Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 30 janv. 2025, n° 22/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 13 juin 2022, N° 20/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l', S.A.S. SOCULTUR, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/02188 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ3Q
AFFAIRE :
[W] [N]
C/
S.A.S. SOCULTUR prise en la personne de son représentant légal,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre : 0
N° Section : C
N° RG : 20/00526
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabrice
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [W] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Substitué par Me Edith YAPO, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
S.A.S. SOCULTUR prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 519 78 0 7 95
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 864
Substituée par Me Eléonore SAUNIER de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame [W] CHABAL, conseillère,
Greffière en pré-affectation lors des débats : MadameVictoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Socultur, dont le siège social est situé à [Localité 7] en Gironde, exploite des magasins spécialisés dans le commerce de détails de livres sous l’enseigne Cultura. Elle emploie plus de 2 000 salariés et applique la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988.
Mme [W] [N], née le 17 novembre 1979, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 août 2010, en qualité de conseillère de vente, niveau 3 coefficient 170, moyennant une rémunération initiale de 1 602 euros.
Mme [N], qui exerçait au sein du magasin de [Localité 6] dans le Val-d’Oise, a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 16 janvier 2020.
Le 22 septembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude dans les termes suivants : « Inapte en un seul examen au poste de conseiller de ventes mais apte à suivre une formation adaptée à son état de santé ».
Après un entretien préalable fixé le 24 novembre 2020 auquel la salariée ne s’est pas présentée, Mme [N] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 30 novembre 2020.
Auparavant, Mme [N] avait saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête reçue au greffe le 27 octobre 2020.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, Mme [N] a présenté les demandes suivantes :
I) en conséquence des fautes commises dans l’exécution du contrat de travail
— indemnité pour non-respect de prévention des faits de harcèlement moral : 11 359,08 euros,
— indemnité en raison du harcèlement moral subi :11 359,08 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice de carrière en raison du non-respect du principe d’égalité de traitement : 11 359,08 euros,
— dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information préalable de l’impossibilité de reclassement : 1 893,18 euros,
— rappel de salaire arrêt maladie entre le 16 janvier 2020 et le 11 avril 2020 : 767,65 euros,
— congés payés afférents :76,77 euros,
— rappel de salaire du 23 octobre 2020 au 1er décembre 2020 : 242,34 euros,
— congés payés afférents : 24,23 euros,
II) en conséquence de la responsabilité de la rupture du contrat de travail
à titre principal,
— dire et juger qu’elle a subi un harcèlement moral,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— indemnité de licenciement nul : 22 718,16 euros,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société a commis des fautes graves dans l’exécution de son contrat de travail,
— dire et juger que la résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 931,80 euros,
à titre très subsidiaire,
— constater que son inaptitude fait suite à un harcèlement moral,
— dire et juger que le licenciement prononcé à la suite de son inaptitude est nul,
— indemnité pour licenciement nul : 22 718,16 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société a manqué à son obligation de reclassement,
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 931,80 euros,
III) sur les indemnités de rupture
— dire et juger que son inaptitude a une origine professionnelle,
— rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 4 943,18 euros,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société a utilisé une base de calcul erronée s’agissant de l’indemnité de licenciement,
— rappel d’indemnité de licenciement : 428,12 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 3 786,36 euros brut,
— congés payés afférents : 378,64 euros brut,
— remise des bulletins de paie de janvier à décembre 2020, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail, conformes, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard à compter du prononcé de la décision pour chacun des documents,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— intérêts au taux légal,
— dépens.
La société Socultur a quant à elle conclu au débouté de la salariée et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de conciliation a eu lieu le 1er février 2021.
