Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 6 févr. 2026, n° 23/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 février 2023, N° 20/04209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre B de la famille
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01330 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PX6C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 FEVRIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/04209
APPELANTS :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 26]
Représenté à l’instance par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l’instance de Me Pierre-Henri JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Anne-Claire FARBOS DE LUZAN, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 24]
Représentée à l’instance par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l’instance de Me Pierre-Henri JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Anne-Claire FARBOS DE LUZAN, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 25]
Représentée à l’instance par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l’instance de Me Pierre-Henri JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Anne-Claire FARBOS DE LUZAN, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 29],
[Localité 37] (AUSTRALIE)
Représentée à l’instance par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l’instance de Me Pierre-Henri JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Anne-Claire FARBOS DE LUZAN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [N] [G]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 27]
Représenté à l’instance par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l’instance de Me Pierre-Henri JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Anne-Claire FARBOS DE LUZAN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 16] 1966 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représenté à l’instance par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l’instance de Me Pierre-Henri JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Anne-Claire FARBOS DE LUZAN, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 27]
Représentée à l’instance par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assisté à l’instance de Me Pierre-Henri JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Anne-Claire FARBOS DE LUZAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [X] [P] veuve [G]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 36]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, fixée au 23 janvier 2026, prorogée au 30 janvier 2026 puis au 06 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [G] et Mme [E] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 15] 1954, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
— [R] [G], épouse [C], née le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 35];
— [S] [G], né le [Date naissance 30] 1957 à [Localité 35]';
— [Y] [G], épouse [F], née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 35];
— [T] [G], épouse [A], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 31]';
— [U] [G], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 31]';
— [J] [G], né le [Date naissance 16] 1966 à [Localité 31];
— [L] [G], née le [Date naissance 19] 1970 à [Localité 31].
M. [I] [G] et Mme [E] [O] ont divorcé le 1er juillet 1980 par conversion de leur séparation de corps prononcée par jugement du 29 mai 1978.
M. [I] [G] et Mme [X] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 13] 1986, sans contrat de mariage préalable.
Le 25 mai 1989, une convention de changement de régime matrimonial optant pour la séparation de biens, établie par Me [K], notaire à [Localité 31], a été homologuée par une décision du tribunal de grande instance de [Localité 31].
M. [I] [G] est décédé le [Date décès 12] 2019 à [Localité 36].
Par testament olographe du 24 novembre 2012 il a institué par parts égales, ses sept enfants légataires de l’ensemble des biens meubles et immeubles, à charge pour eux de délivrer des legs à son épouse, à savoir':
— le droit d’usage et d’habitation sur le bien immobilier sis [Adresse 23] à [Localité 36],
— la pleine propriété de tout ou partie des meubles meublants et des effets personnels lui appartenant, dans le bien immobilier susvisé ainsi que celui situé [Adresse 9], à [Localité 31],
— la pleine propriété de tous les comptes courants ouverts à son nom et à celui des deux époux,
— ainsi que la pleine propriété de son livret A et de son Livret Développement Durable ouverts auprès de la [32],
à charge pour son conjoint de régler l’ensemble des frais et droits liés au règlement de sa succession.
M. [I] [G] révoquait toutes dispositions antérieures et notamment la donation entre époux consentie par acte notarié du 19 mars 1993.
Par acte notarié des 11 et 13 mars 2020, la délivrance de legs s’est faite par les sept enfants du défunt au profit de la conjointe survivante.
Par exploit d’huissier de justice du 30 septembre 2020, M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] ont assigné Mme [X] [P] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir notamment, ordonner à Mme [P] de leur restituer leur part réservataire de 75'% sur les donations déguisées qui lui ont été indûment octroyées, la condamner à reconstituer l’actif net de succession détourné à concurrence de la somme de 784 081 euros dans la déclaration de succession incomplète du 20 juillet 2019, fixer l’indemnité de réduction leur revenant à 575 731 euros et appliquer à Mme [P] les sanctions du recel successoral.
Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge de l’exécution, saisi par M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G], a autorisé des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Mme [P], pour la garantie de la somme de 575 731 euros.
