Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mai 2025, n° 25/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Meaux, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02995 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XF5L
Du 13 MAI 2025
ORDONNANCE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [N]
né le 25 Août 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence
assisté de Me Perrine WALLOIS,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commise d’office, présente et de monsieur [X] [S], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Meaux en date du 7 février 2025 ayant prononcé une mesure d’interdiction temporaire de deux ans du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 avril 2025 portant placement en rétention de M. [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 12 avril 2025 à 10h13 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du 15 avril 2025 qui a prolongé la rétention de M. [D] [N] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 17 avril 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Seine-et-Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [N] en date du 10 mai 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [N] régulière, et prolongé la rétention de M. [D] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 12 mai 2025 à 10h35, M. [D] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire Versailles le 11 mai 2025 à 10h55.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [D] [N] a soutenu, sur la recevabilité de la demande de prolongation du préfet, le fait qu’il manque des pièces jointes utiles. L’arrêté fixant des pays de renvoi n’est pas au dossier, cette décision est contestée par monsieur, et a fait l’objet d’une décision par le tribunal administratif de Melun le 25/04 notifiée le 28. Monsieur n’a pas eu d’interprète, cette décision a été annulée par le TA, pas de nouveau arrêté mis au dossier. Sur le fond, l’étranger ne peut rester que le temps strictement nécessaire, s’il n’y a pas de sortie systématique, quand le préfet n’a pas arrêté un pays de renvoi, la dossier a été déposé aux alentours du 11/05, il y a bien un nouveau courrier datant du 29/04, au lendemain de la notification, indiquant à monsieur s’il était d’accord avec le pays de renvoi, il a été rédigé mais pas porté à la connaissance de monsieur, la préfecture n’a pas faite toutes les diligences utiles, Il demande d’annuler l’ordonnance prise, la préfecture n’a pas fait le nécessaire dans un temps le plus réduit qu’il soit. Il ajoute que la mesure d’éloignement ne peut être effectuée d’office, l’administration doit effectuer les diligences.
Le magistrat délégué soulève l’irrecevabilité des moyens nouveaux.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il ne peut y avoir de moyens nouveaux en dehors du délai d’appel et a souligné que l’autorité consulaire a été saisie dès le placement en rétention et des relances ont été faites.
M. [D] [N] a indiqué vouloir être avec son enfant.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux formés à l’audience mais non soutenus dans l’acte d’appel ni présentés dans le délai d’appel
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (suscités), l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.
En conséquence, le moyen tenant à l’absence de pièces justificatives utiles, soulevé pour la première fois à l’audience du 13 mai, passé le délai d’appel qui a expiré le 12 mai à 11h55, doit être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tenant à l’absence de diligences suffisantes de l’administration
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie d’une saisine du consulat d’Algérie le 11 avril 2025, des rappels ayant été adressés à ce dernier les 29 avril et 5 mai 2025.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu et d’organiser le départ de l’intéressé s’agissant d’une deuxième prolongation.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen nouveau,
Rejette l’autre moyen,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le mardi 13 mai 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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