Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 30 janvier 2025, n° 22/02188
CPH Montmorency 13 juin 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral

    La cour a estimé que l'employeur avait mis en place des mesures de prévention et que la salariée n'avait pas alerté la direction sur ses difficultés.

  • Rejeté
    Existence d'un harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.

  • Rejeté
    Non-respect du principe d'égalité de traitement

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas apporté de comparaisons pertinentes avec d'autres salariés.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation d'information sur le reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait bien informé la salariée des postes disponibles et des raisons de leur non-proposition.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le harcèlement moral n'était pas établi, rendant le licenciement valide.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une inaptitude constatée par le médecin du travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Versailles, Mme [W] [N] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'égalité de traitement, et d'autres indemnités liées à son licenciement. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de harcèlement et à la régularité du licenciement pour inaptitude. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé la décision de première instance concernant le harcèlement et l'égalité de traitement, mais a infirmé le jugement sur le rappel de salaire, condamnant la société Socultur à verser 177,92 euros à Mme [N] pour ce motif. La cour a ainsi partiellement infirmé le jugement, tout en confirmant l'essentiel des conclusions du Conseil de Prud'hommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 30 janv. 2025, n° 22/02188
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02188
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 13 juin 2022, N° 20/00526
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

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