Par jugement contradictoire du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré recevables l’ensemble des demandes formées par M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G], dans le cadre de leur action en complément de partage de la succession de M. [I] [G],
— débouté M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] de leurs demandes au titre des donations déguisées, d’une indemnité de réduction, y compris dans le cadre de l’action en retranchement, ainsi que du recel successoral,
— s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution à qui la procédure sera transmise par le greffe s’agissant de la demande de mainlevée des saisies conservatoires exercées par M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] à l’encontre de Mme [P], ainsi que les demandes afférentes aux frais bancaires engendrés par lesdites saisies et l’indemnisation du préjudice en découlant,
— débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts du fait des injures proférées à son encontre et de l’atteinte à son honneur et à sa probité,
— condamné M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] à payer à Mme [P] 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la décision sera assortie de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu à constitution de garantie.
Par déclaration au greffe du 9 mars 2023, M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] ont interjeté appel de la décision.
Les appelants, dans leurs dernières conclusions notifiées au RPVA le 28 octobre 2025, demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du 17 février 2023, en ce qu’il a :
— débouté les consorts [G] de leurs demandes au titre des donations déguisées, d’une indemnité de réduction, y compris dans le cadre de l’action en retranchement, ainsi que du recel successoral,
— condamné les consorts [G] aux dépens de l’instance,
— condamné les consorts [G] à payer à Mme [P] 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la décision sera assortie de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu à constitution de garantie,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter Mme [P]-[G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à [P]-[G] la restitution à M. [S] [G], Mme [R] [G] épouse [C], Mme [Y] [G] épouse [F], Mme [T] [G] épouse [A], M. [U] [N] [G], M. [J] [G], Mme [L] [G] ex-épouse [V], de leur part réservataire de 75% sur les 5 donations déguisées qui lui ont été indûment octroyées,
— condamner Mme [P]-[G] à reconstituer l’actif net de succession détourné à concurrence de la somme de 507 737 € dans la déclaration de succession incomplète du 20 juillet 2019,
— juger Mme [P]-[G] déchue du droit de conserver 25% du montant des 5 donations déguisées sur le fondement de l’article 778 du code civil relatif au recel successoral et de la jurisprudence associée relative à l’intention frauduleuse, ce qui fixe le montant total de la restitution due à 507 737 euros,
A titre subsidiaire :
— ordonner à Mme [P]-[G] la restitution à M. [S] [G], Mme [R] [G] épouse [C], Mme [Y] [G] épouse [F], Mme [T] [G] épouse [A], M. [U] [N] [G], M. [J] [G], Mme [L] [G] ex-épouse [V], de leur part réservataire de 75% sur les 5 donations déguisées qui lui ont été indûment octroyées,
— condamner Mme [P]-[G] à reconstituer l’actif net de succession détourné à concurrence de la somme de 507 737 € dans la déclaration de succession incomplète du 20 juillet 2019,
— inviter les parties à faire établir par Me [K], notaire à [Localité 31], à frais partagés entre les parties, un nouveau rapport actualisé, corrigé du montant final de l’indemnité de réduction dont un exemple sur la base d’un montant non révélé de 507 737 € est donné dans les conclusions d’appel, dès lors que le montant des donations déguisées constituant un actif non révélé de la succession aura été judiciairement fixé par la Cour de céans,
— A défaut de ce complément de partage amiable dans les trois mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, inviter la partie la plus diligente à saisir le tribunal judiciaire de Montpellier en demande de partage judiciaire à frais partagés entre les parties devant tel notaire qui sera commis par le tribunal ' à charge pour celui-ci d’établir un état liquidatif rectificatif contenant projet de partage :
(i) tenant compte des points de désaccord, contestations et réserves subsistants, tels que ceux-ci auront été tranchés par la Cour de céans,
(ii) corrigé au vu du rapport actualisé établi par Me [K],
(iii) et actualisé afin de permettre la rédaction de l’acte constatant le partage judiciaire.
A titre encore plus subsidiaire :
— ordonner directement le partage judiciaire à frais partagés entre les parties devant tel notaire qui sera commis par la Cour d’appel
' à charge pour celui-ci d’établir un état liquidatif rectificatif contenant projet de partage judiciaire qui sera homologué par la Cour de céans,
En tout état de cause :
— compenser le préjudice certain de M. [S] [G], Mme [R] [G] épouse [C], Mme [Y] [G] épouse [F], Mme [T] [G] épouse [A], M. [U] [N] [G], M. [J] [G], Mme [L] [G] ex-épouse [V], découlant des agissements fautifs depuis 1981 de [P]-[G], en condamnant Mme [P]-[G] au versement de la somme de 36 847 € à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus au taux légal,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner Mme [P]-[G] à payer à chacun des 7 Appelants (M. [S] [G], Mme [R] [G] épouse [C], Mme [Y] [G] épouse [F], Mme [T] [G] épouse [A], M. [U] [N] [G], M. [J] [G], Mme [L] [G] ex-épouse [V]) une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile soit au total 10 500 €, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Juillard, avocat au Barreau de Paris, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution immédiate de l’arrêt à intervenir nonobstant tout recours.