L’audience de jugement a eu lieu le 14 mars 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— ordonné la jonction des instances RG 20100526 et RG 20/00601,
— dit que le licenciement de Mme [N] reposait sur une inaptitude d’origine non-professionnelle,
— dit que la procédure de licenciement pour inaptitude de Mme [N] était régulière,
— dit que la société Socultur a répondu à l’ensemble de ses obligations tant contractuelles que juridiques vis-à-vis de Mme [N],
— débouté Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— mis les éventuels dépens de chacune des parties à la charge exclusive de Mme [N],
— dit que Mme [N] devra verser à la société Socultur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution « provisoire » sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
Mme [N] a interjeté appel du jugement par déclaration du 8 juillet 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02188.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 5 novembre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de Mme [N], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour d’appel de :
la recevant en ses écritures, fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes :
. 11 359,08 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention des faits de harcèlement moral,
. 11 359,08 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral subi,
. 11 359,08 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière (égalité de traitement),
. 767,65 euros brut à titre de rappel de salaire dans le cadre de l’arrêt maladie entre le 16 janvier 2020 et le 11 avril 2020,
. 76,77 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 242,34 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la reprise de salaire après inaptitude,
. 24,23 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 1 893,18 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’information préalable de l’impossibilité de reclassement,
. 22 718,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. à défaut, 18 931,80 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 786,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 378,64 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 943,30 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
. à défaut, 428,12 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
statuant à nouveau,
— constater qu’elle a subi un harcèlement moral,
— constater que la société Socultur a manqué à son obligation d’égalité de traitement,
— constater que la société Socultur a utilisé une moyenne de salaire erronée afin de maintenir son salaire pendant la maladie,
— constater que la société Socultur a utilisé une moyenne de salaire erronée afin de reprendre son salaire à la suite de la déclaration d’inaptitude,
— constater que la société Socultur a manqué à son obligation de santé et de sécurité,
— constater que la société Socultur a manqué à son obligation d’information relative au reclassement,
— condamner en conséquence la société Socultur à lui verser les sommes suivantes :
. 11 359,08 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention des faits de harcèlement moral,
. 11 359,08 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral subi,
. 11 359,08 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière (égalité de traitement),
. 1 893,18 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’information préalable de l’impossibilité de reclassement,
. 767,65 euros brut à titre de rappel de salaire dans le cadre de l’arrêt maladie entre le 16 janvier 2020 et le 11 avril 2020,
. 76,77 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 242,34 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la reprise de salaire après inaptitude,
. 24,23 euros brut au titre des congés payés afférents,
par ailleurs,
à titre principal,
— constater que le harcèlement moral subi est à l’origine de la rupture de son contrat de travail,
— ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— déclarer que sa demande de résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement nul,
— condamner en conséquence la société Socultur à lui verser les sommes suivantes :
. 3 786,36 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 378,64 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 1 893,18 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’information préalable de l’impossibilité de reclassement,
. 22 718,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
— constater que la société Socultur a commis des fautes graves dans l’exécution de son contrat,
— ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— déclarer que sa demande de résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Socultur à lui verser les sommes suivantes :
. 3 786,36 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 378,64 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 1 893,18 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’information préalable de l’impossibilité de reclassement,
. 18 931,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre très subsidiaire,
— constater que son inaptitude fait suite à un harcèlement moral,
— déclarer que le licenciement prononcé à la suite de son inaptitude est nul,
— condamner en conséquence la société Socultur à lui verser les sommes suivantes :
. 3 786,36 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 378,64 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 1 893,18 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’information préalable de l’impossibilité de reclassement,
. 22 718,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la société Socultur a manqué à son obligation de reclassement,
— déclarer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Socultur à lui verser les sommes suivantes :
. 3 786,36 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 378,64 euros brut au titre des congés payés afférents,
. 1 893,18 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’information préalable de l’impossibilité de reclassement,
. 18 931,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en outre,
— constater que son inaptitude a une origine professionnelle,
— condamner en conséquence la société Socultur à lui verser un rappel d’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 4 943,18 euros,
à titre subsidiaire,
— constater que la société Socultur a utilisé une base de calcul erronée s’agissant de l’indemnité de licenciement,
— condamner en conséquence la société Socultur à lui verser la somme de 428,12 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
— déclarer que les demandes reconventionnelles de la société Socultur sont sans objet,
— ordonner en conséquence la remise de bulletins de paie rectificatifs pour les mois de janvier à décembre 2020, une attestation Pôle emploi rectificative ainsi qu’un certificat de travail rectificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision pour chacun des documents,
— condamner la société Socultur à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations prononcées seront assorties de l’intérêt au taux légal,
— condamner la société Socultur aux entiers dépens,
— débouter la société Socultur de l’intégralité de ses demandes.
Prétentions de la société Socultur, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Socultur demande à la cour d’appel de :
— confirmer en intégralité le jugement dont appel,
— juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
sur la demande nouvelle au titre de l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle,
— lui donner acte qu’elle a versé à Mme [N] la somme de 969,39 euros brut au titre des congés payés acquis durant son arrêt de travail d’origine non-professionnelle, [il a été vérifié lors des débats que la salariée n’a pas formulé de demande à ce titre, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point]
— débouter en conséquence Mme [N] de sa demande,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le harcèlement moral
Mme [N] allègue avoir été victime d’un harcèlement moral au sein de la société Socultur.
En application des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, " Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 […], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. "
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de son allégation, Mme [N] invoque de façon générale :
— des pressions et des menaces sur les salariés au point que certains fondent régulièrement en larmes,
— des salariés montés les uns contre les autres par le management selon le principe « diviser pour mieux régner »,
— des humiliations de salariés devant les collègues voire devant les clients en les critiquant même de façon injustifiée,
— l’isolement des salariés qui ne participeraient pas volontiers au lynchage des autres collègues.
