Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 8 janv. 2026, n° 24/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 juin 2024, N° 21/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/02366 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWQ5
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A.R.L. [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00135
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
S.A.R.L. [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7] affaires juridiques
[Localité 4]
représenté par Me Gabrielle AYNES de la SELASU Gabrielle Aynès Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1
APPELANT
****************
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3] /FRANCE
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substitué par Me Sandrine HENRION, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 19 juillet 2017 la société [8] ( la société) a souscrit auprès de la [6] ( la caisse) une déclaration d’accident du travail survenu le 15 janvier 2017 au préjudice de M. [F] [T] exerçant en qualité d’agent de sécurité dans les termes suivants:
'Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Date: 15 juillet 2017 heure: 01:08
Activité de la victime lors de l’accident: en poste
Heure de l’accident: Au screening, M. [T] aurait glissé de sa chaise et serait tombé . Il se serait plaint de mal de dos et jambe.
Objet dont le contact a heurté la victime: RAS
siège des lésions: dos/jambe
Nature des lésions: douleurs'.
L’employeur précisait avoir eu connaissance de l’accident le 17 juillet 2017.
Aucun témoin ni première personne avisée n’étaient mentionnés.
Il importe de préciser que si la déclaration d’accident du travail mentionne une date d’accident au 15 juillet 2017 l’ensemble des pièces versées aux débats et les conclusions font état d’une date d’accident au 14 juillet 2017.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 17 juillet 2017 par le docteur [I] [Z] [V] qui constatait : 'Sciatalgie dte, marche avec boiterie'.
Après instruction la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, sur rejet implicite de la commission, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement en date du 28 juin 2024 a :
— déclaré inopposable à la société [9] la reconnaissance par la caisse de l’accident du travail de M. [F] [T] en date du 14 juillet 2017;
— débouté la caisse de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a interjeté appel de la décision par une déclaration du 30 juillet 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel;
— d’infirmer le jugement entrepris rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre;
Et, ce faisant:
— de juger que la matérialité de l’accident de travail dont M. [T] a été victime le 14/07/2017 est établie;
— de juger en conséquence que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident de travail de M. [T] du 14/07/2017 au titre de la législation sur les risques professionnels;
— de déclarer dès lors opposable à la société l’ensemble des conséquences financières de cet accident;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour :
— de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail;
En conséquence:
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 14 juillet 2017 déclaré par M. [T];
— de confirmer le jugement rendu le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il déclare inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail de M. [T].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
La caisse fait valoir que l’accident s’est produit sur le lieu de travail et pendant les horaires de travail de M. [T], que dans son questionnaire, ce dernier fait mention d’une première personne avisée de son accident, à savoir son chef de poste, le jour même de l’accident, ce que confirme la société.
Elle expose que les indications relatives à la zone et la nature des lésions corroborent celles rapportées sur le certificat médical initial du 17 juillet 2017 à savoir des douleurs au niveau du dos et des jambes suite à une chute brutale de sa chaise.
Elle ajoute que son médecin conseil a confirmé l’imputabilité des lésions à l’accident et que la société n’apporte aucun élément de preuve d’une cause étrangère à l’origine des lésions.
La société soutient que la déclaration d’accident du travail repose sur les seules déclarations de M. [T] qui ne sont corroborées par aucun élément objectif. Elle rappelle qu’aucun témoin n’était présent, que M. [T] n’a souffert d’aucune lésion apparente et qu’il n’ a fait constater ses lésions que trois jours après la date du prétendu accident.
Elle fait valoir que l’absence de témoin est surprenante dans la mesure où M. [T] se trouvait dans un lieu où circulaient d’autres personnes, qu’il aurait pu se blesser chez lui entre le 14 juillet date du prétendu accident et le 17 juillet date du constat des lésions.
Sur ce :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ ' est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'
Pour déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident inopposable à la société, les premiers juges ont relevé que les lésions n’avaient été constatées que trois jours après la date présumée de l’accident et qu’aucun élément objectif de nature à établir que l’accident était survenu aux temps et au lieu de travail n’était produit.
L’accident déclaré par M. [T] s’est produit le 14 juillet 2017 à 01 heure 08 c’est à dire aux temps et au lieu de travail.
Si dans la déclaration d’accident du travail l’employeur indiquait n’avoir eu connaissance de l’accident que le 17 juillet, il précisait dans son questionnaire employeur avoir été prévenu de l’accident dès le 14 juillet 2017 à 03 heures 04 par M. [U], le chef de poste de M. [T].
Cet élément correspond à ce qui a été déclaré par M. [T] lui même qui a précisé que M. [U] avait été la première personne qu’il avait prévenue.
Par ailleurs ainsi que le fait remarquer la caisse, les zones et la nature des lésions sont concordantes avec la description de l’accident: M. [T] qui a expliqué avoir chuté d’une chaise sur un sol en béton a indiqué souffrir de douleurs au dos et à la jambe. Le médecin a constaté le 17 juillet 2017 une sciatalgie droite et une marche avec boiterie.
Des éléments objectifs ne reposant pas sur les seules déclarations de M. [T] attestent donc de la réalité de l’accident aux temps et lieu de travail.
Le délai de trois jours entre l’accident et la consultation n’est pas un délai anormalement long. Il peut s’expliquer par le délai pour obtenir un rendez-vous médical ou la décision d’attendre la confirmation des symptômes avant de consulter. Il convient également de relever que l’accident est survenu le vendredi 14 juillet que le 17 juillet correpond au pemier jour utile pour consulter.
Il ne constitue pas un argument suffisant pour écarter le faisceau d’indices concordants établissant la matérialité de l’accident. Il en est de même de l’absence de témoins, assez usuelle et qui n’étonnait pas la société lorsqu’elle a rempli le questionnaire employeur relevant que ' le salarié était simplement seul à ce moment là. D’autres personnes appartenant à [5], notre client, circulent et sont en contact visuel avec (illisible) nos salariés, mais pas à ce moment précis'.
Les éléments connus de la caisse établissaient donc la matérialité de l’accident et justifiaient la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le jugement doit donc être infirmé et la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclarée opposable à l’employeur.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions:
Statuant à nouveau:
Déclare opposable à la société [9] la décision du 25 septembre 2017 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail de M. [T] survenu le 14 juillet 2017;
Condamne la Société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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