L’intimée, dans ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 19 novembre 2024, demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable l’action des requérants,
Statuant à nouveau :
A titre principal in limine litis :
— déclarer les demandeurs irrecevables en leur action en partage et rejeter leurs demandes,
A titre subsidiaire in limine litis :
— déclarer les demandeurs irrecevables en leur action en réduction et rejeter leurs demandes à défaut d’avoir préalablement à leur assignation déterminé la quotité disponible dont le défunt aurait pu disposer et la violation potentielle de leur réserve héréditaire, en violation des articles 922 et suivants du code civil,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral supporté par les injures proférées et la procédure abusive engagée à l’encontre de Mme [P]-[G], ainsi que pour atteinte à son honneur, à sa probité et à sa santé,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus, en ce qu’il a :
— débouter purement et simplement les consorts [G] requérants de l’ensemble de leurs demandes, comme étant injustes et infondées, en les condamnant au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant':
— condamner solidairement les consorts [G] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité
Moyens des parties :
L’intimée a formé appel incident du chef du jugement ayant déclaré recevables l’ensemble des demandes formées par M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G], dans le cadre de leur action en complément de partage de la succession de M. [I] [G]. Elle demande à la cour de déclarer, à titre principal, les appelants irrecevables en leur action en partage, et à titre subsidiaire de les déclarer irrecevables en leur action en réduction à défaut d’avoir démontré l’atteinte à leur réserve, et par conséquent le dépassement de la quotité disponible, préalablement à leur action.
M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] précisent qu’ils agissent dans un premier temps en complément de partage sur le fondement des articles 889 et 890 du code civil, puis d’un éventuel complément de partage judiciaire dans un deuxième temps à défaut d’acceptation dans les 3 mois par l’intimée des corrections apportées par le notaire de la succession. Ils renvoient, pour soutenir la recevabilité de leur action, au calcul qu’ils ont réalisé des montants des 5 donations alléguées et de la masse partageable.
Réponse de la cour :
L’article 889 du code civil dispose que «'lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, aux choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets selon leur valeur à l’époque du partage.
L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.'».
Les premiers juges ont déduit de l’aveu judiciaire de l’ensemble des successibles et des actes notariés des 11 et 13 mars 2020, que le partage successoral était établi, et considéré que les demandes de M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G], relevaient de l’action en complément de part.
A hauteur d’appel, il est admis par l’ensemble des parties que le partage amiable de la succession de M. [I] [G] a été réalisé.
Les pièces versées en procédure démontrent la délivrance des legs et l’allotissement de chaque héritier.
Le partage amiable étant ainsi établi, les développements sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire et de façon plus générale sur tout ce qui relève d’une action en partage judiciaire figurant dans les écritures de Mme [P] ne sont d’aucun emport.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action en complément de partage recevable et il appartient par conséquent à la cour d’apprécier l’existence d’une lésion au préjudice de M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G], puis d’en évaluer, le cas échéant, le montant.
Sur la lésion invoquée par les appelants
M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] prétendent avoir été lésés dans le partage de la succession de [I] [G] en ce qu’il aurait été omis plusieurs donations dont aurait été gratifiée Mme [X] [P] pour la somme totale de 507'737 euros, et qui doivent être réintégrées dans l’actif de la succession et la masse de calcul de la réserve héréditaire.
Pour parvenir à ce montant, ils invoquent 5 donations déguisées depuis 1981, à savoir l’acquisition par l’épouse de deux appartements au [Adresse 14] à [Localité 36], payé pour le premier par le défunt et acquis pour le second par une vente fictive consentie par M. [I] [G] à Mme [P], un investissement financé par une opération de défiscalisation des revenus de 2010 à 2012, une surcontribution aux charges du ménage et la remise de chèques par le défunt pour un montant total de 940 000 euros, ainsi que la prise en charge par le mari de la quote-part d’impôt de son épouse de 2016 à 2018.