Elle fait valoir que ces pratiques étaient largement répandues au sein du magasin et que le directeur du magasin ne faisait rien pour y remédier.
Elle dénonce le fait que la direction, en dégradant les conditions de travail de ses salariés, avait pour but d’aboutir à la démission de ceux qui étaient les plus malléables, ou encore à des prises d’acte, des abandons de poste et des inaptitudes, cet objectif ayant été manifestement atteint au regard du turn-over important au sein de l’entreprise.
Mme [N] produit les attestations de deux anciennes conseillères de vente au sein du magasin de [Localité 6], Mmes [G] [B] et [J] [C].
Mme [B] indique qu’elle a elle-même été victime de copinage ou du favoritisme accordé aux « lèche-bottes » et qu’elle a refusé d’adhérer aux méthodes de dénigrement (pièce 13 de la salariée).
Mme [C], quant à elle, critique ses managers avec notamment des consignes contradictoires et des changements de tâches incessants, estimant que cela révélait un manque de considération pour le travail des salariés (pièces14 de la salariée).
S’agissant de sa situation personnelle, Mme [N] allègue que la société Socultur était informée plusieurs mois avant son arrêt de travail qu’elle souffrait d’un mal-être au travail.
Elle produit le témoignage de M. [R], vendeur, qui a attesté le 29 avril 2018 en ces termes : " [L] (') m’a fait part du fait qu'[K] venait de lui dire qu’elle n’était pas contente de ce que nous faisions à [W] (c’est à dire lui mettre des bâtons dans les roues par rapport à son comité de lecture (') On reste à l’accueil d'[K] et il me dit : " Mais vous ne savez pas qu'[W], le soir quand elle rentre, elle pleure par rapport à tout ce qui se passe ici et elle n’est pas au courant que CG vient vous parler et elle ne le saura jamais. Mais ce que vous faites c’est dégueulasse. " (pièce 24 de la salariée).
Mme [N] fait valoir qu’elle a été victime d’isolement et de l’hostilité de ses collègues à son égard.
Elle produit une attestation de M. [P], datée du 6 juillet 2021, faisant état des éléments suivants : " J’ai travaillé pendant 8 ans, de 2010 à 2018, avec [W] [N], c’était une collègue de travail très agréable et très professionnelle, toujours souriante (') Je n’ai jamais compris pourquoi [W] a eu une évolution aussi lente par rapport à ses autres collègues (…) A Cultura, c’était chose courante de rendre l’ambiance de travail désagréable pour provoquer un sentiment de frustration, pour ma part, j’ai mis plusieurs années avant de monter (') J’ai pu observer aussi que durant d’autres entretiens annuels, la majorité de ses collègues était passée en entretien sauf [W] [N] qui se sentait par conséquent de plus en plus isolée. Nous travaillons dans un magasin et on se côtoie pratiquement tous les jours donc j’ai pu voir l’évolution.
[W] [N] m’a fait part de cet isolement. Elle me l’a confirmé. De toute façon, ça se voyait, ça la rendait malade et triste, elle venait au travail la boule au ventre et elle pleurait régulièrement. Plusieurs collègues avaient remarqué la situation d’isolement d'[W] [N] dont notamment M. [R] avec qui j’avais discuté personnellement " (pièce 23 de la salariée).
Ces différentes attestations, analysées dans leur ensemble, conduisent à retenir que l’isolement professionnel dont se plaint Mme [N] ainsi que les agissements nocifs de ses collègues à son encontre sont matériellement établis.
Mme [N] produit en outre les éléments médicaux suivants :
— un courrier du 16 janvier 2020 adressé par le docteur [M], médecin généraliste, à un confrère pour prise en charge d’un syndrome dépressif réactionnel à l’environnement professionnel avec des crises d’angoisse et cette mention : « Il me semble nécessaire d’envisager un licenciement étant donné l’impossibilité pour elle de retourner au travail » (sa pièce 15),
— un courrier du 27 janvier 2020 adressé par le docteur [M], médecin généraliste, à un confrère pour suivi psychiatrique chez une patiente de 40 ans avec syndrome dépressif réactionnel (sa pièce 16),
— un certificat médical du docteur [Y], psychiatre-psychothérapeute, du 12 août 2020 adressé à un confrère rédigé en ces termes : " Chère confrère, s’agissant de ma patiente, Mme [N] [W], que je suis pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation de stress importante qui me semble liée à son activité professionnelle. Je note la persistance d’une réticence anxieuse sévère et invalidante anticipatoire à une éventuelle reprise de son activité salariée. A ce jour, un retour à son travail me semble inenvisageable dans les mêmes conditions, une procédure d’inaptitude à son poste semble indiquée. " (sa pièce 17).
