Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 mars 2026, n° 23/02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 12 octobre 2023, N° F22/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00069
09 Mars 2026
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N° RG 23/02408 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCTQ
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
12 Octobre 2023
F 22/00524
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Mars deux mille vingt six
APPELANT :
M. [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas SALOMÉ, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA et en présence de Mme [C] [V], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée, la société [2] a embauché M. [I] [L] du 8 août au 31 décembre 2005 en qualité de préposé à l’atelier carreaux rattaché à la convention collective du personnel ouvrier de l’industrie de la fabrication des ciments.
La relation contractuelle s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée selon avenant au contrat de travail prenant effet au 1er janvier 2006.
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la société [3] ( société [4] ) a embauché M. [L] à compter du 1er septembre 2011 avec reprise d’ancienneté au 8 août 2005 en qualité de mécanicien niveau II échelon 3 au coefficient 190 de la convention collective de la sidérurgie de Meurthe et Moselle.
Selon avenant du 12 mars 2019, M.[L] a été placé au poste de visiteur classé P2E au 1er juillet 2019 puis P3B au 1er janvier 2020.
Le 23 mai 2019, M.[L] a été placé en arrêt de travail.
Le 13 août 2020, la CPAM de la Moselle lui a notifié une décision de prise en charge de sa maladie reconnue d’origine professionnelle avec effet au 23 mai 2019.
'
Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de ses indemnités journalières, de son salaire et de ses primes annuelles 2022 et 2023, M.[L] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] selon demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 7 septembre 2022.
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants':
«'SE DÉCLARE territorialement compétent.
MET hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle.
DlT et JUGE que la demande de Monsieur [I] [L] au titre de la prime de vacances se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
DIT et JUGE recevable et bien fondée la demande de Monsieur [I] [L] au titre de la prime de vacances 2022.
REJETTE la demande de fin de non-recevoir de la SAS [5] prise en la personne de son représentant légal, au titre de la prime de vacances 2022.
DlT et JUGE recevable la demande de Monsieur [I] [L] au titre de l’invocabilité horizontale du droit à congés payés dans les litiges entre particuliers sur la base de l’effet impératif de I’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux.
DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande au titre des indemnités journalières pour la période de mai 2019 à décembre 2022.
DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande au titre des rappels de salaires et congés payes inclus pour la période d’avril 2019 à décembre 2022.
CONDAMNE la SAS [6], prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [I] [L] les sommes de:
— 778,46 euros nets au titre de la prime annuelle 2022 concernant l’exercice 2021
— 2 335,38 euros nets au titre de la prime annuelle spéciale 2022 concernant l’exercice 2021.
— 833,37 euros nets au titre de la prime annuelle de l’année 2023 concernant l’exercice 2022
— 2 500,86 euros nets au titre de la prime annuelle spéciale de l’année 2023
DIT que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de la demande,en application de l’article 1231-6 du Code civil.
DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande au titre de la prime Saint~Eloi pour l’année 2022.
DÉBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
RENVOIE la demande de Monsieur [I] [L] au titre de l’acquisition des congés payés et de créditer son solde de congés payés à 107 jours à l’audience de départage du le 23/02/2024 à 09h55.
RENVOlE la demande de Monsieur [I] [L] au titre de la prime de vacances à l’audience de départage du le 23/02/2024 à 09h55.
CONDAMNE la SAS [7], Prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
CONDAMNE la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [I] [L] Ia somme de 1 250,00 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE la demande de la SAS [8], prise en ia personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
FIXE la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Monsieur [I] [L] à 1 911,12 euros bruts
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision dans son intégralité.
ORDONNE la remise des bulletins de paie de janvier 2022 et janvier 2023 modifiés conformes à la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour du prononcé du présent jugement.'»
Le 22 décembre 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision, par voie électronique.
