Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 23/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 2 octobre 2023, N° 22/03089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02578 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJYV
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN CEDEX 4 du 02 Octobre 2023 – RG n° 22/03089
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE – GROUPAMA CENTRE MANCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Laura SIRGANT, avocat au barreau de NANTES, subsituée par Me DAVID, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 22] (ALGERIE)
[Adresse 18]
[Localité 5]
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 22] (ALGERIE)
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 19]
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 17]
[Localité 13]
Tous représentés et assistés de Me Grégoire BOUGERIE, substitué par Me POTEL, avocats au barreau de CAEN
CAISSE DE PREVOYANCE DES CADRES D’ENTREPRISES AGRI COLES (CPCEA)
N° SIRET : 784 411 134
[Adresse 8]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 05 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET,greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 1991, M. [Z] [V] et son épouse, Mme [W] [C], ont souscrit auprès de la société Caisse de Prévoyance des Cadres d’Entreprises Agricoles (société CPCEA) un contrat 'garantie indépendance’ lequel prévoit le versement d’une rente invalidité-dépendance.
Le 23 novembre 2016, lors d’une sortie organisée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes où elle résidait, Mme [V] née [C] a fait une chute occasionnant la fracture de l’extrémité supérieure de son humérus droit.
Dans les suites de cette chute, Mme [V] née [C] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie 'invalidité-dépendance', laquelle a été refusée par la société CPCEA.
Une autre demande de mise en oeuvre pour un second sinistre a été adressée en février 2022 à la société CPCEA qui a opposé un nouveau refus de garantie pour un motif tiré de la prescription.
Mme [W] [V] née [C] est décédée le [Date décès 14] 2022.
Par actes des 11 et 12 août 2022, MM. [X], [M] et [O] [V], Mmes [L] et [E] [V] (ci-après les consorts [V]) ont fait assigner la société CPCEA et la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche exerçant sous l’enseigne Groupama Centre Manche (ci-après la Caisse Groupama Centre Manche) devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir condamner cette dernière à leur verser diverses sommes au titre des sinistres survenus en 2016 et 2018 outre la condamnation in solidum des sociétés Groupama Centre Manche et CPCEA à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l’absence de mise en jeu de la garantie invalidité du vivant de Mme [W] [V].
Par conclusions d’incident notifiées le 28 février 2023, la Caisse Groupama Centre Manche a demandé au juge de la mise en état à titre principal, d’ordonner sa mise hors de cause et subsidiairement, de déclarer irrecevables les demandes en indemnisation des consorts [V] formulées à son encontre et de débouter ces derniers et la société CPCEA de l’intégralité de leurs demandes.
Par ordonnance du 2 octobre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état a:
— débouté la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche de la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre ;
— déclaré inopposable à MM. [X], [M] et [O] [V], Mmes [L] et [E] [V] le délai de prescription édicté par l’article L.114-1 du code des assurances ;
— débouté la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— déclaré MM. [X], [M] et [O] [V], Mmes [L] et [E] [V] recevables en leurs demandes ;
— condamné la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche aux dépens de la procédure d’incident ;
— condamné la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche à verser à MM. [X], [M] et [O] [V], Mmes [L] et [E] [V], la somme de 1200 euros avec droit de recouvrement direct pour Me Bougerie, avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 29 novembre 2023 pour les conclusions de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche.
Par déclaration du 7 novembre 2023, la Caisse Groupama Centre Manche a relevé appel de cette ordonnance.
La déclaration et les conclusions ayant été régulièrement signifiées, la société CPCEA n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 décembre 2023, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche Groupama Centre Manche demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en l’intégralité de ses dispositions rappelées au dispositif de ses conclusions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer bien fondée la fin de non-recevoir qu’elle soulève et tirée de son défaut de qualité à défendre ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes en indemnisations des consorts [V] formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— déclarer bien fondée la fin de non-recevoir qu’elle soulève et tirée de la prescription ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en indemnisation des consorts [V] formulées à son encontre ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts [V] et la société CPCEA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
— condamner in solidum M. [X] [V], Mme [L] [V], M. [M] [V], M. [O] [V] et Mme [E] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 janvier 2024, MM. [X], [M] et [O] [V], Mmes [L] et [E] [V] demandent à la cour de :
— déclarer la Caisse Groupama Centre Manche mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y additant,
— condamner la Caisse Groupama Centre Manche au paiement d’une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat soussigné dans les conditions de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre :
La Caisse Groupama Centre Manche critique l’ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état a considéré à tort comme établie l’adhésion de [W] [C] à un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès d’elle par la société CPCEA.
