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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 mars 2025, n° 20/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 5 décembre 2019, N° 18/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Société [21]
C/
[H] [S]
Société [10]
[17]
C.C.C le 13/03/25 à:
— Me ROUMEAS
— Me [Localité 13]
— Sté [21] (par LRAR)
— Sté [8]
(par LRAR)
— CPAM71 (par LRAR)
— M. [S]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/03/25 à:
— FNATH
M. [F] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 20/00016 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FMZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MACON, décision attaquée en date du 05 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00213
APPELANTE :
Société [21]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté de M. [V] [F], président départemental de la [20], substitué par Mme [X] [O], munie d’un pouvoir spécial
Société [9]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Julie AUZAS de la SELARL RUFF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
[17] ([18])
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 22 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon a notamment retenu la faute inexcusable de la société [21] à la suite de l’accident de travail survenu le 5 avril 2013 à son salarié M. [S] mis à la disposition de la société [22] exerçant sous l’enseigne [11], fixé au maximum la majoration de la rente et ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis.
Par déclaration enregistrée le 10 janvier 2020, la SARL [21] a relevé appel de cette décision.
L’expert a déposé son rapport le 4 août 2021.
Par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au partage par moitié des conséquences de la faute inexcusale entre la société [21] et la société [22] exerçant sous l’enseigne [8], statuant à nouveau a condamné la société [22] à relever et garantir la société [21] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées, ainsi que des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l’accident du travail, y ajoutant, a dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, la partie la plus diligente saisira la cour d’appel, par conclusions écrites, pour qu’il soit statué sur l’indemnisation des préjudices éventuels, a condamné la société [21] à payer complémentairement en cause d’appel à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, et condamné la société [22] exerçant sous l’enseigne [8] à relever et garantir la société [21] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel de Dijon a :
— condamné la société [21] à payer à M. [S] les sommes de :
* 26 078 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
* 28 987,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et total,
* 10 000 euros au titre de la souffrance endurée,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt ;
— rejeté les demandes de M. [S] en indemnisation de l’incidence professionnelle, d’un préjudice d’agrément et de frais divers ;
— rappelé que la [16] devra faire les avances des sommes ci-avant chiffrées ;
— dit que la demande de M. [S] relative à l’indemnisation du chef de préjudice de déficit fonctionnel permanent est recevable ;
avant dire droit, sur l’évaluation de ce déficit :
— ordonné un complément d’expertise confié au Dr [R] avec pour mission notamment déterminer le taux correspondant au déficit fonctionnel permanent,
— dit que M. [S] devra verser à la régie de la présente cour d’appel une somme de 700 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
— dit que l’expert devra remettre un rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter du versement effectif de la consignation susvisée, lequel devra détailler ses constatations, les dires des parties et les réponses à ces dires ainsi que toutes informations utiles ;
— dit qu’une fois ce rapport remis aux parties et au greffe de la cour, il appartiendra à M. [S] d’adresser ses conclusions et pièces au greffe dans un délai d’un mois, les intimés ayant, à leur tour, un mois pour conclure en réponse, au besoin, et pour remettre leurs pièces et conclusions au greffe ;
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à une date ultérieure après dépôt de ces conclusions ;
— rappelé qu’il a déjà été statué sur les dépens d’appel.
Le rapport complémentaire du Dr [R] a été déposé au greffe de la cour le 18 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions n°3 adressées le 5 novembre 2024 à la cour, la société [21] demande de :
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [S] à la somme de 44 900 euros ;
— fixer à la somme de 31 430 euros le montant mis à la charge de la société [22] ([12]) ;
— débouter M. [S] de ses autres prétentions.
Aux termes de ses conclusions n°3 adressées le 21 octobre 2024 à la cour, M. [S] demande de :
— condamner la société [21] à lui payer en complément l’indemnité suivante : 64 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-6-1 du code civil, cette somme due portera intérêt au taux légal à compter du jugement fixant son montant,
— ordonner à la caisse de procéder à l’avance de la somme octroyée, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur,
— condamner la société [21] au paiement des frais d’expertise complémentaire,
— dire que la caisse devra rembourser ses frais d’expertise complémentaire, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
— condamner la société [21] au paiement des dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 adressées le 5 novembre 2024 à la cour, la société [22] demande de :
— juger que l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [S] ne saurait excéder la somme de 37 800 euros ;
— débouter M.[S] de toute demande indemnitaire au titre de ses souffances post-consolidation ;
— débouter M. [S] de toute demande indemnitaire au titre de son atteinte à la qualité de vie et de ses troubles dans les conditions de l’existence.
Aux termes de ses conclusions adressées le 24 octobre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— fixer dans de justes proportions le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [S],
— dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Les parties s’opposent sur le quantum de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (aprés consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et Ies troubles dans Ies conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
L’expert a évalué le DFP à 20% en tenant compte des troubles de la marche qui est limitée et douloureuse, et s’accompagne d’une boiterie, des mouvements complexes limités, et de la nécessité du port permanent de semelles orthopédiques.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [S], l’expert ne s’est pas contenté de se référer qu’au barème médical puisqu’il a pris en compte les douleurs post-consolidation, des difficultés à marcher et de l’impossibilité de porter des poids lourds de M. [S].
Par ailleurs, M. [S] n’apporte aucun élément complémentaire ou nouveau par rapport aux éléments communiqués à l’expert pour solliciter des indemnisations complémentaires à hauteur de 10 000 euros chacune.
Dès lors, la société [21] et M. [S] sont d’accord sur la valeur du point issu du barème Mornet 2024 soit 2 245 euros alors que la société [22] minore la valeur du point, estimant que l’indemnisation du DFP doit tenir compte de l’âge de la victime au jour de la consolidation de son état de santé.
Un homme de 56 ans au moment de la consolidation, avec un DFP de 20 % peut être indemnisé à hauteur de 1890 euros le point soit 1890 euros X 20 = 37 800 euros.
En conclusion, l’indemnisation du [19] sera accordée à hauteur de 37 800 euros et les indemnisations complémentaires sollicitées par M. [S] seront rejetées.
La société [21] est condamnée à payer à M. [S] la somme de 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur l’appel en garantie de la société [21] à l’encontre de la société [22]
Compte tenu du partage des conséquences financières de la faute inexcusable entre les deux sociétés et non remises en cause par ces dernières, il convient de rappeler que la société [22] a été condamné à relever et garantir la société [21] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes
La caisse devra faire les avances des sommes accordées à M. [S] en application des dispositions des articles L 461-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise judiciaire complémentaire qu’il a engagés.
La caisse pourra récupérerés les dites sommes auprès des sociétés concernées selon les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Il convient de rappeler qu’il a été déjà statué sur les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire,
Condamne la société [21] à payer à M. [S] la somme de 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Rappelle que la société [22] a été condamnée à relever et garantir la société [21] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre;
Rappelle que la [15] devra faire l’avance de la somme ci-avant chiffrée outre les frais de l’expertise judiciaire complémentaire et qu’elle pourra les récupérer selon les dispositions des articles L. auprès des sociétés concernées selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Rappelle qu’il a été déjà statué sur les dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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