Rappelant d’une part qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité morale et matérielle de se procurer des écrits, et d’autre part que la preuve d’une donation déguisée de nature à porter atteinte à la réserve peut être rapportée par tous moyens et notamment à l’aide de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, ils reprochent aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de leur analyse de l’évolution comparée des patrimoines des époux [G]-[P] depuis leurs divorces respectifs en 1979 et 1980, et jusqu’au décès de [I] [G], qui démontre selon eux l’existence de «'vases communicants à sens unique du patrimoine de l’époux vers celui de l’épouse en séparation de biens'». Ils invoquent un système organisé visant à détourner progressivement le patrimoine de leur père au profit de Mme [P] et soulignent ainsi que le patrimoine de [I] [G] n’atteignait plus qu'1/3 de celui de sa deuxième épouse en 2019 alors qu’il était 1,76 fois supérieur à son divorce en 1980 et que ses revenus représentaient 64% des revenus du couple.
L’intimée oppose à M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] l’absence de preuve des donations invoquées, et leur reproche de procéder par affirmations. Elle observe que les jurisprudences invoquées par les appelants concernent des actes dans lesquels la remise de fonds par le donateur était démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute, concernant l’impossibilité de la preuve, que les appelants confondent l’impossibilité de justifier d’un écrit avec l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent d’apporter la preuve de leurs allégations et conclut en conséquence à la confirmation du jugement querellé, contestant toute atteinte à leur réserve héréditaire.
L’article 893 du code civil dispose que « La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. »
Aux termes de l’article 843 du code civil « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
En cas de contestation sur l’existence d’une donation, c’est aux héritiers réservataires d’en rapporter la preuve.
S’agissant des moyens de preuve, dès lors que le cohéritier qui exige le rapport ou la réduction agit en vertu d’un droit qui lui est propre, il n’est pas soumis aux exigences de l’article 1359 du code civil.
Ainsi, la preuve de l’existence d’une donation déguisée n’est soumise à aucune forme particulière, et obéit, dans les rapports entre les parties ou leurs ayants-droits, aux règles du droit commun, elle peut donc être administrée par tous moyens, tous les modes de preuve étant admissibles pour établir que c’est avec une intention libérale que le défunt a consenti à un héritier un avantage indirect.
Il appartient par conséquent aux appelants de démontrer que les deux éléments constitutifs d’une donation sont bien réunis, c’est à dire un élément matériel consistant en un enrichissement du bénéficiaire corrélé à l’appauvrissement d’un disposant et un élément moral, à savoir l’intention libérale du donateur.
En l’espèce, les premiers juges ont débouté M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] de leur demandes d’indemnité de réduction en estimant qu’aucune donation déguisée n’était établie de sorte qu’aucun actif supplémentaire n’était susceptible de donner lieu à un complément de partage.
A hauteur d’appel, M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] ont restreint leurs demandes aux cinq donations déguisées analysées ci-dessous':
Sur l’acquisition par Mme [P] d’un appartement [Adresse 14] à [Localité 36] le 3 juillet 1981
Moyens des parties :
Les appelants soutiennent que cet achat aurait été financé par le défunt, et non par Mme [P] dont les économies disponibles à l’issue de son divorce ne lui permettaient pas une telle acquisition contrairement à M. [I] [G], ce don s’expliquant par la relation sentimentale de leur père et de Mme [P] qui étaient amants dès 1977. Ils prétendent que la trésorerie disponible de [X] [P] en novembre 1980 était de 122'000 F ce qui ne lui permettait pas de payer cet achat au comptant et que son niveau d’endettement ne lui permettait pas plus de souscrire un prêt; qu’au surplus, si elle avait réellement eu cette trésorerie, elle aurait procédé en premier lieu à la liquidation de son régime matrimonial avant d’acheter cet appartement.
Mme [P] réfute toute participation du défunt à l’achat de l’appartement litigieux. Elle juge infondées et incompréhensibles les analyses des appelants en faisant notamment remarquer qu’elles sont totalement dépourvues du moindre commencement de preuve et ne sauraient en tout état de cause constituer des indices précis, graves et concordants d’une donation déguisée alors que son mariage avec M. [I] [G] a été célébré 5 ans après cet achat'; qu’il est bien précisé dans l’acte notarié que le prix a été versé entre les mains du notaire, au comptant par elle seule, et que l’analyse faite par les appelants de son patrimoine ne tient compte ni des revenus importants tirés de leur activité professionnelle par les époux [P]- [S]-[B], ni des liquidités conséquentes, placements communs et individuels des conjoints qui bénéficiaient en outre de la fortune de la famille du mari particulièrement généreuse à leur égard.
