Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 nov. 2025, n° 25/04260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04260 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDQP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
Catherine THERON, présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 19 septembre 2025 à l’égard de M. [O] [K] né le 11 Juillet 1989 à [Localité 2];
Vu l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2025 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 18 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 novembre 2025 à 11h02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [T] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[O] [K], né le 11 juillet 1989 à Chlef (Algérie), de nationalité étrangère,dépourvu de document d’identité et en situation irrégulière sur le territoire français, a été contradictoirement condamné le 21 mars 2025 par le tribunal correctionnel du Havre à 6 mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans des chefs, notamment, de vols et vols aggravés , port d’arme blanche ou incapacitante sans motif légitime et non respect d’une assignation à résidence.
Il a fait l’objet d’un arrêté d’éloignement en date du 19 août 2025 qui lui a été notifié le 21 août 2025 puis a été placé en rétention administrative le 11 septembre 2025 à la suite de son incarcération .
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le JLD, saisi par le préfet de Seine-Maritime d’une demande de troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ,après avoir déclaré la requête recevable, considérant, d’une part,que des diligences consulaires suffisantes ont été effectuées et d’autre part,que Monsieur [K] fait l’objet d’une interdiction du territoire français, a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 19 novembre 2025 à 00H00 soit jusqu’ au 18 décembre 2025 à 24 heures .
Dans le mémoire annexé à la requête, l’appelant , se fondant sur les articles L743-9, R743-2et L742-4 du CESEDA, faisant valoir que la copie du registre de rétention produite par l’administration conjointement à sa requête n’est pas actualisée et qu’aucune pièce n’établit que des diligences ont été effectuées par l’autorité administrative, demande au magistrat de la cour de déclarer la requête de l’administration irrecevable.
Au fond, il fait valoir que la preuve n’est pas rapportée que la présence de M. [K] sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public et ajoute que les diligences effectuées sont insuffisantes.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Ces moyens ne sont pas développés à l’audience par le conseil de M. [K] qui demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
L’autorité administrative n’est ni présente ni représentée à l’ audience.
Dans ses réquisitions du 21 novembre 2025, Mme la procureure générale adopte les motifs du 1er juge et requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
AU FOND
1/ Sur la recevabilité de la requête de l’autorité administrative:
1-1 / S’agissant de la production d’une copie actualisée du registre :
S’agissant du registre de rétention, il convient de constater que le registre du centre de rétention comporte la mention de la convocation de l’intéressé à l’audience du 19 novembre 2025 devant le JLD chargé d’examiner la requête aux fins de 3ème prolongation formée par l’autorité administrative.
Il est donc parfaitement actualisé.
Le moyen sera donc rejeté et la requête de l’autorité administrative sera déclarée recevable.
1-2 / S’agissant de l’absence de pièces annexées à la requête prouvant les diligences de l’administration :
L’article R743-2 du CESEDA sur lequel se fonde M. [K] prévoit qu''A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Cet article n’indique pas que la production de pièces relatives aux diligences constitue une condition de recevabilité de la requête .
Le moyen sera par conséquent rejeté et la requête de l’adminiqsreatin déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance déférée:
Sur le trouble à l’ordre public:
L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que
' Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.'
En l’espèce, [O] [K] a été récemment condamné pour des vols multiples ainsi que pour port d’arme blanche ou incapacitante et violences contraventionnelles .
Il a été signalisé par le commissariat de [Localité 1] pour ds faits de vol et recel de vol.
L’appelant a déclaré au cours de sa garde à vue le 21 mars 2025 qu’il était en France depuis 8 mois.
Or il apparaît que dès le 9 juillet 2024 autrement dit immédiatement après son arrivée en France, il est signalisé pour des infractions de nature délictuelle et que le 19 mars 2025, il était porteur d’une arme blanche alors qu’il se trouvait sur la voie publique.
Ces éléments caractérisent suffisamment le trouble à l’ordre public qu’entraîe la présence d'[O] [K] sur le territoire français.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, comme le rappelle justement le JLD, M. [K] est dépourvu de documents d’identité ce qui rend difficile son éloignement.
Dès son placement nen rétention, le préfet de Seine-Maritime a saisi les autorités consulaires algériennes puis a de nouveau sollicité auprès d’elles un laisser-passer les 17 octobre et 12 novembre 2025. Les autorités consulaires algériennes à ce jour pas fait connaître leur décision.
Il s’ensuit que l’autorité administrative a parfaitement accompli les diligences lui incombant et que l’absence de perspective d’exécution à bref délai de la mesure d’éloignement n’est pas établie.
Le moyen soulevé ne saurait par conséquent prospérer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Rejette les moyens relatifs à l’irrecevabilité de la requête;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 21 Novembre 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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