Elle fait valoir que le Groupe Groupama est un groupe mutualiste pour lequel chaque caisse régionale a la qualité d’assureur et dispose d’un agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), que la société CPCEA est une entité distincte de l’appelante, et qu’aucun élément ne permet de lui rattacher le risque souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle du domaine agricole (SAMDA) via un organisme CPCEA de manière spécifique, de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle serait porteur du risque fondant les demandes des consorts [V].
Elle ajoute avoir informé les intimés de cette situation en les invitant à se rapprocher d’AGRICA.
Les consorts [V] concluent au rejet de cette fin de non-recevoir alors que la Caisse Groupama Centre Manche, constituée suite à la fusion de différentes caisses d’assurances mutuelles agricoles (AMA), après absorption par ces dernières du portefeuille SAMDA, s’est elle-même saisie du dossier suite à la réclamation qu’ils ont effectuée sur le site 'Groupama'. Ils assurent que la Caisse Groupama Centre Manche vient bien aux droits de SAMDA concernant le contrat n°3359 souscrit auprès d’elle par la société CPCEA tel que mentionné au pied du bulletin d’adhésion et à l’article 19 de la notice d’information de janvier 1991 remise à Mme [W] [V] lors de son adhésion.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il revient à la Caisse Groupama Centre Manche de rapporter la preuve qui lui incombe du défaut de qualité à défendre qu’elle soulève.
En l’occurrence, les consorts [V], en qualité d’ayants droit de leur mère Mme [W] [V], ont engagé une action à l’encontre de la société CPCEA et de la Caisse Groupama Centre Manche pour obtenir la prise en charge de deux sinistres survenus en 2016 et 2018 en exécution d’un contrat 'garantie indépendance’ auquel avait adhéré la de cujus.
Ils communiquent un document intitulé 'certificat adhésion" établi par la société CPCEA daté du 28 juin 1991 qui indique Mme [W] [V] comme 'assuré', et précise les garanties et cotisations souscrites ainsi que la date de prise d’effet au 1er juillet 1991.
Il est également mentionné en bas de page qu’il s’agit d’un 'contrat souscrit par la CPCEA auprès de Samda/Groupama'.
La notice d’information 'Garantie Indépendance’ datée de 'janvier 1991" précise en son article 19 que celle-ci 'est un résumé du contrat d’assurance de groupe 'invalidité dépendance ' n°3359 qui seul fait la loi des parties'.
Il ne fait pas débat que les sociétés Groupama Centre Manche et CPCEA constituent deux entités différentes.
En application des articles L. 141-1 et L. 141-6 du code des assurances, dans le cas d’un contrat d’assurance de groupe, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci, réputé agir, à l’égard de l’adhérent, de l’assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit.
Le juge de la mise en état a rappelé à juste titre qu’il résultait de ces dispositions que le souscripteur agissant en qualité de mandataire de l’assureur, le contrat d’assurance de groupe crée un lien juridique contractuel entre l’assureur et l’adhérent.
Il ressort des documents produits par les consorts [V] relatifs à l’historique de la société d’assurance mutuelle française Groupama, dont le contenu n’est pas critiqué par l’appelante, qu’à la date de prise d’effet mentionnée sur le certificat, soit le 1er juillet 1991, 'Groupama', avait été fondé cinq ans plus tôt pour regrouper notamment AMA (caisses d’assurances mutuelles agricoles) et SAMDA (société d’assurance moderne des agriculteurs), que les caisses régionales de Groupama seront crées postérieurement en 1993, qu’un arrêté ministériel du 26 décembre 1995 a approuvé le transfert du portefeuille de contrats de la société SAMDA à la caisse centrale des assurances mutuelles agricoles et aux caisses de réassurances mutuelles agricoles régionales, et qu’entre 2010 et 2012, Groupama a regroupé ses caisses régionales autour de 9 entités géographiques, parmi celles-ci, la Caisse de réassurance Groupama Centre Manche.
