Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public SYNDICAT INTERCOMMUNAL [ 6 ] [ Localité 9 ], CPAM |
Texte intégral
MF/AP
Numéro 25/799
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 22/03202 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMDK
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL [6] [Localité 9]
C/
[V] [T],
CPAM DE [Localité 7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Février 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Etablissement Public SYNDICAT INTERCOMMUNAL [6] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES :
Madame [V] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau substituant Maître CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 28 OCTOBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00040
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' Le 2 mars 2018, le Syndicat Intercommunal [6] [Localité 9] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 7] une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 1er mars 2018 à sa salariée, Mme [V] [T].
'
''''''''''' Par decision du 10 avril 2018, la CPAM de [Localité 7] a notifié au Syndicat Intercommunal [6] [Localité 9] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [V] [T] a été déclarée guérie au 9 novembre 2018 suivant certificat médical final du même jour.
'
''''''''''' Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Bayonne a déclaré le Syndicat Intercommunal [6] [Localité 9] coupable de blessures involontaires sur la personne de Mme [T] et l’a condamné à une amende de 15.000 euros partiellement assortie du sursis. Le 21 janvier 2022, le Syndicat Intercommunal [6] [Localité 9] a interjeté appel de cette decision sur le dispositif civil et pénal.
'
''''''''''' Par requête du 8 mars 2022, après échec de la conciliation, Mme [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
'
''''''''''' Par jugement du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
'
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [V] [G] est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— Ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à Mme [G] au titre de son accident du travail,
— Dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [G] une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [N] [P] avec mission de :
convoquer la victime,
se faire communiquer par la victime ou par tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du travail du 1 er’ mars 2018,
fournir le maximum de’ renseignement sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles au moment de l’accident,'
à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et la nature des soins,
indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de ceux-ci,
décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par fa victime, les conditions de reprise de l’autonomie,
recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
décrire’ un’ éventuel’ état’ antérieur’ en’ interrogeant’ la’ victime’ et’ en’ citant’ les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles ou lésions initiales et en précisant l’éventualité d’un état antérieur ;
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des’ raisons’ médicales’ en’ relation’ certaine,' directe’ et’ exclusive’ avec’ l’accident,' la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,'
préciser la durée des arrêts de travail en regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits. Si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation ,
chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le’ taux’ éventuel’ de’ déficit’ fonctionnel’ permanent’ (incapacité permanent’ imputable’ à’ la- rechute’ résultant’ de’ l’atteinte’ permanente’ d’une’ ou plusieurs’ fonctions’ persistant’ au’ moment’ de’ la’ consolidation),' le’ taux’ de’ déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
lorsque’ la’ victime’ allègue’ une’ répercussion’ dans’ l’exercice’ de’ ses’ activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles,
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de 1 à 7,
donner un avis sur « existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique éventuel en précisant s’il est temporaire avant consolidation ou définitif et évaluer selon’ l’échelle’ habituelle’ de 1 à 7 indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle au titre du déficit,
lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
— Dit que l’expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
— Dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement par simple ordonnance sur requête,
— Dit que les frais d’expertise seront avancés comme il est dit à l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 février 2023 à 9 heures,
— Dit que les parties comparaîtrons à cette date sans autre convocation,
— Dit que la CPAM de [Localité 7] versera directement à Mme [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Réservé l’application de l’article 700 et les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
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''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du Syndicat Intercommunal [6] [Localité 9] le 8 novembre 2022.
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''''''''''' Le 28 novembre 2022, le Syndicat Intercommunal [6] [Localité 9] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
''''''''''' Selon avis de convocation du 20 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 6 février 2025, à laquelle le Syndicat Intercommunal [6] [Localité 9] et Mme [V] [T] ont comparu, la CPAM de [Localité 7] ayant été dispensée de comparution.