'
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 7 novembre 2025, M. [L] demande à la cour de':
'
«'DECLARER l’appel diligenté par Monsieur [L] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] le 12 octobre 2023 recevable et bien fondé
Par voie de conséquence
INFIRMER la décision du Conseil des Prud’hommes en ce qu’elle a a débouté Monsieur [I] [L] de sa demande aux titres des indemnités journalières pour la période de mai 2019 à décembre 2022
DONNER ACTE à Monsieur [L] qu’il accepte la décision du Conseil des Prud’hommes en ce qu’il l’avait débouté de sa demande au titre de rappel de salaires et de congés payés d’avril 2019 à décembre 2019 et en ce qui concerne le fait qu’il a été débouté de sa prime [Localité 6] pour l’année 2022 ainsi qu’au titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive
Ainsi, et sur la demande au titre des indemnités journalières de mai 2019 à décembre 2022, statuant à nouveau
CONDAMNER la société [9] à régler à Monsieur [L] la somme de':
9 408,35 euros au titre des indemnités journalières pour la période de mai 2019 à décembre 2022 et ce à compter de la mise en demeure du 24 mai 2022
Pour le surplus confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à régler à Monsieur les sommes de':
— 778,46 euros nets au titre de la prime annuelle 2022 (congés payés inclus)
— 2 335,38 euros nets au titre de la prime annuelle spéciale 2022 (congés payés inclus)
— 833,37 euros nets au titre de la prime annuelle de l’année 2023 (congés payés inclus)
— 2 500,86 euros nets au titre de la prime annuelle spéciale de l’année 2023 (congés payés inclus)
— 167,07 euros bruts au titre de la prime de [Localité 7] de l’année 2022 (congés payés inclus)
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2022
REJETER l’appel incident de la société [3] tendant à obtenir l’infirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes, en ce qu’il l’a condamnée au règlement des sommes de 778,46 euros , 2 335,38 euros, 833,37 euros ainsi que 2 500,86 euros au titre de la prime annuelle 2022, , de la prime annuelle spéciale 2022, de la prime annuelle 2023 et de la prime annuelle spéciale 2023
CONDAMNER la société [3] à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC'»
Au soutien de ses prétentions, M.[L] fait valoir que l’employeur ne lui a pas reversé la totalité de la somme de 92 877,05 euros perçue au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale et reste redevable de la somme de 9 408,35 euros au titre des indemnités journalières non reversées pour la période de mai 2019 à décembre 2022'; qu’il en tient pour preuve son bulletin de salaire du mois de septembre 2020 qui mentionne un montant de 9 479,42 euros au titre de la «'reprise IJSS subrogée'» mais lui alloue un salaire bien inférieur de 1 206,76 euros'; que ses relevés bancaires confirment qu’il n’a pas perçu cette somme.
'
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 24 juin 2024, la société [4] demande à la cour’de :
«'Déclarer Monsieur [L] mal fondé en son appel';
Déclarer la société [3] recevable et bien fondée en son appel incident';
Y faisant droit,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz en ce qu’il a':
— Mis hors de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle
— Débouté Monsieur [L] de sa demande au titre des indemnités journalières pour la période de mai 2019 à décembre 2022
— Débouté Monsieur [L] de sa demande au titre des rappels de salaires et congés payés inclus pour la période d’avril 2019 à décembre 2022
— Débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de la prime [Localité 8] pour l’année 2022
— Débouté Monsieur [L] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz en ce qu’il a':
— Dit et jugé que la demande de Monsieur [L] au titre de la prime de vacances se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant
— Dit et jugé recevable et bien fondée la demande de Monsieur [L] au titre de la prime de vacances 2022
— Rejeté la fin de non-recevoir de la société au titre de la prime de vacances 2022
— Dit et jugé recevable la demande de Monsieur [L] au titre de l’invocabilité horizontale du droit à congés payés dans les litiges entre particuliers sur la base de l’effet impératif de l’article 31§2 de la charte des droits fondamentaux
— Condamné la société à verser à Monsieur [L] les sommes de':
— 778,46 euros nets au titre de la prime annuelle 2022 concernant l’exercice 2021
— 2 335,38 euros nets au titre de la prime annuelle spéciale 2022 concernant l’exercice 2021.
— 833,37 euros nets au titre de la prime annuelle de l’année 2023 concernant l’exercice 2022
— 2 500,86 euros nets au titre de la prime annuelle spéciale de l’année 2023
— 1 250 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de la demande, en application de l’article 1231-6 du code civil
Rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs d’infirmation,
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [L] au titre de la prime de vacances, en ce qu’elle était nouvelle';
— Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner Monsieur [L] à payer à la société une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [4] fait valoir que la demande nouvelle relative à la prime de vacances 2022 ne présente pas un lien suffisant avec les demandes initiales contenues dans la requête, qui ne portaient que sur les IJSS, une prime annuelle et une prime [Localité 8]'; que le conseil de prud’hommes ne pouvait caractériser l’existence d’un lien suffisant au motif que la prime de vacances est prévue par les normes conventionnelles à l’instar des primes annuelle, prime spéciale annuelle et de la prime Saint-Eloi'; que cela reviendrait à établir un lien suffisant pour toute demande basée sur le code du travail dès lors qu’un article du code du travail aurait été invoqué dans la requête initiale.
