deux années
— d’ordonner que les règlements s’imputent en priorité sur le capital en ce compris ceux résultant des deux saisies litigieuses
— de débouter M. [M] de toutes ses demandes
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que :
— la signification de l’arrêt de la cour d’appel du 8 octobre 2015, faite le 23 mai 2016 est nulle, car il ne résidait plus à l’adresse indiquée de Sanary sur Mer depuis le 10 mai 2016
— en effet, il a été hébergé par son père à compter du 11 mai 2016
— la présence du nom sur la boîte aux lettres n’est pas suffisante pour considérer qu’il s’agissait bien de son domicile
— cette irrégularité lui cause grief car il n’habitait plus à cette adresse à la date de signification de l’arrêt
— il avait fait réexpédier son courrier au bureau de poste de [Localité 15] en service de poste restante
— le calcul des intérêts n’est pas détaillé dans les actes de saisie
— en tout état de cause, les intérêts antérieurs au 6 décembre 2017 sont prescrits, en l’absence d’actes interruptifs de prescription
— il ne peut y avoir majoration des intérêts puisque la signification de l’arrêt est irrégulière.
Il demande subsidiairement à être exonéré de la majoration des intérêts compte-tenu de sa situation difficile.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, M. [R] demande à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a cantonné les effets des deux saisies-attribution à la somme de 76 604,94 euros en principal, intérêts échus, dépens et frais sauf à recalculer les frais des saisies-attribution en conséquence du jugement et ordonné la mainlevée des deux saisies-attribution pour le surplus
statuant à nouveau,
— de débouter M. [C] de ses demandes
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Laffly.
Il fait valoir que :
— l’arrêt a été régulièrement signifié à l’adresse identifiée par l’huissier comme étant celle de M. [C] puisque son nom figurait sur la boîte aux lettres, l’huissier a décrit les diligences qu’il avait effectuées et M. [C] avait connaissance de l’arrêt, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief
— il a fait pratiquer des saisies-attribution le 2 septembre 2016 et le 6 janvier 2017 et ces actes ont interrompu la prescription, si bien que les intérêts antérieurs au 6 décembre 2017 ne sont pas prescrits.
Il s’oppose aux délais de paiement sollicités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
SUR CE :
Sur la demande en nullité de la signification de l’arrêt rendu le 8 octobre 2015.
L’acte de signification en date du 23 mai 2016 délivré à M. [P] [C], demeurant et domicilié [Adresse 3], contient les mentions suivantes :
cet acte a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : 'nom sur la boîte aux lettres'
les circonstances rendant impossible la signification à la personne même et n’ayant pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où elle se trouverait ou exercerait une activité
en l’absence de toute personne au domicile ou de personne acceptant ou pouvant recevoir copie, cette dernière a été déposée en l’étude.
Ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux.
Le témoignage de Mme [V], daté du 7 novembre 2016, selon lequel son locataire, M. [P] [C], a enlevé son nom sur sa boîte aux lettres le 10 mai 2016 pour effectuer un suivi de courrier du fait de ses déplacements professionnels est en conséquence dénué de valeur probante à cet égard, tout comme l’attestation de 'ne pas avoir reçu de courrier à son intention et qu’aucun huissier à sa connaissance ne s’est présenté à la date du 23 mai 2016 et depuis afin de déposer la signification qu’il attend.'
M. [P] [C] produit deux attestations rédigées par son père, M. [E] [C], la première datée du 17 février 2023 dans laquelle ce dernier demeurant [Adresse 6],
[Localité 4] atteste héberger son fils M. [P] [C], à titre gratuit, sans autre précision, la seconde datée du 20 octobre 2023, dans laquelle il atteste héberger son fils, M. [P] [C], depuis le 11 mai 2016, sa situation précaire ne lui permettant pas d’accéder à la location.
