Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 mai 2026, n° 24/06181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 juin 2024, N° 21/06482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06181 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2IP
Décision du
tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 20 juin 2024
RG : 21/06482
ch n°3 cab 03 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Mai 2026
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 1] dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIMEE :
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 172
ayant pour avocat plaidant Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA Associés, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2026
Date de mise à disposition : 12 Mai 2026 prorogée au 19 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) est assuré auprès de la société Zurich insurance public limited company, aux droits de laquelle vient la société Zurich Insurance Europe AG (la société d’assurance). La police d’assurance « multirisques immeubles » comprend une garantie effondrement.
Le 27 novembre 2019, le plancher du 4ème étage de l’immeuble s’est fortement affaissé à la suite de la fissuration d’une poutre, nécessitant un étaiement en urgence.
Le 13 décembre 2019, M. [H] [C], ingénieur structure, mandaté par le syndic de l’immeuble, a rendu son rapport après avoir procédé au diagnostic du sol effondré.
Sur la base de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre. Le 10 mars 2020, la société d’assurance a dénié sa garantie, au motif que l’effondrement ne serait pas total et que le contrat contiendrait une clause d’exclusion relative aux tremblements de terre.
Par acte introductif d’instance du 22 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la société d’assurance en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le tribunal :
— a rejeté l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société d’assurance,
— l’a condamné aux dépens,
— l’a condamné à payer à la société d’assurance la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— a rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire que la garantie effondrement souscrite auprès de la société d’assurance a vocation à s’appliquer au sinistre du 27 novembre 2019,
— condamner la société d’assurance à indemniser l’intégralité des conséquences de ce sinistre,
— la condamner à lui payer la somme de 38 546 euros à ce titre,
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la société d’assurance demande à la cour de :
— la recevoir en ses moyens, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires et condamné ce dernier à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant de nouveau,
À titre principal,
— juger que les dommages subis par le syndicat des copropriétaires sont consécutifs à un tremblement de terre exclu de la garantie « Effondrement » prévue dans le contrat d’assurances n°7400027319 souscrit auprès de la société d’assurance,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— la mettre hors de cause,
À titre subsidiaire,
— juger que l’immeuble n’a subi aucun effondrement,
En conséquence,
— juger que la garantie « Effondrement » du contrat d’assurances n° 7400027319 souscrit n’est pas mobilisable par le syndicat des copropriétaires,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— la mettre hors de cause,
À titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à la demande de garantie du syndicat des copropriétaires,
— fixer à hauteur de 21 454,50 euros, après déduction de la franchise, le préjudice subi le syndicat des copropriétaires en lien avec le sinistre du 27 novembre 2019,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires fait valoir essentiellement que :
— M. [C] a précisé dans un rapport complémentaire du 22 janvier 2021 que le lien de causalité entre le séisme survenu à [Localité 4] le 11 novembre 2019 et le sinistre n’est que purement hypothétique,
— le sinistre constituait un effondrement partiel du plancher et à défaut d’étaiement, l’effondrement aurait été total,
— un effondrement partiel est suffisant pour entrer dans les dommages garantis,
— la chronologie des faits exclut toute causalité du tremblement de terre du 11 novembre 2019; en effet, le locataire de l’appartement avait alerté le mandataire de son bailleur, dès le mois d’avril 2019, sur l’apparition de fissures au plafond, ce dont le syndic de l’immeuble n’avait pas été informé,
— la consultation des relevés d’intensité macrosismiques du Bureau central de sismologie français relatifs au séisme du 11 novembre 2019 démontre que la ville de [Localité 1] est exclue de la zone concernée par des dégâts matériels,
— son préjudice est constitué de :
11'965,60 euros au titre des mesures conservatoires et frais d’investigation
14'580,50 euros au titre des travaux de renforcement acquittés
12'000 euros au titre de la reprise des embellissements de l’appartement propriété de Mme [W].