Le courrier d’information à en-tête 'Groupama’ adressé à M. [X] [V] le 17 juin 2022 lui indiquant 'qu’il semblerait que l’assureur de ce contrat soit Agrica’ invite cependant celui-ci à s’adresser le cas échéant à 'Groupama Centre Manche’ ce qui a conduit les intimés, à défaut d’accord, à assigner la dite société venant aux droits de Samda/Groupama.
Certains courriers communiqués qui ont été adressés à Mme [W] [V] puis à ses ayants droit à en-tête Groupe AGRICA mentionnent que 'AGRICA PREVOYANCE représente la société CPCEA', sans lien avec Groupama.
La Caisse Groupama Centre Manche auprès de laquelle les consorts [V] ont été ainsi orientés amiablement au sujet du contrat d’assurance de groupe 'garantie invalidité’ en litige, et qui soulève son défaut de qualité à défendre, ne justifie d’aucun élément de nature à établir qu’elle ne pourrait pas venir aux droits de Groupama/Samda, et qu’en particulier, elle n’aurait pas qualité à agir au motif qu’elle ne serait pas l’entité régionale 'spécifique’ concernée tel que soutenu nouvellement en cause d’appel, peu important que chaque caisse régionale ait la qualité d’assureur ainsi qu’un agrément de l’ACPR.
Après avoir rappelé que l’existence du droit invoqué par un demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour constate que la Caisse Groupama Centre Manche n’établit pas le défaut de qualité à défendre allégué alors que les consorts [V] justifient pour leur part d’un intérêt à agir à l’encontre de celle-ci au vu des mentions figurant au certificat d’adhésion précitées faisant état d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par la société CPCEA au profit de 'Samda/Groupama’ et de leur orientation vers l’appelante au stade amiable.
Dès lors, par substitution de motifs, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Groupama Centre Manche au titre du défaut de qualité à défendre.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par les consorts [V] :
La Caisse Groupama Centre Manche fait valoir subsidiairement que l’action des consorts [V] est prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, celle-ci ayant été engagée à son encontre par acte du 2 octobre 2023, soit plus de deux années après la survenance des deux sinistres allégués (29 novembre 2016 et 26 juillet 2018).
Les consorts [V] relèvent que la Caisse Groupama Centre Manche ne développe aucune critique à l’encontre de la motivation du premier juge ayant rejeté à bon droit la fin de non-recevoir. Ils s’en rapportent ainsi aux motifs de la décision ayant accueilli le moyen qu’ils soulevaient au visa de l’article R. 112-1 du code des assurances quant au caractère inopposable du délai biennal de prescription dont les points de départ et causes ordinaires d’interruption et de prescription n’avaient pas été mentionnés sur la notice descriptive remise à Mme [W] [V].
Sur ce,
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En application de l’article R112-1 du même code, l’assureur a l’obligation de rappeler dans le contrat 'les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance', ce qui suppose l’indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 précité et des causes d’interruption prévues par l’article L. 114-2 du même code sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par le dit texte, tel qu’exactement rappelé par le juge de la mise en état.
Il en résulte que l’assureur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 précité ne peut opposer la prescription biennale à son assuré, ni même prétendre à l’application de la prescription de droit commun.
C’est par une motivation exempte de toute critique que le premier juge a relevé que la notice descriptive remise à Mme [W] [V] mentionnait seulement en son article 12 que 'toute action liée à l’exécution du contrat ne peut valablement être engagée que dans le délai de deux ans à compter de la date de l’événement qui lui a donné naissance', sans préciser les différents points de départ de la prescription biennale instaurée par l’article L. 114-1 précité ni les causes d’interruption de la dite prescription prévues à l’article L. 114-2 du même code de sorte que dans ces conditions, la Caisse Groupama Centre Manche, ne pouvait se prévaloir du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse Groupama Centre Manche.
— Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance étant confirmée, elle sera aussi en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Groupama Centre Manche, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel sera rejetée.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée en appel par les consorts [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Caisse Groupama Centre Manche au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen le 2 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche exerçant sous l’enseigne Groupama Centre Manche à payer à MM. [X], [M] et [O] [V], Mmes [L] et [E] [V], unis d’intérêts, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche exerçant sous l’enseigne Groupama Centre Manche aux dépens de la procédure d’appel et autorise le conseil des consorts [V] à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
M. COLLET MC. DELAUBIER
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