— un certificat médical du docteur [Y] du 8 octobre 2020 qui contre indique tout déplacement de la salariée en raison de son état de santé (sa pièce 30),
— outre des arrêts de travail d’origine non-professionnelle.
Ainsi, les faits matériellement établis, éclairés par les éléments médicaux, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
L’employeur donne différentes explications sur les faits laissant présumer un harcèlement moral.
S’agissant de l’isolement de Mme [N] et de la malveillance de ses collègues, la société Socultur oppose qu’à aucun moment, elle n’a été alertée, ni n’a décelé une quelconque situation de mal-être au travail. Elle produit les évaluations de la salariée, qui ne mentionnent en effet aucune difficulté à ce sujet, et fait valoir à juste titre que le médecin du travail et les instances représentatives du personnel n’ont jamais été alertés d’une quelconque difficulté. En l’absence de toute alerte, elle considère à juste titre qu’il ne peut lui être reproché son défaut de réaction.
Par ailleurs, ainsi que l’indique la société Socultur, le management décrit par certains salariés correspond en réalité à l’organisation normale d’une enseigne commerciale, laquelle implique des travaux logistiques, qui peuvent s’avérer répétitifs, comme l’ouverture de cartons et la mise en rayons, la modification de l’agencement des rayons et des têtes de gondole permettant d’optimiser les ventes. Aucun abus n’étant établi en l’espèce, un tel management relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Concernant l’épisode du « club de lecture » au printemps 2018, il ressort des explications données par les différents attestants, et principalement par M. [P], qu’un « club de lecture » allait être mis en place par trois collègues de travail, dont Mme [X] et M. [R], qui risquait de concurrencer le « comité de lecture » animée par Mme [N].
L’employeur justifie cependant à cet égard que le comité de lecture que gérait Mme [N] était destiné aux clients adultes passionnés de littérature, avec pour but d’élire les talents Cultura, que le club de lecture jeunesse qu’ont souhaité créer des collaborateurs était quant à lui destiné aux enfants et aux adolescents, qu’en réalité ces deux projets, qui ne visaient pas le même public, avaient davantage vocation à se compléter qu’à se concurrencer.
Il n’est pas remis en cause que Mme [N] a à l’évidence pris cette initiative comme une trahison, un acte de concurrence, qu’elle l’a très mal vécue avec un ressenti d’isolement et d’opposition de ses collègues.
La société Socultur considère toutefois avec pertinence que cette difficulté révèle en réalité une situation de mésentente entre collègues, aucun élément ne permettant de retenir que Mme [N] a fait l’objet d’une mise à l’écart volontaire de leur part ni d’un mépris affiché, même si la salariée a manifestement ressenti la situation ainsi.
Ce faisant, l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
Mme [N] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de prévention du harcèlement moral
Mme [N] reproche à la société Socultur d’avoir manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral. Elle souligne que la société avait conscience des difficultés qu’elle rencontrait avec d’autres salariés, qu’elle n’y a cependant apporté aucune solution concrète.
La société Socultur conteste avoir manqué à son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1152-4 du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements constitutifs de harcèlement moral.
La société Socultur explique avoir instauré des mesures de prévention du harcèlement moral, notamment au travers d’action d’information et de prévention.
Elle justifie avoir rappelé les dispositions légales relatives au harcèlement moral dans son règlement intérieur (sa pièce 19).
Elle justifie également bénéficier de référents harcèlement moral et sexuel, à raison de deux élus du CSE et de deux représentants de la direction.
Elle indique par ailleurs que les managers sont sensibilisés au dialogue social et aux mesures de management respectueuses des salariés, qu’elle a listé les risques professionnels encourus par les salariés de l’entreprise et les actions de prévention et de protection qui en découlent.
Au vu de ces éléments, la société Socultur démontre qu’elle a rempli son obligation.
Mme [N] reconnaît au demeurant, page 16 de ses conclusions, qu’elle n’a pas déposé de plainte formelle auprès de sa direction. Elle ne peut dès lors se plaindre que la société Socultur serait restée inactive à son égard.
Mme [N] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de prévention des faits de harcèlement moral, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’égalité de traitement
Mme [N] sollicite l’allocation d’une somme de 11 359,18 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur du principe d’égalité de traitement.
Elle constate qu’elle n’a bénéficié d’aucune évolution au cours des cinq dernières années, le passage à l’échelon supérieur lui étant systématiquement refusé sans aucune justification. Elle invoque l’absence d’entretien d’évaluation annuelle régulier, ce qui permettait à la société d’éviter de lui assigner des objectifs et ensuite d’être obligée d’en tirer les conséquences.