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PRETENTIONS DES PARTIES
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''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le Syndicat Intercommunal [6] [Localité 9], appelant, demande à la cour d’appel de :
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— Dire recevable et en tout cas bien-fondé l’appel interjeté par le Syndicat Intercommunal [6] [Localité 9],
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Y faisant droit,
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— Réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
* Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [V] [T] est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
* Ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à Madame [T] au titre de son accident du travail,
* Dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* Ordonné, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [T] une expertise judiciaire et désigner pour y procéder le Docteur [N] [P] avec la mission de :
convoquer la victime,
se faire communiquer par la victime ou par tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du travail du 1 er’ mars 2018,
fournir le maximum de’ renseignement sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles au moment de l’accident,'
à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et la nature des soins,
indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de ceux-ci,
décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par fa victime, les conditions de reprise de l’autonomie,
recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
décrire’ un’ éventuel’ état’ antérieur’ en’ interrogeant’ la’ victime’ et’ en’ citant’ les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles ou lésions initiales et en précisant l’éventualité d’un état antérieur ;
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des’ raisons’ médicales’ en’ relation’ certaine,' directe’ et’ exclusive’ avec’ l’accident,' la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,'
préciser la durée des arrêts de travail en regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits. Si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation ,
chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le’ taux’ éventuel’ de’ déficit’ fonctionnel’ permanent’ (incapacité permanent’ imputable’ à’ la- rechute’ résultant’ de’ l’atteinte’ permanente’ d’une’ ou plusieurs’ fonctions’ persistant’ au’ moment’ de’ la’ consolidation),' le’ taux’ de’ déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
lorsque’ la’ victime’ allègue’ une’ répercussion’ dans’ l’exercice’ de’ ses’ activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles,
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de 1 à 7,
donner un avis sur « existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique éventuel en précisant s’il est temporaire avant consolidation ou définitif et évaluer selon’ l’échelle’ habituelle’ de 1 à 7 indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle au titre du déficit, – lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Dit que l’expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
* Dit qu’en cas d’empêchements il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête,'
* Dit que les frais de l’expertise seront avancés comme il est dit à l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale,'
* Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 février 2023 à 9 heures,
* Dit que les parties comparaîtront à cette date sans autre convocation,
* Dit que la CPAM de [Localité 7] versera directement à Mme [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
* Réservé l’application de l’article 700 et les dépens,
* Comdamné le Syndicat Intercommunal à payer à Mme [T] une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice
* Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
'
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que l’accident du travail de Mme [V] [T] n’est pas imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— Débouter Mme [V] [T] de son action en reconnaissance de faute inexcusable,
— Débouter Mme [V] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [V] [T] à verser au SI [6] de [Localité 9] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la faute inexcusable était retenue,
— Dire et juger que l’expertise médicale sollicitée Mme [V] [T] ne pourra porter sur les postes de préjudices autres que ceux prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— Débouter Mme [V] [T] de toute demande d’allocation de provision de à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices,
— Dire et juger que la CPAM de [Localité 7] est tenue de régler directement à Mme [V] [T] les sommes qui pourraient lui être allouées,
— Déclarer opposable la décision à intervenir à la CPAM de [Localité 7],
— Débouter Mme [V] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
— Condamner Mme [V] [T] aux dépens de première instance et d’appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
''''''''''' Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 19 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [V] [T], intimée, demande à la cour d’appel de :
'
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :'
*'Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [T] est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
*'Ordonné’ la’ majoration’ au’ maximum’ légal’ de’ la’ rente’ versée’ à’ Mme [T] au titre de son accident du travail,
