Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 juin 2022, N° 16/00595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05689 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO3X
CPAM DES HAUTES PYRENEES
C/
Société [5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 30 Juin 2022
RG : 16/00595
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
CPAM DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE :
Société [5]
([J] [O])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] (le salarié) a été engagé par la société [5] (l’employeur) et mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [6] en qualité d’ouvrier.
Le 5 juin 2014, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 3 juin 2014 à 11h30, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « tirait un tuyau contre le mur », « une briquette s’est détachée est venue entailler le bras droit ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 3 juin 2014, établi par le docteur [Z] et faisant état d’une « section du long extenseur du pouce droit ».
Le 17 juin 2014, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 juin 2015, l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 16 décembre 2014.
Le 1er décembre 2015, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de la durée des soins et arrêts de travail.
Le 15 mars 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 15 mars 2016, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal :
— déclare recevable et bien fondé le recours de la société,
— déclare inopposables à la société les décisions de prise en charge des arrêts de travail et soins, ainsi que l’ensemble des conséquences pécuniaires, consécutives à l’accident du travail de l’assuré, en date du 3 juin 2014, à compter du 30 juin 2014 jusqu’au 16 décembre 2014, date de consolidation,
— condamne la CPAM aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 1er août 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans ses écrtiures reçues au greffe le 14 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel de la décision rendue,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en qu’il a jugé inopposables à la société les arrêts de travail et soins, ainsi que l’ensemble des conséquences pécuniaires, consécutives à l’accident du travail de l’assuré, en date du 3 juin 2014,
Et statuant à nouveau,
— juger opposables à la société les arrêts de travail et les soins, ainsi que l’ensemble des conséquences pécuniaires, consécutives à l’accident du travail de l’assuré, en date du 3 juin 2014,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 11 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
A titre liminaire,
— déclarer l’appel irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— confirmer la décision déférée,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés, le cas échéant, par la caisse portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêt de travail à l’accident du travail du 3 juin 2014 (recherche de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions constatées ensuite de l’accident),
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction
— condamner la caisse aux entiers dépens.
A l’audience, la société demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et maintient sa demande de confirmation du jugement.
Bien que régulièrement convoquée, la CPAM n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
La caisse n’étant ni présente, ni représentée à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, et n’ayant pas sollicité l’autorisation d’être dispensée de comparaître, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu’être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
La caisse, partie appelante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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