La société Socultur s’oppose à la demande.
Il est constant qu’en application du principe d’égalité de traitement, l’employeur est tenu d’assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Il est rappelé que quand le salarié qui se prétend désavantagé apporte des éléments faisant ressortir que la comparaison avec d’autres salariés de l’entreprise qui ont exécuté ou exécutent une prestation de travail égale ou d’égale valeur révèle qu’il est moins rémunéré qu’eux, c’est à l’employeur de rapporter la preuve que la différence de traitement est fondée sur une justification objective.
Il sera observé que la demande de Mme [N] ne peut prospérer dès lors que la salariée ne propose pas de comparaison avec ses collègues et qu’elle n’allègue pas que des salariés placés dans la même situation qu’elle, auraient bénéficié d’une évolution professionnelle plus rapide qu’elle.
Au demeurant, la société Socultur fait valoir à ce sujet qu’il existait des raisons objectives pour lesquelles Mme [N] n’a pas évolué vers un échelon supérieur.
Elle rappelle au préalable les quatre niveaux de compétence pour chaque poste, à savoir, les niveaux « acquiert », « met en 'uvre », « maîtrise » et « fait référence » et précise qu’il n’existe aucune automaticité au passage d’un niveau à un autre, de sorte que le référentiel est déconnecté de l’ancienneté, le passage au niveau supérieur étant conditionné à la parfaite maîtrise de la mission.
Elle explique qu’elle a considéré que Mme [N] n’avait pas atteint le niveau de compétence requis au regard des entretiens d’évaluation, qu’elle produit pêle-mêle sans que l’on puisse déterminer leur nombre ni leur date mais également au regard de l’avertissement qu’elle a reçu en 2015 en raison d’une remarque inappropriée qu’elle a formulée à l’égard d’un auteur présent en dédicace (pièces 8 et 9 de l’employeur). Elle fait valoir que la salariée a signé ses évaluations sans émettre de réserves.
L’ensemble de ces considérations conduit à débouter Mme [N] de sa demande sur ce fondement, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le défaut d’information préalable de l’impossibilité de reclassement
Mme [N] rappelle que les dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail font obligation à l’employeur lorsqu’il lui est impossible de proposer un autre emploi au salarié, de lui faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement et soutient qu’en l’espèce, la société Socultur n’a pas respecté cette obligation. Mme [N] souligne qu’elle aurait pu faire valoir qu’elle pouvait occuper certains postes qui ne lui étaient pas proposés.
La société Socultur s’oppose à la demande.
Les parties ne remettent pas en cause le fait que l’employeur a adressé une telle information le 12 novembre 2020, en même temps que le courrier de convocation à entretien préalable.
Ce courrier reprend l’historique des recherches engagées en vue du reclassement de la salariée, étant observé que celle-ci n’y a pas participé puisqu’elle ne s’est pas rendue à l’entretien proposé par l’employeur, ni n’a répondu au questionnaire qui lui a été adressé. Il contient en outre la liste détaillée (fonctions précises, ville d’affectation, statut, CDD/CDI, temps de travail) des 33 postes identifiés comme disponibles et les raisons pour lesquelles ces postes n’ont pu être proposés à la salariée, soit qu’ils ne répondaient pas aux préconisations du médecin du travail, soit qu’ils ne correspondaient pas aux compétences et connaissances de la salariée (pièce 6 de l’employeur).
En principe, l’information doit être préalable à l’envoi de la convocation à entretien préalable (Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-15.633). Toutefois, la violation de cette exigence ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, le salarié pouvant réclamer une indemnisation du préjudice causé.
Or en l’espèce, Mme [N], qui n’a pas participé à la recherche de reclassement, ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le retard invoqué.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le maintien du salaire pendant l’arrêt maladie
Mme [N] soutient que le maintien de son salaire pendant les premiers mois de son arrêt maladie a été effectué sur des bases de calcul erronées. Elle sollicite un rappel de salaire de 767,65 euros outre les congés payés afférents.
La société Socultur conteste cette demande et prétend avoir opéré des calculs exacts.
La durée et le taux de maintien de salaire appliqués par la société Socultur résultent des dispositions légales et conventionnelles et ne sont pas discutés par Mme [N].
A compter du début de son arrêt maladie le 16 janvier 2020, celle-ci bénéficiait de 40 jours de maintien de salaire à 90 % et de 40 jours de maintien de salaire à 66,66 %.
Mme [N] conteste l’assiette de calcul.
Elle se prévaut d’un salaire de 1 893,18 euros correspondant à sa rémunération moyenne des trois derniers mois précédant le début de ses arrêts de travail.
