Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 22/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 décembre 2021, N° F20/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00513 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCCY
S.A.R.L. MILD
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 09 Décembre 2021
RG : F 20/00046
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société MILD
[Adresse 3]
[Localité 1] / France
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [B]
né le 06 Juillet 1962 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 2] / France
représenté par M. [X] [S] (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société MILD déploie son activité dans le secteur du nettoyage courant de bâtiments et du nettoyage industriel.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et service associés du 26 juillet 2011.
Elle a engagé M. [Z] [B] à compter du 1er juin 2006, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en qualité d’agent administratif.
Au dernier état de la relation, M. [B] était responsable d’exploitation, statut cadre. Il était par ailleurs associé à hauteur de 10% de la société.
A compter du 13 octobre 2018, M. [B] a été placé en arrêt de travail.
Par requête du 5 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pris en sa formation des référés aux fins d’obtenir le paiement des salaires de septembre et octobre 2018, ainsi qu’une provision sur des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, la formation des référés a constaté que la société MILD s’était acquittée du paiement des salaires et l’a condamnée à verser à M. [B] la somme de 500 euros à titre de provision pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 décembre 2018 et s’est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2018, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 7 juin 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes en sa formation des référés afin d’obtenir le paiement du complément de salaire pendant la maladie.
Par ordonnance du 28 août 2019, la formation des référés a constaté la remise d’un chèque portant règlement partiel du complément de salaire et a condamné la société à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que le solde du complément de salaire.
Par acte du 9 janvier 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon au fond afin d’obtenir la remise de ses bulletins de salaire sous astreinte, la preuve que ses salaires ont été déclarés ainsi que le versement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Condamné la société MILD à verser à M. [B] la somme de 21 609 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
— Condamné la société MILD à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 janvier 2022, la société MILD a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 avril 2022, la société MILD demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [B] la somme de 21 609 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau, débouter M. [B] de ses demandes ;
Condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 novembre 2023, M. [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société MILD à lui verser la somme de 21 609 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant, condamner la société MILD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation déjà prononcée à ce titre par le conseil de prud’hommes ;
Condamner la société MILD aux dépens de première instance liés à l’exécution du jugement et à la signification de l’arrêt à venir.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, il est constant que le 17 juillet 2019, l’employeur a remis à M. [B] un chèque correspondant pour partie au rappel de complément de salaire qu’il avait sollicité devant la formation des référés du conseil de prud’hommes, la société étant condamnée à verser le solde par ordonnance du 28 août suivant et que le bulletin de salaire correspondant n’a été remis au salarié que le 23 septembre 2020, soit plus d’un an plus tard.
Si la société a bien déclaré cette somme à l’URSSAF, puisqu’elle communique la déclaration sociale nominative correspondante, cette déclaration est intervenue très tardivement également, et d’ailleurs après l’introduction de la présente instance.
Le complément de salaire a été versé en exécution du contrat de travail et il est sans incidence que son paiement soit intervenu après la rupture de la relation de travail. Il est également indifférent que l’employeur ne se soit exécuté complètement qu’après le prononcé de l’ordonnance de la formation des référés du conseil de prud’hommes.
Le retard important ainsi constaté tant dans l’établissement du bulletin de salaire de juillet 2019 que dans la déclaration à l’URSSAF caractérise la volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations déclaratives.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société MILD ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour l’instance d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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