*'Dit que cette majoration qui le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
*'Condamné le SI [6] à payer à Mme [T] une provision à’ hauteur de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice'
'
En tout état de cause,'
— Débouter le SI [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Renvoyer les parties devant la juridiction de premier degré pour la liquidation des préjudices de Mme [T] sur la base du rapport du docteur [N] [P],
— Condamner le SIVU [6] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
'
''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 février 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de:
'
— Se prononcer sur la qualification de la faute inexcusable,
— Si la cour jugeait que l’accident de travail dont a été victime Mme [T] est dû à une «'faute inexcusable'» du SI [6] [Localité 9], il est demandé d’autre part, de Limiter le montant des sommes à allouer aux intimés':
* Aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale': les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
*'Ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
— Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées':
* Condamner le SI [6] [Localité 9] à rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière aura l’obligation de faire l’avance au titre des préjudices extrapatrimoniaux, dont les éventuels frais d’expertise ainsi que l’expertise du 26/02/2023
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MOTIFS
I/ Sur la faute inexcusable
Le Syndicat Intercommunal [6] [Localité 9] estime que la faute inexcusable ne peut pas être retenue à son encontre aux motifs suivants :
— les circonstances de l’accident sont indéterminées, aucune des pièces produites ne démontrant que la lésion présentée serait la conséquence d’une électrocution par la pince de la machine à anesthésier les ovins,
— il est impossible que la salariée ait subi une décharge électrique, le rapport de l’inspection du travail ne faisant en outre qu’évoquer une possibilité sans certitude,
la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et un manquement de l’employeur n’est pas rapportée, la cause de l’accident restant indéterminée,
— il existait bien un document unique d’évaluation des risques qui avait classé le risque d’électrisation lors du nettoyage de la pince automatique à un niveau faible puisqu’il suppose que deux points soient en contact pendant 5 secondes, étant précisé qu’un «'process'» pour l’éviter a été mis en place par l’employeur,
— la salariée avait été informée par sa collègue, Mme [E] qu’elle ne devait pas approcher la pince de la machine à anesthésier les ovins de sorte que son action relèverait d’une maladresse et même d’une négligence ajoutant par conséquent qu’il n’était pas en mesure d’avoir conscience du danger;
— la présomption des dispositions de l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être retenue car Mme [T] n’occupait pas un poste à risque, la localisation de son poste dans la salle d’électrocution et d’abattage ne suffisant pas à caractériser un poste à risque contrairement à ce qu’a retenu le premier juge
— il n’existait aucun risque particulier ou extrêmement faible pour la salariée de sorte que le premier juge a inversé la charge de la preuve
— qu’une formation a bien été assurée à la salariée qui n’a pas respecté les consignes de sécurité qui lui ont été données.
Pour sa part, Mme [V] [T] estime que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail et soutient que :
— le SIVU a fait le choix délibéré de passer outre les obligations législatives et réglementaires en matière d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en l’affectant dès sa prise de fonction au nettoyage des locaux de l’abattoir et notamment de machines dangereuses sans mettre en 'uvre de mesure préventive
— le rapport de l’inspection du travail dressé après l’accident, met en avant plusieurs manquements aux règles de sécurité et notamment, un défaut dans les man’uvres de désactivation de la machine à anesthésier et un défaut de protection de la partie dangereuse de l’équipement de travail facilement accessible,
— l’audition de Mme [K] [X] permet de relever une absence de recommandations sur ce point et l’absence de la table qui créée une barrière de protection pour éviter de toucher la machine après emploi,
— le SIVU n’a donc pas pris les mesures suffisantes pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés alors qu’il était informé de la dangerosité de la machine
— elle a commencé à travailler le 28 février 2018 soit la veille de l’accident en qualité d’ouvrier polyvalent et n’a reçu ni formation ni information quant aux tâches à accomplir et aux règles de sécurité à respecter ni sur les lieux ni sur les machines,
— Mme [X] dans son audition a reconnu qu’il n’y avait pas eu de formation hygiène-sécurité,
— le tribunal a donc établi qu’elle n’avait bénéficié d’aucune formation spécifique antérieurement à sa prise de poste et que la présomption de faute inexcusable du SIVU était en conséquence retenue,
— elle ajoute que le risque de blessures lié au nettoyage des machines avait nécessairement été identifié par l’employeur qui n’a pris aucune mesure préventive pour éviter ce risque de sorte qu’il avait conscience du danger auquel elle était exposée ce qu’a d’ailleurs retenu le tribunal correctionnel dans son jugement du 13 janvier 2022 par lequel il a condamné le SIVU pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
La CPAM de [Localité 7] s’en remet à justice sur la faute inexcusable.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'».