Or, le salaire que la société aurait dû prendre en compte est celui que la salariée aurait perçu si elle avait continué à travailler, conformément aux dispositions de l’article D. 1226-7 du code du travail, lequel dispose : " La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité complémentaire est celle correspondant à l’horaire pratiqué pendant l’absence du salarié dans l’établissement ou partie d’établissement.
Toutefois, si l’horaire des salariés a été augmenté par suite de l’absence du salarié, cette augmentation n’est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération. "
Au vu des bulletins de salaire, Mme [N] percevait avant son arrêt maladie, un salaire brut de base de 1 602 euros, une prime d’ancienneté de 50 euros et une majoration pour travail du dimanche en fonction des jours travaillés dans le mois sur la base d’un taux horaire de 13,731 euros. La salariée produit ses bulletins de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2019, qui montrent qu’elle a effectué 14 heures de travail le dimanche (payées 192,24 euros) en octobre et novembre 2019 et le double en décembre 2019 (pour 302,08 euros) (pièce 2 de la salariée). C’est cette assiette qu’il convient de retenir ici, ainsi que l’a fait l’employeur.
Mme [N] conteste par ailleurs la prise en compte des périodes de pré-confinement et de confinement.
S’agissant de la période de pré-confinement, la société Socultur explique que le magasin était ouvert normalement, y compris le dimanche. Elle considère avec pertinence que le maintien de salaire a été justement calculé sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait continué de travailler sur la période, incluant les primes de dimanche, soit la somme de 1 942,40 euros.
S’agissant de la période de confinement, soit les mois de mars et avril 2020, la société Socultur indique, sans être démentie, que le magasin était fermé, que la prime du dimanche n’était donc pas due sur cette période. Elle a donc à juste titre calculé le maintien du salaire de Mme [N] sur la base de son salaire de base augmenté de la prime d’ancienneté, soit la somme de 1 652 euros.
L’employeur ayant appliqué la bonne assiette et pris en compte la période de confinement, Mme [N] sera en conséquence déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur le montant du salaire versé un mois après la déclaration d’inaptitude
Mme [N] considère qu’il ne lui aurait pas été versé l’intégralité des salaires devant lui revenir à ce titre, tandis que la société Socultur soutient le contraire.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 1226-11 du code du travail, " Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. "
La déclaration d’inaptitude datant du 22 septembre 2020 et le licenciement ayant été prononcé le 30 novembre 2020, la période concernée commence le 23 octobre 2020, soit un mois après la déclaration d’inaptitude, et se termine le 1er décembre 2020, date de la première présentation de la lettre de licenciement).
La salariée base également ici son calcul sur la moyenne des trois derniers mois précédant son arrêt maladie alors que, conformément aux dispositions susvisées, il convient de prendre en compte le salaire « correspondant à l’emploi qu'(elle) occupait avant la suspension de son contrat de travail ».
L’employeur rappelle que la période considérée correspond à une période de confinement, que le magasin était fermé au public et que les salariés ont été massivement placés en chômage partiel. Il soutient que, dans ces circonstances, si la salariée n’avait pas été déclarée inapte, elle aurait été placée en chômage partiel et aurait ainsi vu sa rémunération impactée et compte tenu de la fermeture totale du magasin, elle n’aurait pu bénéficier de majorations pour travail le dimanche.
L’employeur ne peut toutefois pas être suivi dans ce raisonnement dès lors que l’obligation qui pèse sur lui en application des dispositions de l’article L. 1226-11 du code du travail n’est pas une simple obligation de maintenir le niveau de rémunération du salarié mais une obligation d’indemniser celui-ci du fait de son inaction. Elle remplit ainsi une fonction comminatoire, l’indemnisation, insusceptible d’être réduite par la prise en compte des revenus de remplacement, présentant un caractère forfaitaire.
La thèse de la salariée sera en conséquence retenue.
Mme [N] a perçu les sommes suivantes :
— 525,64 euros du 23 au 31 octobre 2020,
— 1 652 euros au mois de novembre 2020,
— 71,83 euros en décembre 2020.
Sur la base d’un salaire de 1 844,24 euros (avec 14 heures travaillées le dimanche), elle aurait dû percevoir les sommes suivantes :
— 502,97 euros du 23 au 31 octobre 2020,
— 1 844,24 euros au mois de novembre 2020,
— 80,18 euros en décembre 2020.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [N], par infirmation du jugement entrepris et donc de condamner la société Socultur à lui payer une somme de 177,92 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il est rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Mme [N] sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont elle allègue avoir été victime.
