Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 févr. 2026, n° 23/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/105
Copie exécutoire
aux avocats
le 20 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02855
N° Portalis DBVW-V-B7H-ID4Y
Décision déférée à la Cour : 25 mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [Z] [O]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [D] [F] divorcée [R]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, et en l’absence d’opposition des parties, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [O] a engagée Mme [D] [R] en exécution d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 en qualité d’assistante maternelle pour la garde de ses deux enfants, [E] née le 8 octobre 2016 et [B] né le 15 décembre 2018, avec application de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2021 avec accusé de réception, Mme [O] a notifié à Mme [R] sa décision d’exercer son droit de retrait pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.
Par requête envoyée le 10 mars 2022 Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau pour contester la rupture des relations contractuelles.
Par jugement rendu le 25 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Haguenau a statué comme suit :
« Dit que la demande de Mme [D] [R] est fondée ;
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne Mme [O] [Z] à verser à Mme [D] [R] les sommes suivantes :
675,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, incluant l’indemnité de congés payés y afférent ;
2000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [R] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [D] [R] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement;
Déboute Mme [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne s’élevant à 941,24 €, et l’ordonne pour le surplus en application de l’article 515 de code de procédure civile ;
Dit que les sommes seront payées directement à Mme [D] [R].
Condamne Madame [O] [Z] à rembourser Pôle emploi dans la limite de 6 mois de salaire, soit pour une somme maximum de 1227,80 2€ x 6 = 7366,92€
Condamne Madame [O] aux frais dépens ".
Mme [O] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique le 21 juillet 2023.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 aout 2025, Mme [O] demande à la cour de :
1) Sur l’appel principal
Recevoir son appel et le dire bien fondé.
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Haguenau le 25 mai 2023 en ce qu’il a notamment :
'Dit que la demande de Madame [D] [R] est fondée ;
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne Madame [O] [Z] à verser à Madame [D] [R] les sommes suivantes:
675,30 € titre de l’indemnité compensatrice de préavis incluant l’indemnité de congés payés y afférents ;
2 000,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Madame [O] [Z] de l’intégralité de ces demandes
Dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 14 54- 14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire. Cette moyenne s’élevant à 941 24 € et l’ordonne pour le surplus en application l’article 515 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes seront payées directement Madame [D] [R] ;
Condamne Madame [O] [Z] à rembourser pôle emploi dans la limite de 6 mois de salaire, soit pour une somme maximum de 1227,80 2€ x 6 = 7366,92€
Condamne Madame [O] aux frais dépens "
Et, statuant à nouveau :
Juger que la rupture du contrat de travail pour faute grave de Mme [R] est justifiée
En tout état de cause :
Juger que la rupture du contrat de travail est pourvue d’une cause réelle et sérieuse
Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes
2) Sur l’appel incident
Déclarer l’appel incident de Mme [R] mal fondé
En conséquence,
Le rejeter
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Haguenau en date du 25 mai 2023 en ce qu’il a :
Déboute Mme [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute Mme [D] [R] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
3) En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [R],
Condamner Mme [R] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2024, Mme [R] demande à la cour :
Sur l’appel principal
Le dire mal fondé.
Le rejeter,
Débouter l’appelante de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris dans la limite de l’appel incident,
Sur l’appel incident de Mme [R]
Le dire bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Haguenau du 25 mai 2023 en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau :
Condamner Mme [Z] [O] à payer à Mme [R] les montants suivants :
204,93 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
1 227,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouter Mme [Z] [O] de toutes conclusions contraires
En tout état de cause :
Condamner Mme [Z] [O] à payer à Mme [R] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat
L’article L. 423-2 du code de l’action sociale et des familles liste les seules dispositions du code du travail qui sont applicables à l’ensemble des assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé dont font partie les assistants maternels employés par des particuliers. Cet article ne renvoie pas aux dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi les dispositions du code du travail relatives au licenciement, notamment celles tenant à la motivation de la lettre de licenciement, ne sont pas applicables lorsqu’un particulier employeur décide de ne plus confier son enfant à un assistant maternel.
L’article L. 423-24 du même code dispose que « le particulier employeur qui décide de ne plus confier d’enfant à un assistant maternel qu’il employait depuis trois mois doit notifier à l’intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l’article L423-25 ».
L’article 18 de la convention collective précitée prévoit que « l’employeur peut exercer son droit de retrait de l’enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. L’employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu’en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis ».
Le droit de retrait des parents peut s’exercer librement, sauf abus ou motif illicite.
En cas de retrait de la garde de leur enfant, les parents doivent s’acquitter du paiement de l’indemnité conventionnelle de rupture et de l’indemnité de préavis, sauf en cas de faute grave de l’assistante maternelle.
La faute grave, dont la charge de la preuve repose sur l’employeur, est entendue comme une violation des obligations s’attachant à l’emploi, d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations entre les parties et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [O] fait valoir qu’elle a exercé son droit de retrait pour un motif constitutif d’une faute grave.