Selon l’article L.4121-2 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, selon l’article L. 4154-2 du code du travail dans sa version applicable à la date du contrat de travail, «'Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1'».
Selon l’article L. 4154-3 du même code dans sa version applicable à la date de l’accident, «'La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2'».
En application de ces textes, la présomption s’applique même si les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière dès lors que l’employeur a affecté son salarié recruté sous contrat à durée déterminée à un poste dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée. A défaut de précision dans le contrat de travail, il appartient à la juridiction, suivant les éléments qui lui sont produits par les parties, de rechercher si le poste de travail était effectivement à risque au sens de l’article L. 4153-3 du code du travail.
Enfin, la’présomption’de’faute inexcusable’instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail, ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code.
En l’espèce, suivant contrat à durée déterminée du 28 février 2018, Mme [V] [T] a été embauchée par le Syndicat Intercommunal [6] [Localité 9] en qualité d’ouvrier polyvalent à compter du même jour. Le contrat signé seulement le 18 mai 2018 par la salariée précise qu’elle exercera «'les fonctions d’abattage et toutes prestations annexes liées aux nécessités de service'» dans l’établissement de l’abattoir à [Localité 9].
Le 1er mars 2018, Mme [V] [T] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la CPAM, décision non contestée par l’employeur.
L’employeur a ainsi rempli la déclaration d’accident du travail le 2 mars 2018:
.«'Activité de la victime lors de l’accident : l’agent procédait aux opérations de nettoyage sur la chaîne d’abattage ovin
.nature de l’accident : blessure à l’oreille droite
.objet dont le contact a blessé la victime : elle affirme, en effleurant la pince anesthésie avoir reçu un choc qui expliquerait une chute ou un contact avec un objet
.éventuelles réserves motivées : pour information, la pince en question est calibrée pour le gabarit de «'illisible'» ovine car le contact avec les deux tempes forment un arc
.siège de des lésions : l’oreille droite
.nature des lésions : entaille'»
Le certificat médical initial du 1er mars 2018 fait mention d’un « traumatisme au niveau de son oreille droite important avec une section en trois quart de l’hélix ».
Il résulte par ailleurs du rapport de l’inspection du travail et des procès verbaux d’auditions réalisées par la gendarmerie nationale lors de l’enquête pénale que Mme [V] [T] a été affectée le jour de l’accident à la chaîne d’abattage et en fin de journée a reçu pour mission d’effectuer le nettoyage des locaux et donc de la chaîne abattage qui comprend une machine ou pince à anesthésier automatique.
Si les conditions exactes de l’accident ne sont pas connues, il résulte incontestablement de ces pièces et de la déclaration d’accident du travail que la salariée a subi un traumatisme important au niveau de l’oreille droite après que sa tête soit entrée en contact avec la pince de la machine à anesthésier. Deux des témoins entendus pendant l’enquête pénale ont immédiatement constaté la blessure à l’oreille et appelé les pompiers.
Par ailleurs, le contrat de travail signé entre les parties ne précise pas si le poste d’ouvrier polyvalent présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité de la salariée.
Cependant, il résulte des auditions réalisées lors de l’enquête pénale que si le premier jour de travail, la salariée a été affectée à la mise sous vide, elle a dès le 2ème jour été affectée à la chaîne d’abattage. Ainsi, elle a dû ouvrir et vider des ovins puis nettoyer la salle. Or et comme l’avait relevé le premier juge, la salariée a donc été affectée dans une salle contenant tout le matériel nécessaire à électrocuter, abattre puis découper des ovins. Elle a elle-même dû ouvrir et vider des agneaux. Par conséquent, cette salle contient nécessairement des outils (couteaux professionnels par exemple) et des machines (dont la machine à anesthésier) dangereux présentant un risque pour la sécurité des salariés sans occulter le risque pour la santé lié à l’exposition biologique. S’il ne ressort pas des auditions que la salariée a utilisé des machines, elle a nécessairement utilisé des couteaux spécifiques et professionnels (à abattre , à saigner par exemple) pour effectuer la tâche assignée («'ouvrir et vider des bêtes'» selon ses déclarations).