Réponse de la cour :
Comme rappelé supra, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
La qualification de donation suppose donc d’établir l’existence d’un appauvrissement actuel et irrévocable du donateur, corrélé à l’enrichissement du donataire, sans contrepartie. Cet appauvrissement doit être effectif et non présumé.
L’absence de capacité financière du bénéficiaire ne suffit pas à établir l’élément matériel et le rapport ne saurait être ordonné sans démontrer que le défunt s’est dépouillé sans contrepartie.
En l’espèce, Mme [X] [P] a acquis par acte notarié du 3 juillet 1981 établi par Me [D], notaire à [Localité 33], les lots 41 et 35 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 36] pour le prix de 300'000 F remis comptant, selon les mentions de l’acte authentique, par cette dernière entre les mains du notaire.
M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G], qui prétendent que cet achat a été financé par leur père, ne démontrent aucun transfert de fonds ni mouvement significatif entre les patrimoines de Mme [P] et de M. [I] [G] contemporains de cet achat laissant supposer que ce dernier ai pu participer à cette acquisition alors au surplus que l’impécuniosité supposée de l’intimée, qui repose sur une analyse partielle de sa situation financière fondée uniquement sur son patrimoine immobilier sans tenir compte de son patrimoine mobilier et de son niveau élevé de rémunération, n’est pas démontrée.
La circonstance que M. [I] [G] ait pu reconnaitre aux termes d’un courrier adressé à son fils le 4 décembre 1989 que sa relation avec Mme [P] datait de 10 ans ne saurait pas davantage établir qu’il s’est acquitté en ses lieux et place du prix d’achat de cet appartement.
Il s’ensuit que M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] ne démontrent pas l’existence d’une donation déguisée au titre de cette opération immobilière.
Sur l’acquisition d’un appartement [Adresse 14] à [Localité 36] le 9 avril 1997 par Mme [P]
Moyens des parties :
Les appelants invoquent la vente fictive par M. [G] à Mme [P] le 9 avril 1997 d’un appartement situé [Adresse 14] à [Localité 36] acheté par ses soins le 30 juin 1988. Ils soutiennent que le prix de vente, versé en comptabilité du notaire pour 500'000 F à l’aide d’un virement en provenance d’un compte non identifié, sans que le notaire précise qu’il provenait de Mme [P], et payé à M. [G] par remise d’un chèque établi par le notaire, aurait été déposé sur un compte joint du couple qu’ils n’ont pu identifier mais qui aurait permis à l’épouse de consentir des donations à ses filles. Ils en veulent pour preuve que cette somme n’a pas été retrouvée dans le patrimoine de leur père alors qu’il n’a fait aucune acquisition ni placement significatifs après cette date, hormis un CODEVI et son contrat d’assurance vie souscrit 8 ans plus tard.
Ils prétendent que le produit de la vente de ce bien intervenue le 28 décembre 2001 a permis notamment le réinvestissement par Mme [P] dans deux donations de 300'000 F chacunes, ayant permis de financer l’acquisition foncière suivie d’une construction immobilière par sa fille aînée et l’acquisition immobilière avec rénovation complète par sa quatrième fille.
En réplique, l’intimée rappelle que la vente a été réalisée par acte authentique et que le prix est passé en comptabilité du notaire; que ses revenus annuels de l’ordre de 624'438 F lui permettaient aisément une telle acquisition et qu’il n’est nullement démontré que le chèque reçu du notaire par M. [I] [G] ait été déposé sur un compte joint'; que la sommation qui lui a été faite de produire des relevés bancaires de plus de 20 ans constitue une inversion de la charge de la preuve et que les appelants se basent sur des supputations. En réponse aux affirmations des appelants concernant le patrimoine de M. [I] [G], elle précise que le défunt a vendu ce bien afin d’aménager son appartement [Adresse 23] acquis nu, et que son train de vie était élevé. Elle explique que ses filles ont été gratifiées par leur père, et qu’elles disposaient de revenus suffisants pour procéder à ces acquisitions immobilières.