Dans la mesure où les deux contrats de suivi de courrier d’une durée respective de trois mois à effet du 10 mai 2016, puis du 10 août 2016, souscrits le 6 mai 2016 et le 3 août 2016 par M. [P] [C], sont des contrats de poste restante, le fait qu’ils mentionnent que l’ancienne adresse de celui-ci est la résidence [Adresse 10] ne constitue pas la preuve de ce qu’à la date du 23 mai 2016, M. [P] [C] ne résidait plus de manière effective à cette dernière adresse, mais chez son père au [Adresse 7], d’autant plus que la nouvelle adresse mentionnée sur ces contrats est la suivante: [Adresse 12], soit une adresse différente de celle de son père.
Le relevé des allocations familiales montre du reste que M. [C] a perçu une allocation de logement complète pour le mois de mai 2016.
A supposer irrégulier l’acte de signification du 23 mai 2016 au motif que les diligences de l’huissier pour s’assurer de la réalité du domicile de M. [P] [C] auraient été insuffisantes, M. [C] ne démontre pas dès lors l’existence d’un grief causé par cette irrégularité, puisqu’il n’établit pas qu’il habitait à une autre adresse à cette date.
Dès lors, la demande en nullité de la signification doit être rejetée, de même que la demande en nullité des deux mesures de saisie-attribution, ces mesures ayant été pratiquées en exécution d’un arrêt valablement signifié.
Sur le montant de la créance à recouvrer
La créance figurant dans les actes de saisie-attribution dressés le 6 décembre 2022 est ainsi détaillée :
— dette locative : 30 138,70 euros
— clause pénale : 3 013 euros
— indemnités d’occupation : 16 800 euros
— article 700 : 1 500 euros + 1 500 euros
— frais (tels qu’ils sont énoncés)
— intérêts : 30 513,54 euros
— coût des présents actes : 361,33 euros + 361,33 euros
— frais (tels qu’ils sont énoncés)
— intérêts à venir : 529 euros.
M. [R] ne justifie pas en cause d’appel avoir fait pratiquer d’autres actes que ceux qui ont été analysés par le juge de l’exécution comme n’ayant pu interrompre la prescription.
Le juge de l’exécution a ainsi exactement relevé, au visa de l’article 2224 du code civil, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les intérêts antérieurs au 6 décembre 2017 étaient prescrits.
L’huissier a établi le décompte détaillé des intérêts réclamés dans un document versé aux débats en pièce 3 par M. [R].
Le juge de l’exécution a vérifié l’exactitude du calcul ainsi effectué et a corrigé le montant des intérêts dûs par M. [C] en tenant compte de la prescription ci-dessus.
En cause d’appel, M. [C] ne fait pas valoir d’autres arguments pour estimer qu’aucun intérêt ne peut être mis à sa charge que ceux qui ont déjà été examinés par le juge de l’exécution.
Par ailleurs, M. [C] ne démontre pas avoir versé quelque somme que ce soit en règlement de sa dette qui est ancienne, si bien qu’il n’y a pas lieu de l’exonérer de la majoration des intérêts.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a fixé le montant de la créance à recouvrer à la date des deux procès-verbaux de saisie-attribution à la somme de 76 604,94 euros en principal, intérêts échus, dépens et frais.
Sur la demande de report ou de délais de paiement
Les sommes de 6 126,87 euros et de 9 435,97 euros saisies par les deux actes du 6 décembre 2022, inférieures au montant de la créance pour laquelle elles ont été pratiquées, sont attribuées au créancier, en application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande tendant à voir ordonner que les sommes ainsi attribuées au créancier s’imputeront par priorité sur le capital doit être rejetée.
Pour le surplus de la créance, la demande de report de paiement ou de délais de paiement n’est pas justifiée, M. [C] ayant déjà bénéficié des délais de la procédure et n’étant pas en mesure de s’acquitter de la dette dans le délai de deux ans au moyen de paiements échelonnés, au regard de sa situation financière actuelle.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital.
Le jugement étant entièrement confirmé, il convient de condamner M. [C] aux dépens d’appel.
Au regard de la situation économique de M. [C], il n’y a pas lieu de mettre à la charge de celui-ci les frais irrépétibles exposés par M. [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [C] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Laffly, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
REJETTE la demande de M. [R] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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