Par ailleurs, lorsqu’elle a effectué le nettoyage de la salle et de la machine, elle a dû utiliser un surpresseur notamment pour la pince anesthésiante.
Dans son rapport du 22 février 2021, l’inspection du travail note que « la partie dangereuse de l’équipement de travail (zone de pincement de la tête de l’animal + de décharge électrique) est accessible et n’est pas suffisamment protégée. Un opérateur peut ainsi mettre une partie de son corps (mains, bras …) entre les pinces lors du fonctionnement de l’équipement de travail à anesthésier. Celles-ci peuvent se refermer sur lui'».
Dans son audition, Madame [K] [X], directrice de l’abattoir répond à la question de savoir si la zone de « pincement » est trop facilement accessible et pas suffisamment protégée ainsi : «'il est vrai que du moment que la table positionnée devant est enlevée, la machine est très facilement accessible. Il faudrait laisser la table devant après emploi afin de créer un obstacle devant les pinces. Il serait également possible de créer une barrière de protection afin d’empêcher de pouvoir toucher la machine après emploi'». Il en résulte que cette machine est bien dangereuse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que Mme [V] [T] a bien occupé un poste comportant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, l’employeur était tenu de lui assurer à son embauche une formation renforcée à la sécurité.
Or il résulte du rapport de l’inspection du travail et des auditions réalisées par les enquêteurs qu’aucune formation à la sécurité n’a été délivrée à la salariée et a fortiori de formation renforcée.
Ainsi le rapport de l’inspection du travail indique : « Nous pouvons relever également le défaut d’information des travailleurs et notamment du personnel de nettoyage.
En effet, la victime a été embauchée la veille il ne semble pas qu’elle ait eu une information sur les risques liés aux équipements de travail situés dans son environnement de travail. ».
Dans ses auditions par la gendarmerie nationale, la salariée a indiqué qu’une collègue plus ancienne lui avait expliqué ce qu’il fallait faire et un vétérinaire leur a expliqué les tâches à accomplir à leur arrivée sur la chaîne d’abattage le jour de son accident. Elle ajoute n’avoir reçu aucune formation sur la sécurité des lieux et des machines.
Par ailleurs Mme [K] [X], directrice de l’abattoir, a indiqué dans son audition par les enquêteurs à la question relative au défaut d’information des travailleurs : « Normalement le jour de l’accident, elle devait travailler avec une autre personne. Je ne sais pas pour quelle raison, elles se sont séparées et l’autre personne s’est trouvée dans une autre zone non loin mais sans visibilité. En règle générale, une formation hygiène-sécurité est effectuée par le responsable qualité dans la semaine suivant l’embauche. Des dépliants sont présentés à la personne qui signe et nous nous remet le coupon.
Il semblerait bien de procéder à cette formation dès le premier jour de travail ».
Il en résulte que la directrice reconnaît que Mme [V] [T] n’a pas bénéficié de la formation hygiène et sécurité normalement effectuée dans l’entreprise dans la semaine suivant l’embauche d’un salarié par le responsable qualité.
Par ailleurs, selon le procès verbal d’audition, Mme [I] [E], agent abatteur a expliqué avoir montré à sa collègue des tâches « pas trop compliquées » car c’était son premier jour comme ouvrir un agneau ou utiliser le surpresseur de nettoyage. Il va de soi que cette information ou «'binômage'» par un collègue de travail même plus expérimenté effectué(e) directement à l’occasion du travail ne constitue pas une formation à la sécurité qui plus est renforcée et ce d’autant qu’il n’est justifié d’aucune expérience de Mme [V] [T] dans un abattoir et plus précisément à la chaîne d’abattage sur laquelle elle a été affectée dès son deuxième jour de travail.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne démontre pas avoir assuré à Mme [V] [T] lors de son embauche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, une formation renforcée à la sécurité.