Sur l’invocabilité horizontale du droit à congés payés, la société [4] fait valoir que l’article 31'§ 2 de la charte des droits fondamentaux n’a pas d’effet impératif et n’a aucun effet direct à l’égard des salariés et des entreprises'; que la CJUE elle-même a décidé que les dispositions de la charte ne peuvent être directement invoquées dans un litige opposant des particuliers pour écarter une norme nationale'; que l’article 31 de ladite charge se borne à énoncer un droit à une période annuelle de congés payés au même titre qu’elle énonce le droit aux repos journaliers et hebdomadaires.
Sur les indemnités journalières, la société [4] affirme avoir reversé à M.[L] l’intégralité des indemnités journalières perçues pour la période de mai 2019 à décembre 2022. Elle précise qu’elle n’avait d’autre choix que d’estimer le montant des IJSS qui seraient versées à l’occasion du mois «'M'» et de régulariser celles-ci ultérieurement'; que seule une comparaison globale et non «'au mois le mois'» de l’ensemble des IJJS perçues par la société et de l’ensemble des IJJS reversées par elle au salarié permet de vérifier si ce dernier a bien été rempli de ses droits'; que tel est le cas, les éléments du dossier permettant de constater que la société a perçu la somme globale de 92 877,05 euros et a reversé à M.[L] la somme globale de 92 813,58, l’écart de 63,47 euros ayant été régularisé sur la paie du mois de novembre 2022'; que la somme nette versée au salarié au mois de septembre 2020 est égale à la somme des différents montants versés après déduction des cotisations sociales dues'; que le fait que la somme nette versée au salarié soit inférieure à la somme de 9 479,42 euros ne démontre pas que cette somme n’a pas été versée.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 Novembre 2025, la CPAM de Meurthe et Moselle demande à la cour’de :
«'Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Metz en ce qu’il a mis hors de cause la CPAM de Meurthe et Moselle
Condamner Monsieur [L] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC'»
'
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er décembre 2025.
'
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande nouvelle portant sur la prime de vacances
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon requête enregistrée au greffe le 7 septembre 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz des demandes suivantes :
-9 408, 35 euros au titre des indemnités journalières de mai 2019 à décembre 2022
-541,21 euros au titre du rappel de salaire de 2020 à avril 2022
-778,46 euros au titre de la prime annuelle de l’année 2022
-2 335,38 euros au titre de la prime annuelle spéciale de l’année 2022
-833,37 euros au titre de la prime annuelle de l’année 2023
-2 500,86 euros au titre de la prime annuelle spéciale de l’année 2023
-167, 07 euros au titre de la prime de [Localité 8] de l’année 2022
-3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par conclusions du 16 février 2023, M.[L] a sollicité pour la première fois devant le conseil de prud’hommes le paiement d’une prime de vacances au titre de l’année 2022.
La société [4] estime que cette demande nouvelle doit être déclarée irrecevable comme ne se rattachant pas aux prétentions initiales par un lien suffisant.
La cour considère que cette demande portant sur le paiement de la prime de vacances 2022 se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales portant notamment sur le paiement de primes diverses au titre des années 2022 et 2023.
Elle est donc recevable.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point, étant précisé que cette demande a été renvoyée à l’audience de départage du 23 février 2024 et tranchée par jugement de départage du 23 mai 2025.
Sur «'l’invocabilité horizontale'» du droit à congés payés prévu par l’article 31§2 de la charte des droits fondamentaux
Au soutien de sa demande portant sur l’acquisition des congés payés pendant son arrêt de travail, M.[L] invoque la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, qui prévoit en son article 31, § 2 que tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés.
Cette charte bénéficie d’une force juridique contraignante depuis l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne du 17 décembre 2007.
Cette force contraignante a été confirmée par la Cour de Justice de l’Union européenne qui lui a reconnu, dès 2018, un effet direct horizontal (CJUE, 6 nov. 2018, no C-619/16).
De la même manière, par un arrêt du 6 novembre 2018 (CJUE, arrêt du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C-569/16 et C- 570/16), la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que cette obligation s’imposait à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
En conséquence, lorsqu’un litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale ( Cass.soc.2 octobre 2024 n° 23-14.806 ) .