Elle produit la lettre du 9 juillet 2021 qu’elle a adressée à Mme [R], rédigée comme suit :
« Madame,
Le 1er juillet 2021 en fin d’après-midi, vous avez laissé ma fille sans aucune surveillance avec votre fils de 4 ans, en dépit de l’obligation de vigilance constante qui vous incombe en tant qu’assistante maternelle.
En votre absence, votre fils a procédé à des attouchements sur ma fille, sur sa région génitale, avec pénétration. Les faits se sont déroulés peu avant 18 heures.
Cette situation, telle que relatée le soir-même par ma fille, m’a conduite à l’amener aux urgences pédiatriques.
Il est inacceptable que mon enfant ait été confrontée à une telle situation, qui pourrait avoir des répercutions psychologiques irréversibles.
La nature même de vos fonctions vous astreint pourtant à une obligation de surveillance constante. Vous portez l’intégralité de la responsabilité de cette situation, pour n’avoir pas maintenu votre vigilance.
De tels agissements me contraignent à mettre fin au contrat qui nous lie.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité même pendant un préavis. Je vous notifie donc par la présente ma décision d’exercer mon droit de retrait de mes deux enfants, pour un motif constitutif d’une faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.
En conséquence, vos obligations de travail prendront fin à la date de 1ere présentation de la présente lettre.
Vous percevrez dans les délais requis votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail.
Je vous prie d’agréer, Mme, l’expression de mes salutations distinguées ".
Mme [O] produit, à l’appui des faits commis sur sa fille [E] le 1er juillet 2021 tels que relatés dans le courrier de rupture, les pièces suivantes :
— un certificat médical au nom de l’enfant daté du 2 juillet 2021 (ses pièces 2, 6 et 7) qui indique :
« Je soussigne Dr [Q] certifie que l’enfant [C] [E] née le 07/10/2016 a été vue ce jour aux urgences pédiatriques accompagnée de sa mère. [M] rapporte dans une vidéo filmée par la maman que le fils de l’assistante maternelle, qui serait âgé de 4 ans, touche la région génitale d'[E]. Le comportement de cette petite fille nous semble normal. L’examen somatique est rassurant. Nous n’avons pas procédé à un examen gynécologique » ;
— une retranscription par huissier de la conversation enregistrée avec sa fille [E] le soir du 1er juillet 2021 à 20 heures 03 (sa pièce 8) ;
— la lettre d’information envoyée par le service Paje emploi qui l’a informée de la décision de suspension de l’agrément de Mme [R] au 21 juillet 2021 ;
— une attestation de Mme [A] qui relate que les enfants étaient déposés à l’école en dehors des règles par « la nounou » (sa pièce 3) ;
— des captures écrans de messages échangés avec Mme [R] entre avril 2020 et juin 2021 (ses pièces 4 et 8) au sujet des enfants.
En réplique, Mme [R] conteste l’existence d’une faute grave. Elle fait valoir que le défaut de surveillance n’est pas caractérisé des lors que l’agression alléguée n’est pas établie.
Concernant les suspicions d’attouchement, Mme [O] produit la retranscription écrite des faits tels que relatés par son enfant [E]. Cet élément permet de comprendre les circonstances dans lesquelles elle a exercé le droit de retrait et conduit sa fille chez le médecin, qui n’a cependant pas effectué de constat retenant des données médicales en lien avec un examen de la fillette.
La cour relève que les démarches initiées par Mme [O] n’ont pas été complétées par un dépôt de plainte, lequel aurait ouvert la possibilité de recueillir des éléments objectifs sur les faits dénoncés, ainsi que les explications de Mme [R] sur la suspension de son agrément (pièce 9).
Au surplus, la cour observe que les pièces 3 et 4 ne sont pas en lien avec les faits mentionnés dans la lettre de congédiement, étant précisé que les déclarations de Mme [I], enseignante, ne visent pas nommément Mme [R] et que les messages produits au sujet du déroulement de la journée des enfants ne sont pas démonstratifs d’un comportement fautif de Mme [R].
Il s’ensuit que les éléments apportés par Mme [O] sont insuffisants pour établir une mise en danger avérée de la sécurité de l’enfant ni démontrer un manquement sérieux de Mme [R] à son obligation de surveillance et de sécurité justifiant une rupture à effet immédiat du contrat.
Néanmoins l’absence de faute grave démontrée par Mme [O] n’a pas pour conséquence ni la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ni un abus dans l’exercice du droit de retrait.
En effet, si l’absence de faute grave justifie l’octroi d’une indemnité de préavis, elle n’a en revanche aucune incidence sur la légitimité du droit de retrait exercé par Mme [O], de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, débat sans objet dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail d’une assistante maternelle.
En conséquence la décision des premiers juges est infirmée en ce qu’elle a requalifié l’exercice du droit de retrait en licenciement sans causes réelles et sérieuse.
Mme [R] sollicite des dommages et intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles.