L’existence d’un harcèlement moral n’ayant toutefois pas été retenue, cette demande sera écartée, ainsi que les demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Mme [N] sollicite également que soit prononcée la résiliation judiciaire avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l’appui de sa demande, elle invoque « les graves fautes commises par la société Socultur », page 23 de ses conclusions, sans préciser quels manquements elle vise.
En tout état de cause, le seul manquement retenu au titre de ceux qui ont été invoqués par la salariée de façon générale est celui relatif à la reprise du paiement du salaire un mois après la déclaration d’inaptitude.
A ce sujet, il sera observé qu’il n’est pas reproché à l’employeur de ne pas s’être acquitté de son obligation, qu’il est seulement fait état d’une divergence d’évaluation des sommes dues avec en définitive l’octroi au profit de Mme [N] d’un rappel de salaire limité à une somme modique.
Ce seul manquement n’est pas d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Mme [N] sera déboutée de cette demande, ainsi que des demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude
Mme [N] sollicite que soit prononcée la nullité de son licenciement, faisant valoir que son inaptitude a été causée par le harcèlement moral qu’elle a subi. Elle rappelle que c’est en raison de l’atmosphère générale au sein du magasin Cultura de [Localité 6] qu’elle a été arrêtée de nombreux mois avant d’être finalement déclarée inapte, ce qui a conduit à son licenciement.
Le harcèlement moral n’ayant pas été retenu, Mme [N] sera déboutée de cette demande et des demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de reclassement
Mme [N] conteste le bien-fondé de son licenciement, soutenant que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. Elle soutient que la société Socultur n’a pas recherché des postes au sein de toutes les sociétés du groupe et qu’elle ne lui a pas proposé des postes disponibles.
La société Socultur conteste avoir manqué à son obligation.
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose : " Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. "
Au préalable, il sera observé que le médecin du travail, en indiquant uniquement « Mais apte à suivre une formation adaptée à son état de santé », n’a certes pas exclu toute possibilité de reclassement mais n’a pas donné d’indication quant aux contraintes médicales devant être prises en compte dans le cadre de ce reclassement.
Il est rappelé qu’il ne peut être imposé à l’employeur d’assurer la formation initiale qui fait défaut à un salarié, relevant d’un autre métier, pour le reclasser.
Par ailleurs, il est démontré que Mme [N] ne s’est pas présentée à l’entretien auquel l’employeur l’a convoquée le 12 octobre 2020, afin de recueillir ses souhaits et répondre à ses éventuelles interrogations, ni n’a répondu au questionnaire qui lui a été envoyé le 13 octobre 2020 afin de connaître ses compétences, ses envies et ses contraintes (pièce 4 de l’employeur).
Certes, Mme [N] justifie qu’elle n’était pas en état de se rendre à la convocation comme en atteste son médecin. Toutefois, son manque de coopération dans la recherche de reclassement est caractérisé lorsqu’elle prétend qu’elle « n’était en rien contrainte de répondre à ce questionnaire, n’avait aucune restriction en terme géographique, de formation ou de métier », page 28 de ses conclusions.
S’agissant de la recherche au sein du groupe
Mme [N] reproche à la société Socultur de ne pas justifier de recherches de reclassement au sein du groupe Sodival auquel appartient la société Socultur.
Sur la consistance du groupe, la société Socultur explique qu’au moment de licenciement, en octobre, novembre et décembre 2020, le groupe auquel elle appartient était composé des sociétés suivantes :
— Sodival, société holding de droit français employant 5 salariés cadres dirigeants,
— CIBD, filiale de Socultur, société de droit chinois n’ayant pas de salariés en France,
— Valimmo, filiale de droit français en charge de la gestion du parc immobilier du groupe employant 3 salariés,
— Sodi-Art Editions, société de droit français employant 2 salariés cadres dirigeants,
— Milonga, société de droit français m’employant pas de salarié,
— Sobelgium, société de droit belge n’ayant pas de salarié en France.
Comme le soutient la société Socultur et au vu des extraits infogreffe des sociétés, il apparaît qu’en dehors d’elle-même, les trois seules entreprises employant des salariés sur le territoire français étaient donc :
— la société Sodival, employant uniquement des cadres dirigeants, membres du comité de direction,
— la société de gestion du parc immobilier Valimmo, employant trois salariés spécialistes des questions immobilières,
— la société Sodi-Art Editions employant deux salariés cadres dirigeants (pièces 14 à 16 de l’employeur).
Compte tenu de la consistance du groupe, l’employeur justifie qu’aucun poste de reclassement n’était envisageable dans une des sociétés concernées.
S’agissant de l’absence de proposition de poste
Mme [N] reproche à la société Socultur de ne pas lui avoir proposé de postes disponibles.