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé recevable la demande de M.[L] au titre de l’invocabilité horizontale du droit à congés payés dans les litiges entre particuliers sur la base de l’effet impératif de l’article 31§2 de la charte des droits fondamentaux, étant rappelé que cette demande a été renvoyée à l’audience de départage du 23 février 2024 et tranchée par jugement de départage du 23 mai 2025.
Sur la demande formée au titre des indemnités journalières pour la période de mai 2019 à décembre 2022
M.[L] a été placé en maladie du 24 au 29 mai 2019 puis du 9 décembre 2019 au 20 novembre 2022, le caractère professionnel de sa maladie ayant été reconnu le 13 août 2020 avec effet rétroactif au 23 mai 2019.
M.[L] soutient que la société [4] ne lui a pas reversé l’intégralité des indemnités journalières perçues de la caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 92 877,05 euros et reste lui devoir la somme de 9 408,35 euros à ce titre.
Au soutien de sa prétention, il se fonde notamment sur':
— les attestations de paiement des indemnités journalières ( ses pièces n° 3 , 12, 14 , 16, 18 , 20 , 22 , 23 et 24)
— ses bulletins de salaires de janvier 2019 à juin 2022 ( sa pièce n° 4 )
— son bulletin de salaire de juillet 2022 ( sa pièce n° 11 )
— son bulletin de salaire d’août 2022 ( sa pièce n° 13 )
— son bulletin de salaire de septembre 2022 ( sa pièce n° 15 )
— son bulletin de salaire d’octobre 2022 ( sa pièce n° 17)
— son bulletin de salaire de novembre 2022 ( sa pièce n° 19 )
— son bulletin de salaire de décembre 2022 ( sa pièce n° 21 )
— un décompte établi par ses soins ( sa pièce n° 39 ).
Pour démontrer que M.[L] a été rempli de ses droits, la société [4] produit notamment ':
— le détail du paiement des indemnités journalières pour M.[L] ( sa pièce n° 3 ) – le tableau de rapprochement des indemnités journalières perçues et reversées ( extraction net-entreprises et extraction paie ) au 31 octobre 2022 ( sa pièce n° 4 )
— le tableau de rapprochement des indemnités journalières perçues et reversées( extraction net-entreprises et extraction paie ) au 15 mai 2023 ( sa pièce n° 15 )
Il résulte de l’examen et du croisement des pièces versées aux débats que l’écart de 9 408,35 euros calculé en sa faveur par M.[L] s’explique notamment par une surestimation à hauteur de 3 679,36 euros des indemnités journalières perçues, M.[L] ayant reconstitué ce chiffre en mélangeant des lignes brutes et nettes des bulletins de paie. Ainsi, il a inscrit dans la colonne «' IJSS perçues'»'' de son tableau la somme de 96 556,41 euros. Or, il est établi que la caisse primaire d’assurance maladie a versé 92 877,05 euros nets à l’employeur ( 99 546,66 euros brut – 6 669,61 euros de CSG/CRDS ).
Cet écart s’explique encore par une sous-estimation des indemnités journalières lui ayant été reversées’par son employeur : M.[L] a en effet inscrit la somme de 87 148,06 euros dans la colonne «'IJSS reversées au salarié'». Or, l’employeur a bien passé la somme totale de 92 813,58 euros en paie. M.[L] n’a compté que les lignes'«'IJ mal prof.subro.non maint'» et a omis les lignes «' Regul IJ acc travail subro.non maint'» qui représentent la somme cumulée de 16 974,29 euros, sous-estimant ainsi de 5 665,52 euros ce qui lui a été reversé.
Il est également relevé de menues erreurs de reconstitution ( + 126,94 euros ) entre les montants additionnés par M.[L] et les montants réellement versés.
Il résulte de ces éléments que le seul écart de versement par ailleurs régularisé sur la paie du mois de novembre 2023 se limite à la somme de 63,47 euros en faveur de M.[L], la caisse primaire d’assurance maladie ayant versé 92 877,05 euros net à l’employeur et ce dernier ayant reversé au salarié la somme de 92 813,58 euros en paie.
En définitive, la somme de 9 408, 35 euros réclamée par M.[L] procède d’ erreurs opérées par ce dernier dans la reconstitution des sommes perçues par l’employeur puis reversées (3 679,36 + 5 665,52 + 126,94 ' 63,47 = 9 408,35 ).