La société d’assurance réplique essentiellement que :
à titre principal :
— il existe une clause d’exclusion relative aux tremblements de terre dans les conditions générales du contrat,
— le syndicat des copropriétaires a expressément exigé de M. [C] qu’il modifie les conclusions de son rapport pour que les garanties du contrat soient mobilisables,
— les éléments versés aux débats ne sont pas d’une nature à remettre en cause la chronologie initiale, les dates des photographies produites étant postérieures au 11 novembre 2019, notamment,
— à défaut de retenir le séisme du 11 novembre 2019, l’explication est à rechercher dans le tremblement de terre du 21 novembre 2018 dont l’épicentre se situait aux abords de [Localité 5],
à titre subsidiaire :
— il n’y a eu aucun effondrement, mais seulement un risque d’effondrement qui n’est pas garanti,
sur les préjudices :
— il convient d’exclure la somme de 1800 euros correspondant à la reprise de son rapport par M. [C] à la demande du syndicat des copropriétaires,
— les contours du préjudice pour « travaux à venir » ne sont pas délimités,
— il convient de déduire le montant de la franchise,
— sa condamnation ne pourrait donc excéder 21'454,50 euros.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu, pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, que :
— dans son rapport du 13 décembre 2019, M. [C] indiquait qu'« il est plus que vraisemblable que ces secousses, issues du séisme [du 11 septembre 2019 – date corrigée dans le rapport complémentaire en précisant qu’il s’agit du 11 novembre], soient responsables de la rupture » de la poutre principale du plancher du quatrième étage,
— dans ce rapport, M. [C] était très clair sur la cause du sinistre en indiquant : « il faut rechercher la ou les causes dans une vibration d’ensemble de l’immeuble, comme le battage des palplanches dans l’environnement immédiat ou une explosion, qui n’a pas eu lieu récemment » et « les vibrations émises dans le sol [à l’occasion du séisme du 11 novembre 2019, ont] apparemment été suffisantes pour provoquer la rupture de la poutre. Il n’est pas impossible que d’autres, dans l’immeuble, aient été ébranlées sans que cela soit visible pour le moment. Des séismes de cette magnitude ayant eu lieu dans la région grenobloise ou dans le Dauphiné, plus éloignés que [Localité 4], ont été responsables de désordres significatifs sur des structures en béton pourtant plus récentes que cet immeuble »,
— dans son rapport complémentaire du 22 janvier 2021, M. [C] est revenu sur ses conclusions initiales en indiquant que la référence à l’incidence du séisme sur la rupture de la poutre « n’est qu’une hypothèse, parmi d’autres », sans toutefois expliquer quelles pourraient être les autres hypothèses ni fournir les raisons, en particulier techniques, pour lesquelles il est revenu sur l’avis qu’il avait émis dans son premier rapport de façon circonstanciée et ferme,
— il est établi par le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2020 que M. [C] a enlevé la référence au séisme dans son rapport complémentaire à la demande de la copropriété.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute en premier lieu que la pièce n°14 du syndicat des copropriétaires (mail du 29 juillet 2019) est insuffisante à démontrer l’antériorité des désordres au tremblement de terre du 11 novembre 2019, les photographies annexées au message du 22 mars 2022 n’étant ni datées ni circonstanciées et le message initial transféré, daté du 29 juillet 2019, ne faisant aucune référence à l’appartement litigieux.
La cour ajoute en second lieu que la carte du Bureau central sismologique français produit en pièce n° 15 ne permet pas d’exclure la ville de [Localité 1] de la zone concernée par des dégâts matériels dans la mesure où cette carte est établie sur la base de 1811 témoignages, de sorte qu’il ne peut être exclu que, comme en l’espèce, des dégâts matériels aient été constatés sans être remontés au bureau central.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il est établi que les désordres survenus dans l’immeuble ont pour cause un tremblement de terre, exclu de la garantie souscrite.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires.
Il est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la société d’assurances la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à payer à la société Zurich Insurance Europe AG la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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