En réponse, la société Socultur justifie avoir identifié 33 postes disponibles dont la liste a été communiquée à la salariée.
Elle indique n’avoir été en mesure en définitive de proposer aucun des postes identifiés comme disponibles, puisque certains ne correspondaient pas aux préconisations du médecin du travail, lequel a exclu les postes de conseillers de vente, et d’autres ne correspondaient ni aux compétences et connaissances de la salariée.
Mme [N] ne critique pas utilement cette impossibilité.
Le comité social et économique, consulté le 6 novembre 2020, a émis un avis favorable au licenciement de Mme [N], sans émettre de réserve sur le caractère exhaustif de la recherche de reclassement (pièce 5 de l’employeur).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la recherche de reclassement diligentée par la société Socultur apparaît sérieuse et loyale.
Mme [N] sera déboutée de sa demande contraire et de toutes ses demandes subséquentes par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Se prévalant d’une inaptitude d’origine professionnelle, Mme [N] sollicite une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité spéciale de licenciement, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Elle soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce manquement étant à l’origine de son inaptitude, et en déduit que l’inaptitude est donc d’origine professionnelle.
A supposer le manquement à l’obligation de sécurité démontré outre le lien de causalité entre ce manquement et l’inaptitude, ce raisonnement doit cependant être écarté car il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et donc le bénéfice des indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, à savoir une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement, s’appliquent dès lors que deux conditions sont réunies, à savoir que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [N] n’a pas déclaré d’accident du travail ou de maladie professionnelle, que tous les arrêts de travail qu’elle produit sont d’origine non-professionnelle, alors que les pièces médicales déjà étudiées sont insuffisantes pour retenir un lien de causalité entre les conditions de travail de la salariée et son inaptitude.
En conséquence, Mme [N] sera déboutée de ces demandes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le montant de l’indemnité de licenciement
A titre subsidiaire, Mme [N] conteste quoi qu’il en soit le montant de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée tandis que la société Socultur s’oppose à la demande.
Mme [N] indique qu’elle a reçu à ce titre la somme de 4 515,18 euros alors qu’elle considère qu’elle aurait dû percevoir la somme de 4 943,30 euros, soit une différence de 428,12 euros dont elle demande le paiement.
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
L’article R. 1234-2 du même code prévoit : " L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. "
L’article R. 1234-4 énonce : " Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. "
Au vu de leurs explications, il apparaît que le désaccord des parties porte sur l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité, la salariée soutenant qu’il convient de prendre en compte une ancienneté de 10 ans et 4 mois, l’employeur estimant de son côté qu’il y a lieu de déduire les absences pour maladie d’origine non-professionnelle, fixant l’ancienneté à 9,53 ans (étant rappelé que la salariée a notamment été absente pour maladie non-professionnelle quasiment toute l’année 2020).
Il est constant que les périodes de suspension, autres que celles assimilées à du temps de travail effectif, n’entrent pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté pour bénéficier de ces dispositions, conformément aux dispositions de l’article L. 1234-11 du code du travail.
Il y a donc lieu de retenir la thèse de la société Cultura sur cette question et donc, après avoir adopté ses calculs, tels qu’ils figurent page 45 de ses conclusions, de débouter Mme [N] de sa demande contraire, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
Mme [N] est bien fondée à solliciter la remise par la société Socultur d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) et d’un bulletin de paie récapitulatif, l’ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société Socultur puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] au paiement des dépens de l’instance mais infirmé en ce qu’il a condamné la salariée à payer à la société Socultur une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [N], qui succombe pour l’essentiel dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [N] sera en outre condamnée à payer à la société Socultur une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme totale de 2 000 euros pour la procédure de première instance et celle d’appel et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 13 juin 2022, excepté en ce qu’il a débouté Mme [W] [N] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents dus en application de l’article L. 1226-11 du code du travail, ainsi que les intérêts de retard et les documents rectifiés, et en ce qu’il a condamné Mme [W] [N] à payer à la SAS Socultur une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Socultur à payer à Mme [W] [N] la somme de 177,92 euros à titre de rappel de salaire outre une somme de 17,79 euros au titre des congés payés afférents dus en application de l’article L. 1226-11 du code du travail,
CONDAMNE la SAS Socultur à payer à Mme [W] [N] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision qui en a fixé le principe et le montant pour les créances indemnitaires,
ENJOINT à la SAS Socultur de remettre à Mme [W] [N] un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) et un bulletin de paie récapitulatif, tous conformes aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE Mme [W] [N] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE Mme [W] [N] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [W] [N] à payer à la SAS Socultur une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d’appel,
DÉBOUTE Mme [W] [N] de sa demande présentée à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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