S’agissant du bulletin de paie du mois de septembre 2020', cité en exemple par M.[L] au soutien de sa thèse, la cour observe qu’il s’agit d’un bulletin de régularisation massive couvrant des périodes d’absence maladie allant de mai 2019 à août 2020.
S’y compensent plusieurs opérations, à savoir notamment le versement d’indemnités journalières à hauteur de 9 479,42 euros, diverses cotisations ainsi que des retenues pour absence maladie.
Ainsi, les 9 479,42 euros d’indemnités journalières ne s’ajoutent pas au salaire du mois de septembre 2020 mais viennent en compensation des diverses retenues opérées, de sorte que le reste à payer n’est que de 683,12 euros net sans que le salarié n’ait été lésé.
En conclusion, la société [4] démontre avoir reversé au salarié l’intégralité des indemnités journalières lui étant dues.
M.[L] est donc débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les primes annuelles et spéciales au titre des années 2022 et 2023
La société [4] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M.[L] les sommes de':
— 778,46 euros nets au titre de la prime annuelle 2022 concernant l’exercice 2021
— 2 335,38 euros nets au titre de la prime annuelle spéciale 2022 concernant l’exercice 2021.
— 833,37 euros nets au titre de la prime annuelle de l’année 2023 concernant l’exercice 2022
— 2 500,86 euros nets au titre de la prime annuelle spéciale de l’année 2023
Au soutien de sa position, elle fait valoir':
— qu’une condamnation à verser une prime ayant le caractère de salaires et devant être assujettie à charges sociales ne peut être exprimée qu’en brut
— que l’article 1.6 de l’accord collectif d’entreprise du 23 janvier 1996 n’assimile pas les absences pour maladie professionnelle à du temps de travail effectif sans limitation dans le temps, l’accord renvoyant expressément à la loi et donc aux dispositions d’ordre public de l’article L.3141-5 5° du code du travail prévoyant une limite de 12 mois, de sorte que l’absence de M.[L] pour maladie professionnelle ne peut être assimilée à du temps de travail effectif que du 9 décembre 2019 au 9 décembre 2020
En l’espèce, le contrat de travail prévoit qu’aux «'appointements mensuels bruts de base , viendront s’ajouter , lorsque seront remplies les conditions nécessaires, les avantages versés par la société à son personnel ( prime d’ancienneté , prime annuelle et spéciale annuelle, gratification annuelle d’ancienneté, prime de vacances, prime de [Localité 8])'».
Sur les primes annuelles au titre des exercices 2021 et 2022
Le protocole d’accord signé le 23 janvier 1996 entre la société [4] et les organisations syndicales définit les modalités d’attribution et de calcul de la prime annuelle précédemment créée au bénéfice du personnel.
Cet accord prévoit notamment que':
— la prime annuelle est accordée pour une année de travail ininterrompue correspondant en principe à un exercice social, c’est à dire pour la période du 1er janvier au 31 décembre et est versée sur la paie de janvier de l’année suivant l’exercice considéré
— la prime de base pour le personnel ouvrier est égale au 1/50ème du salaire annuel de l’exercice considéré hors prime d’ancienneté, prime de vacances, prime de transition, gratification annuelle d’ancienneté, prime annuelle, prime spéciale annuelle, remboursement de frais ( indemnité de panier et de transport ), oeuvres sociales et primes à caractère exceptionnel,
— la prime de base est majorée de 6% pour tenir compte du retrait du montant de la prime spéciale annuelle de l’assiette de calcul
— la prime annuelle est majorée de 25 % de 10 à 19 ans d’ancienneté, de 50 % de 20 à 29 ans d’ancienneté et de 100% à partir de 30 ans d’ancienneté
— la prime annuelle est calculée au prorata du nombre de jours assimilés à du travail effectif sur la base de 261 jours pour les salariés en horaire normal ou posté
— sont assimilées à du travail effectif les absences légales rémunérées telles que notamment la maladie professionnelle
Pour soutenir que l’arrêt maladie de M.[L] ne saurait être assimilé à du travail effectif au delà de la limite de douze mois, la société [4] invoque les dispositions d’ordre public de l’article L 3141-5 5°du code du travail dans sa version applicable à l’espèce selon lesquelles sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé «'les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle'».
Or, comme l’ont relevé les premiers juges, ces dispositions légales, qui sont d’interprétation restrictive, concernent les règles d’acquisition des congés payés à l’exclusion des règles d’acquisition des primes.