Réponse de la cour :
Par acte notarié du 9 avril 1997, M. [I] [G] a vendu à Mme [P] au prix de 550'000 F, un appartement avec garage et cellier constituant les lots 42, 26, et 36 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 36], acquis le 30 juin 1988 au prix de 570'000 F. Aux termes de l’acte notarié du 9 avril 1997, le prix a été réglé directement à hauteur de 50'000F et pour le surplus à hauteur de 500 000F en la comptabilité du notaire qui a précisé l’avoir réglé à M. [I] [G] par chèque.
M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G], qui soutiennent ne pas avoir retrouvé cette somme dans le patrimoine de leur père lors de l’ouverture de la succession, prétendent qu’elle a nécessairement été versée sur un compte joint et utilisée par Mme [P] pour financer des opérations immobilières à son profit et au profit de ses filles.
Outre le fait que les appelants ne justifient pas du versement par M. [I] [G] du prix de vente de son appartement sur un compte joint qu’ils reconnaissent au demeurant ne pas avoir identifié, il ne peut être tiré aucun indice d’une donation déguisée dans leur analyse du patrimoine du défunt alors que cette vente a été consentie 21 ans avant le décès de M. [I] [G] dont il ressort des éléments de la cause qu’il venait de procéder à un investissement immobilier et qu’il entretenait un train de vie élevé.
Les premiers juges ont par ailleurs justement retenu que l’utilisation de ces sommes par Mme [P], à son profit ou au profit de ces filles, n’était pas établie dès lors qu’il n’était pas démontré que le don manuel de 300'000F à sa fille [M] provenait du produit de la vente litigieuse et que l’épouse justifiait des gratifications consenties par leur père pour 300'000 F à chacune de ses filles.
L’absence de mention dans l’acte d’achat de l’origine des fonds versés en comptabilité du notaire par Mme [P] ne démontre pas plus qu’ils seraient susceptibles de provenir de M. [I] [G].
C’est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a retenu que M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] ne caractérisaient pas une donation déguisée au profit de Mme [P] et les a déboutés de leurs demandes.
Sur l’investissement au bénéfice de l’épouse financé par une opération de défiscalisation sur la période 2010-2012
Moyens des parties :
Les appelants constatent que le profil d’IRPP annuel payé par le couple depuis 2011 fait apparaître «'une marche d’escalier'» qui ne peut s’expliquer, compte tenu de la stabilité de leurs retraites, que par une opération de défiscalisation qui a sans doute commencé avant 2010 mais dont ils ne retiennent que la période triennale 2010- 2012 bien documentée. Constatant qu’aucun nouveau bien immobilier, ou parts de SCI ni participation dans un investissement dans un DOM-TOM ou une Sofica n’a été retrouvé au nom de M. [I] [G], ils en déduisent que cette opération de défiscalisation a nécessairement consisté à mettre au nom de l’épouse en séparation de biens un investissement payé en partie ou en totalité par M. [I] [G].
Ils font remarquer que l’intimée n’a pas répondu à leur sommation de communiquer et qu’elle sait nécessairement à quoi correspond sa quote-part de cette opération commune qu’elle déduisait sur ses propres revenus. Ils reconnaissent ne pas avoir pu identifier l’opération en cause malgré leurs recherches mais estiment son existence «'certaine pour une raison de cohérence fiscale'» .
L’intimée dément toute participation à une opération de défiscalisation est faite remarquer qu’elle ne pouvait donner suite à la sommation sur une opération qui n’existait pas. Elle souligne le caractère fantaisiste des allégations des consorts [G] et rappelle qu’ils supportent la charge de la preuve laquelle ne peut se limiter à des supputations.
Réponse de la cour :
En l’état des éléments versés en procédure par les appelants, la cour estime que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation des faits et du droit en considérant que les appelants n’apportaient pas la démonstration d’une donation déguisée.
En effet, non seulement la défiscalisation alléguée n’est pas démontrée faute de produire les avis d’impositions antérieurs à 2010, mais la nature de l’opération financière n’est pas définie par les appelants qui sont également défaillants à démontrer que l’opération supposée aurait bénéficié exclusivement Mme [P].
Leur demande est par conséquent rejetée.