Dès lors, la cour d’appel relève que Mme [V] [T], salariée dans le cadre d’un contrat à durée déterminé a été affectée à un’poste’de travail présentant des’risques’particuliers pour la santé et la sécurité des salariés sur lequel elle a été victime d’un accident du travail, et ce sans que l’employeur ne justifie lui avoir dispensée une formation renforcée à la sécurité au sens de l’article L. 4154-2du code du travail.
Dès lors, la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail n’est pas renversée par l’employeur et produit donc ses effets. Par conséquent, l’accident du travail dont a été victime Mme [V] [T] est dû à cette faute inexcusable.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [V] [T] est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
II- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
a/ Sur la majoration de rente et l’expertise
Mme [V] [T] sollicite la majoration de la rente à son maximum à compter de la consolidation de son état de santé. Elle sollicite en outre la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise sur les chefs de préjudices soumis à recours qu’elle liste dans ses conclusions.
Le Syndicat Intercommunal [6] [Localité 9] ne s’est pas prononcé sur la demande de majoration de rente mais sollicite que l’expertise soit limitée aux postes de préjudices autres que ceux prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
La CPAM de [Localité 7] indique qu’il n’a pas été attribué à la salariée un taux d’incapacité puisqu’elle a fait l’objet d’une notification de guérison de sorte qu’elle ne perçoit pas de rente et ne peut donc bénéficier de sa majoration. Elle ajoute que la salariée peut être indemnisée des postes de préjudices extrapatrimoniaux qui seront définis après expertise dont les frais sont susceptibles d’être facturés à la caisse.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle».
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, le préjudice d’établissement et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, l’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’agrément et les souffrances physiques et morales.
En l’espèce, il résulte du certificat médical final que Mme [V] [T] a été déclarée guérie au 9 novembre 2018. Dès lors, aucune séquelle n’a été retenue. Il n’est donc pas contesté qu’elle ne perçoit pas de rente.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement de ce chef et de rejeter la demande de majoration de rente.
Sur l’expertise, il convient de constater que son principe n’est pas contesté, seule sa mission étant discutée par les parties. La lecture de la mission confiée à l’expert par les premiers juges permet de constater qu’elle porte sur des chefs de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable. En revanche, l’expert ne pouvait se prononcer sur la date de consolidation puisqu’en matière d’accident du travail cette date est fixée par le médecin conseil de la CPAM. Au surplus, la salariée n’a pas été déclarée consolidée mais guérie.
Le jugement entrepris sera confirmé tant dans le principe que dans la mission de l’expert sauf en ce qui concerne la fixation de la date de consolidation. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a donné pour mission à l’expert de fixer la date de consolidation.
b/ Sur la provision
Le Syndicat Intercommunal [6] [Localité 9] conclut au rejet de la demande de provision de la salariée l’estimant non justifiée ni en son principe ni en son quantum.
Mme [V] [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une provision de 3 000 euros.
La CPAM de [Localité 7] ne s’est pas prononcée sur cette demande.
Il résulte du certificat médical initial établi le 1er mars 2018 par le docteur [Y] que Mme [V] [T] a présenté «'un traumatisme au niveau de son oreille droite important avec une section en trois quart de l’hélix'». Selon ce certificat et le compte rendu opératoire, le chirurgien lors d’une opération a «'remis en place ce lambeau cutané sectionné'». Il ajoute que «'il est possible que la partie distale nécrose partiellement. Cela va nécessiter des soins attentifs'».
Il résulte par ailleurs du jugement correctionnel que l’ITT pénale a été fixée à 23 jours.