La cour relève par ailleurs que le protocole d’accord applicable prévoit que sont également assimilés à du travail effectif les jours d’absences pour maladie, accidents extra-professionnels, accidents de trajet dans la limite de deux mois.
Cette limitation dans le temps est attachée à ces absences limitativement énumérées, à l’exclusion des absences pour maladie professionnelle.
Il s''évince de ces dispositions que les absences pour maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif ne sont soumises à aucune limitation dans le temps pour déterminer le droit à attribution de la prime annuelle revenant à M.[L].
Il est rappelé que M.[L] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle de manière ininterrompue du 9 décembre 2019 au 20 novembre 2022.
Il pouvait donc prétendre en janvier 2022 à une prime annuelle correspondant à un 1/50ème des éléments bruts éligibles de sa rémunération annuelle 2021 ( 27 947,97 euros ) avec application de la majoration compensatoire de 6% et de la majoration d’ancienneté de 25 %, soit 740,62 euros brut ( 27 947,97': 50 = 558,96 x 1,06 = 592,50 x1,25 = 740,62 ).
Il pouvait prétendre en janvier 2023 à une prime annuelle correspondant à un 1/50ème des éléments bruts éligibles de sa rémunération annuelle 2022 ( 28 559,67 euros ) avec application de la majoration compensatoire de 6% et de la majoration d’ancienneté de 25 %, soit 756,83 euros brut ( 28 559,67': 50 = 571,19 x 1,06 = 605,46 x 1,25 = 756,83 ).
L’employeur lui ayant versé 23,25 euros brut à ce titre en janvier 2023, il reste redevable de la somme de 733,58 euros brut ( 756,83 ' 23,35 ).
La société [4] est donc condamnée à verser à M.[L] la somme de 740,62 euros brut au titre de la prime afférente à l’année 2021 et la somme de 733,58 euros brut au de la prime afférente à l’année 2022, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2022, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les primes spéciales annuelles au titre des exercices 2021 et 2022
La prime spéciale annuelle a été créée par la direction générale de la société dans le cadre de l’unification des statuts des personnels prévue au protocole d’accord du 10 juillet 1970 .
Le protocole d’accord signé le 23 janvier 1996 entre la société [4] et les organisations syndicales prévoit que la prime spéciale annuelle est égale à trois fois le montant de la prime annuelle de base.
M.[L] ayant droit à':
— une prime annuelle de 740,62 euros brut au titre de l’exercice 2021, il a droit à une prime spéciale annuelle de 2 221,86 euros brut ( 740,62 x 3 ) au titre du même exercice
— une prime annuelle de 733,58 euros brut au titre de l’exercice 2022, il a droit à une prime spéciale annuelle de 2 200,74 euros brut ( 733,58 x 3 ) au titre du même exercice. Cependant, le montant de 61,37 euros brut versé en janvier 2023 par l’employeur à ce titre devra être retranché de cette somme.
La société [4] est donc condamnée à verser à M.[L] la somme de 2 221,86 euros brut au titre de la prime spéciale afférente à l’année 2021 et la somme de 2 139,37 euros brut ( 2 200,74 – 61,37 ) au de la prime afférente à l’année 2022, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2022, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
L’issue du litige implique de laisser à la charge de chaque partie qui succombe partiellement en ses prétentions, les dépens qu’elle a exposés en premier ressort et en appel, et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz sauf en ce qu’il a':
Condamné la SAS [1] à payer à M.[I] [L] les sommes de':
— 778,46 euros nets au titre de la prime annuelle 2022 concernant l’exercice 2021
— 2 335,38 euros nets au titre de la prime annuelle spéciale 2022 concernant l’exercice 2021.
— 833,37 euros nets au titre de la prime annuelle de l’année 2023 concernant l’exercice 2022
— 2 500,86 euros nets au titre de la prime annuelle spéciale de l’année 2023
Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, date de la demande,en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M.[I] [L] les sommes de':
— 740,62 euros brut au titre de la prime annuelle 2022 concernant l’exercice 2021
— 2 221,86 euros brut au titre de la prime annuelle spéciale 2022 concernant l’exercice 2021.
— 733,58 euros brut au titre de la prime annuelle de l’année 2023 concernant l’exercice 2022
— 2 139,37euros brut au titre de la prime annuelle spéciale de l’année 2023
Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Dit que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés lors de la procédure d’appel';
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976. Etendue par arrêté du 29 juin 1994 JORF 13 juillet 1994. Remplacée par la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233)
- Convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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