Il est de jurisprudence constante que le droit de retrait des parents peut s’exercer librement, sauf abus ou motif illicite (Soc. 17 juin 1997, pourvoi no 94-41.147. Soc. 2 juill. 2002, pourvoi no 00-40.394).
La demande de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute et un préjudice. Or, Mme [R] est défaillante à prouver la réalité d’une faute imputable à Mme [O] dans l’exercice du droit de retrait.
En conséquence, les prétentions de Mme [R] sont rejetées. La décision est infirmée en ce sens.
Sur les demandes d’indemnités liées à la rupture du contrat
Sur l’indemnité de licenciement / indemnité de rupture
Mme [R] demande dans le dispositif de ses conclusions une somme de 204,93 euros au titre de « l’indemnité légale de licenciement » qu’elle calcule en appliquant les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail, en faisant valoir qu’il y a lieu d’appliquer ce texte plus favorable que l’article 18 de la convention collective retenu par les premiers juges.
En réplique Mme [O] rappelle que la demande « d’indemnité de licenciement » est formée à tort sur l’article L 1235-3 du code du travail. Elle indique cependant que l’indemnité de rupture prévue à l’article 18 de la convention collective n’est pas due en raison de l’ancienneté insuffisante de Mme [R].
L’article 18 de la convention collective prévoit :
« En cas de rupture du contrat, par retrait de l’enfant, à l’initiative de l’employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté avec lui.
Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.
Cette indemnité n’a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi ".
Conformément aux dispositions de l’article L 423-2 du code de l’action sociale et des familles évoquées ci-avant, les dispositions du code du travail liées à la demande de Mme [R] ne sont pas applicables, quand bien même les dispositions de la convention collective sont moins favorables.
Mme [O] ne comptait que 10 mois d’ancienneté au moment de la rupture, de sorte qu’elle ne peut prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de rupture.
La décision déférée est confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité de préavis
Mme [O] soutient qu’en application des dispositions de l’article 18 de la convention collective, elle n’est pas tenue verser une indemnité de préavis en raison de l’existence d’une faute grave.
Mme [R] demande la confirmation de la décision qui lui a accordé 675,30 euros à ce titre.
Selon l’article L 423-25 du code de l’action sociale et des familles " l’assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté d’au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l’article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l’enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l’enfant est accueilli depuis un an ou plus.
L’article 18 c) de la convention précise :
« Hors période d’essai, en cas de rupture, à l’initiative de l’employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l’initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :
— 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d’ancienneté avec l’employeur ;
— 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d’ancienneté avec l’employeur.
La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.
Si le préavis n’est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé ".
En l’espèce, l’ancienneté de Mme [R] est de 10 mois. La rupture étant intervenue à l’initiative de son employeur, elle peut prétendre au paiement d’une indemnité de préavis égale à 15 jours de salaire.
Le salaire mensuel fixé par le contrat de travail est de 470,62 euros net par enfant, soit 941,24 euros. Pour autant, le salaire moyen retenu sur les 10 derniers mois par les premiers juges est de 1 227,82 euros hors congés payés (10%) montant non contesté par Mme [O], la salariée ayant produit l’attestation Unedic établie par l’employeur pour justifier de ce montant (pièce n° 5 de la salariée).
Des lors, la décision des premiers juges est confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [O] à payer à Mme [R] la somme de 675,30 euros (1227,82 : 30) x 15 = 613,91 euros +10 % de congés payés).
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions brutales et vexatoire
Mme [R] demande la confirmation de la décision des premiers juges qui lui a accordé la somme de 2 000 euros au titre d’un préjudice moral et vexatoire.
Mme [O] soutient que l’employeur n’est pas tenu de procéder à un entretien préalable avant d’exercer son droit de retrait et que Mme [R] n’apporte pas la preuve de son préjudice.
La demande de dommages et intérêt suppose une faute et un préjudice.
Mme [R] fait valoir, au soutien de ses prétentions, que la rupture a été brutale « car à effet immédiat », que les motifs invoqués sont « fallacieux » et qu’ils « constituent un prétexte ».
Compte tenu des données du débat ci-avant examinées, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier la réalité de conditions brutales et vexatoires de la rupture.
En conséquence, la décision est infirmée, et la demande de Mme [R] est rejetée.
Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi
Les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne concernent pas le droit de retrait exercé par le particulier employeur particulier.
La décision des premiers juges qui a condamné Mme [O] à rembourser à Pôle emploi les sommes versées à Mme [R] dans la limite de 6 mois de salaire est infirmée.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La cour laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées en première instance et en cause d’appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties en ce qu’il a :
— Rejeté les prétentions de Mme [D] [R] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Rejeté les prétentions de Mme [D] [R] au titre de l’indemnité de rupture ;
— Condamné Mme [O] [Z] à verser à Mme [D] [R] 675,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, incluant l’indemnité de congés payés y afférent ;
— Condamné Mme [O] [Z] aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
REJETTE la demande de Mme [D] [R] à titre de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’articles L. 1235-4 du code du travail
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens d’appel,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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