Enfin, la salariée a été déclarée guérie au 9 novembre 2018 soit un peu plus de 8 mois après l’arrêt de travail.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la salariée à 3 000 euros. Si le tribunal avait dans ses motifs accordé une provision de ce montant, il n’a pas statué dans son dispositif sur ce chef de demande de sorte que le jugement ne peut être confirmé mais sera complété.
Par ailleurs, dans le cadre d’une faute inexcusable, la provision est versée non pas par l’employeur mais par la CPAM.
Par conséquent, il convient d’allouer à Mme [V] [T] une provision de 3 000 euros qui sera avancée par la CPAM de [Localité 7]. Mme [V] [T] sera déboutée de sa demande de condamnation directe de l’employeur.
c/ Sur le versement des réparations et l’action récursoire de la CPAM de [Localité 7]
La CPAM de [Localité 7] sollicite la condamnation de l’employeur à lui reverser les sommes dont elle aura fait l’avance.
Le syndicat intercommunal [6] [Localité 9] et Mme [V] [T] ne se sont pas prononcés sur cette demande.
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 7] assurera l’avance de la provision, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et pourra en récupérer le montant à l’encontre du Syndicat Intercommunal [6] [Localité 9]. Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait inclus la majoration de la rente dans les sommes à avancer par la caisse.
Par ailleurs, si le tribunal avait dans ses motifs évoqué l’action récursoire de la caisse, il n’a pas statué de ce chef dans son dispositif.
Il convient donc de compléter le jugement de ce chef.
Par conséquent, il convient de condamner le syndicat intercommunal [6] [Localité 9] à rembourser à la CPAM de [Localité 7] les sommes dont celle-ci aura l’obligation de faire l’avance au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la faute inexcusable en ce compris les frais d’expertise.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’employeur tendant à voir déclarer la présente décision opposable à la CPAM de [Localité 7], la présente décision étant rendue au contradictoire des parties et notamment de la caisse.
III- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient en l’état de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
Cependant en cause d’appel, il serait inéquitable de laisser à Mme [V] [T] la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés pour les besoins de cette procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat intercommunal [6] [Localité 9] sera condamné à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le syndicat intercommunal [6] [Localité 9] sera donc condamné aux entiers dépens d’appel.
Enfin, il convient de rejeter la demande du syndicat intercommunal [6] [Localité 9] tendant au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la présente procédure ne prévoyant pas de représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 septembre 2022 mais seulement en ce qu’il a :
Ordonné la majoration au maximum légal de la rente versée à Mme [G] au titre de son accident du travail,
Dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Inclus dans la mission de l’expert, le chef de mission suivante : «'fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation'»,
Dit que la CPAM de [Localité 7] versera directement à Mme [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente,de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
LE CONFIRME pour le surplus
Statuant de nouveau
REJETTE la demande de majoration de rente formée par Mme [V] [T],
DIT que la mission de l’expert ne portera pas sur la date de consolidation,
DIT que la CPAM de [Localité 7] assurera l’avance de la provision, des frais d’expertise et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement à Mme [V] [T] et pourra en récupérer le montant à l’encontre du Syndicat Intercommunal [6] [Localité 9];
Y ajoutant,
ALLOUE à Mme [V] [T] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande de condamnation directe de l’employeur à lui verser la provision,
CONDAMNE le syndicat intercommunal [6] [Localité 9] à rembourser à la CPAM de [Localité 7] les sommes dont celle-ci aura l’obligation de faire l’avance au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la faute inexcusable en ce compris les frais d’expertise,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de l’employeur tendant à voir déclarer la présente décision opposable à la CPAM de [Localité 7],
REJETTE la demande du syndicat intercommunal [6] [Localité 9] tendant au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne sur l’indemnisation du préjudice de Mme [V] [T] résultant de la faute inexcusable et les demandes annexes;
CONDAMNE le syndicat intercommunal [6] [Localité 9] à verser à Mme [V] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE le syndicat intercommunal [6] [Localité 9] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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