Sur le déséquilibre des charges et la remise de chèques de 2009 à 2018
Moyens des parties :
Les appelants critiquent le jugement dont appel en ce qu’il a retenu une cohérence entre le montant des chèques émis entre 2009 et 2018 par M. [G] et ses capacités financières, alors qu’ils révèlent au contraire une contribution excessive du mari aux charges du mariage. Ils rappellent que le domicile conjugal était un bien propre du de cujus et qu’il assumait la totalité des frais communs du couple (primes d’assurance, taxes foncières et d’habitation, charges de copropriété, électricité, téléphone, adoucisseur d’eau)'; qu’il versait 300 euros par mois sur le compte joint pour les courses’alimentaires; qu’il s’acquittait des dépenses exceptionnelles, de voyages, des prélèvements mensuels, et qu’un rééquilibrage aurait dû être réalisé à son bénéfice alors qu’il abondait au contraire un compte joint à hauteur de 1 000 euros par mois par des chèques à son nom, outre un versement de 10'000 euros le 12 décembre 2018 au profit de son épouse qui l’a déposé sur un compte personnel ouvert le 11 décembre 2018. Ils estiment pouvoir déduire des conclusions de l’intimée que son mari assumait l’essentiel du train de vie du couple et affirment par conséquent que ces chèques constituent des donations déguisées au bénéfice de Mme [P] dont ils évaluent le montant total à la somme de 94'000 euros. Ils reprochent également quatre paiements de 159 euros, 52,89 euros, 44,25 euros, et 101,09 euros effectués par l’épouse dans les jours qui ayant précédé le décès, sans formuler de demandes à ce titre.
Mme [P] rétorque qu’elle ne s’est jamais intéressée à la gestion financière des comptes bancaires de son époux et encore moins à ses relevés de compte'; qu’elle a déjà souligné en première instance que les requérants affirmaient que ces chèques étaient déposés sur le compte joint du couple sans en apporter le moindre commencement de preuve, et que si cela était vraiment le cas, elle ne serait nullement choquée d’un dépôt marginal de 1 000 € par mois, sur les 8 à 9 000 € de sa retraite mensuelle. Elle soutient que M. [I] [G] organisait de nombreux voyages et qu’il a réalisé, seul ou accompagné de son épouse, plusieurs croisières à partir de sa retraite en 1995 et constate à la lecture de ses relevés de compte que l’addition des dépenses personnelles du défunt, incluant le paiement de ses taxes et impôts sur le revenu, correspondaient peu ou prou au montant de sa retraite annuelle. Elle précise qu’elle a elle-même pourvu au logement du couple pendant 11 ans en assumant seule l’intégralité des charges afférentes à ses biens immobiliers, et rappelle les dispositions du contrat de séparation de biens signés par les époux le 16 janvier 1989, qui prévoit qu’ils contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil'; que chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Réponse de la cour :
Les appelants produisent les relevés du compte courant [32] de M. [I] [G] de 2009 à 2018 (pièce 51), ainsi que les photocopies qui se rapportent en réalité à 5 formules de chèques (pièce 52) datées du 24/06/2016, 26/01/2016, 5/03/2016, 27/11/2014 et 12/12/2018, dont les 4 premières pour un montant de 1 000 euros chacunes, sont établies au bénéfice de M. [I] [G] lui-même, et la dernière d’un montant de 10'000 euros, au bénéfice de Mme [P].
Ils en déduisent que les 81 chèques émis par M. [G] entre 2009 et 2018, dont ils produisent une liste (pièce 52) ont été émis à son profit pour être déposés sur un compte joint qu’ils n’identifient pas.
M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G], qui soutiennent que ces versements constituent en réalité des donations déguisées au profit de l’épouse, n’apportent pas plus d’indice du versement de ces sommes sur un compte bancaire ou d’épargne auquel l’épouse aurait eu accès, que d’une intention libérale du de cujus présidant à une surcontribution aux charges du mariage alors que les montants de dépenses qui sont avancés apparaissent parfaitement proportionnés aux ressources personnelles de leur père qui déclarait un revenu de annuel de l’ordre de 80'000 euros jusqu’en 2013, puis de l’ordre de 100'000 euros jusqu’en 2018.
De même, il ne peut se déduire de la seule remise du chèque du 12 décembre 2018 à son épouse, un mois avant de mourir et alors même qu’il n’est pas démontré la gravité de son état de santé à son entrée à la clinique et donc la volonté libérale de M. [I] [G] qui aurait présidé à cette remise. Il n’y a donc pas lieu de retenir de donation au bénéfice de l’épouse.
C’est donc à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause, que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] au titre des chèques émis par M. [I] [G] de 2009 à 2018.
Sur le paiement des impôts du couple de 2016 à 2018
Moyens des parties :
Les appelants soutiennent que le paiement intégral par M. [I] [G] de l’impôt sur le revenu des époux séparés de biens à compter de 2016 et jusqu’en 2018 constitue une donation déguisée au bénéfice de l’épouse qui ne justifie d’aucun remboursement de sa quote-part annuelle de 36%. Ils font observer que l’intimée ne conteste pas sérieusement les paiements opérés par le défunt et critiquent le jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’ils ne rapportaient pas la preuve de l’intention libérale de leur père qui s’acquittait cependant de l’ensemble des dépenses communes du ménage.
Mme [P] riposte qu’elle s’est toujours acquittée de sa part d’impôt sur le revenu, par chèque établi au profit de son époux, à compter du passage au paiement par prélèvement automatique en 2016. Elle produit plusieurs talons de chèques pour l’année 2017 et précise qu’elle n’est pas en mesure de retrouver, l’ensemble des justificatifs de ces règlements du fait de son déménagement. Elle rappelle les termes du contrat de mariage des époux précisant que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, et elle fait valoir que suite au comportement injurieux des appelants elle a renoncé à l’usufruit qui lui avait été accordé par son conjoint sur l’appartement du [Adresse 23] [Localité 36] ; que l’actif net théorique de la succession étant de 518'892,76 €, elle aurait pu bénéficier d’un leg total de 129'723,19 € et que même en additionnant le leg des comptes bancaires et placements effectués par M. [G] au profit de son épouse par testament du 24 novembre 2012 au soi-disant règlement de l’impôt sur le revenu dont il était redevable, l’hypothétique intention libérale du De cujus se cantonnerait à 77'914,62 € soit un niveau inférieur au seuil pouvant amener à une réduction.
Réponse de la cour :
Il est constant que les époux se sont chacun acquittés de leur part d’impôt sur le revenu jusqu’à la mise en place du prélèvement automatique opéré par l’administration fiscale sur le compte du mari en 2017, Mme [P] exposant avoir alors remboursé sa part d’impôt à son époux et produisant à cet effet des deux talons de chèques pour l’année 2017.
S’il est exact qu’elle ne produit pas de justificatif pour l’ensemble de la période considérée, il ne peut être déduit d’aucun élément du dossier que les époux auraient cessé par la suite de procéder de cette manière et que M. [I] [G] aurait en conséquence eu l’intention de faire don de sa part d’impôt.
Les demandes des appelants seront par conséquent rejetées.
Il s’ensuit que faute de démontrer l’existence des donations invoquées, et par conséquent à défaut d’actif supplémentaire susceptible de donner lieu à un complément de part, les demandes des appelants relatives au partage, à la réduction et au recel seront rejetées en leur totalité, et le jugement confirmé.
Leur demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [P]
Mme [P] sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, du fait des injures et menaces dont elle a fait l’objet, ainsi que de l’atteinte portée son honneur et à sa probité. Elle invoque une dégradation brutale et particulièrement notable de son état de santé due à la procédure engagée à son encontre qu’elle estime calomnieuse, destinée à lui porter préjudice et à lui faire payer son remariage avec M. [I] [G].
L’intimée invoque des injures publiques relevant des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui ne sauraient lui ouvrir droit à réparation dans la présente instance.
La cour rappelle par ailleurs que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
S’il est constant que les relations entre les parties étaient difficiles comme le démontrent les courriers produits, Mme [P] n’établit pas la réalité des menaces qu’elles invoquent et qui l’auraient contraint à renoncer à ses droits, pas plus qu’une intention malveillante ayant selon elle présidé aux demandes en justice de ses beaux-enfants.
En effet, quelle que soit la décision judiciaire, il ne saurait être reproché à ceux qu’un testament privent d’un espoir successoral, d’avoir cherché à obtenir des précisions sur les opérations patrimoniales de leur auteur, le défaut de réponse de Mme [P] ayant pu les renforcer dans leur position.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] qui succombent à titre principal en leurs demandes en cause d’appel seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.
Ils seront en outre condamnés, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [P] la somme de 5'000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] [P]';
CONDAMNE M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande';
CONDAMNE M. [S] [G], Mme [R] [G], Mme [Y] [G], Mme [T] [G], M. [U] [G], M. [J] [G] et Mme [L] [G] à payer à Mme [X] [P] la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente,
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