Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 27 mars 2026, n° 22/11273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 30 juin 2022, N° 21/00690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N°2026/127
N° RG 22/11273
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3W4
,
[H], [F]
C/
S.A.R.L., [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/2026
à :
— Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
— Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 30 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00690.
APPELANT
Monsieur, [H], [F] demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/7043 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d,'[Localité 1]),
représenté par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L., [1], sise, [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ont été invités à l’appel des causes à solliciter le renvoi de l’affaire à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant deux magistrats rapporteurs.
L’affaire a été appelée le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Audrey BOITAUD, Conseillère.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] En même temps qu’elle débutait son activité, la SARL, [1] a embauché M., [H], [F] en qualité de chef de centre de contrôle technique suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er’août'2018. Le contrat de travail fixait la durée du travail à 40'h par semaine. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981.
[2] Le 4 juin 2020, la DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur écrivait à l’employeur en ces termes':
«'['] Par ailleurs, je vous informe qu’une consultation du service du casier judiciaire national, réalisé le 15 mai 2020 par la DREAL, fait apparaître qu’une condamnation est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire du contrôleur technique M., [H], [F] depuis le 25'septembre 2018. Cette inscription entraîne un non-respect de la disposition de l’article L. 323-1 du code de la route portant sur l’absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire et me conduit à mettre en 'uvre une procédure de retrait de l’agrément n° 083Z1306 de M., [H], [F].'»
Le salarié a effectivement perdu son agrément suivant notification du 11 septembre 2020 et l’a retrouvé le 20 janvier 2021. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 9 juin 2021 et il ne devait plus reprendre son poste dans l’entreprise.
[3] Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 28 octobre 2021 ainsi rédigée':
«'Je suis contraint en raison des manquements graves inhérents à vos obligations contractuelles de prendre acte de la rupture du contrat de travail me liant à votre société en vertu de l’article L. 1231-1 du code du travail. Les violations de vos obligations contractuelles reprochées sont les suivantes':
1er Défaut de paiement des salaires pendant l’exécution du contrat de travail, et notamment les 18'jours de congés payés pris, apparaissant comme étant sans solde sur mon bulletin de salaire’du mois de mai 2021.
2e Défaut de remise de mes bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2021.
3e Absence de maintien de salaire depuis que je suis en arrêt maladie soit depuis plus de 4 mois en violation de vos obligations légales et conventionnelles';
4e Défaut de diligence après de la CPAM concernant mon arrêt maladie, me laissant sans aucune ressource pendant plus d’un mois.
J’ai a de nombreuses reprises sollicité la régularisation de la situation, sans succès, en conséquence la rupture du contrat de travail prend effet immédiatement. Aussi, je vous prie de bien vouloir établir mes documents de fin de contrat étant précisé que mention de cette prise d’acte doit être faite dans l’attestation destinée à Pôle Emploi.'»
[4] L’employeur a répondu en ces termes le 15 novembre 2021':
«'Nous revenons vers vous concernant le courrier que vous nous avez adressé, relatif à la prise d’acte de rupture et reprenant les points, motivant votre décision': Il semble que vous ne disposiez pas de vos bulletins de paye du mois de juillet 2021. Veuillez trouver en pièce jointe tous les bulletins relatifs à l’année 2021, ce qui répondra à votre demande. De plus, vous évoquez le fait que vos congés payés ne vous ont pas été réglés. Nous vous avons déjà apporté toutes les réponses par courriel du 9 avril et du 10 juin 2021. Vous mentionnez également, le fait que la société ne vous a pas maintenu votre salaire, malgré votre absence. Sachez Monsieur, que notre volonté a toujours été de nous conformer au strict respect des dispositions légales. Ainsi, comme vous le savez certainement, le maintien de salaire se fait sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que de celles versées par l’IRP AUTO, à votre bénéfice. Afin que la société puisse maintenir le salaire comme le prévoit la loi, le salarié est tenu de transmettre l’ensemble des bordereaux d’indemnités journalières perçus à la fois par la CPAM et par l,'[2]. Nous restons donc dans l’attente de la transmission de ces documents. Sans celle-ci, il nous est difficile de répondre favorablement à votre requête. En outre, pour votre parfaite information, l’attestation de salaire a été faite et vous a été transmise pour envoi à la CPAM. En effet, il semble que les deux organismes cités, ont procédé à vos règlements d’indemnités, ce qui en prouve la bonne transmission. Concernant le point suivant, et pour mémoire, votre agrément a été suspendu par la DREAL en novembre 2020. Ce retrait aurait normalement conduit à un licenciement, compte tenu que vous ne pouviez plus exercer votre activité. Malgré ce retrait, remettant en cause votre poste, nous avons opté pour le maintien de votre emploi, en adaptant votre poste de travail et ce jusqu’à la reprise de votre agrément. Nous vous avons par ailleurs accompagné et soutenu dans la convocation, qui a été la vôtre face à la, [3]. Nous avons également, engagé des frais de prise en charge d’honoraires d’avocat, pour défendre vos intérêts dans cette affaire. Monsieur, vous l’aurez compris, notre volonté a toujours été de veiller au respect des conditions légales et conventionnelles. C’est ainsi que nous ne pourrons établir votre solde de tout compte dans l’immédiat et ce, sans la bonne transmission des bordereaux de paiements d’indemnités journalières de la CPAM et de l’IRP AUTO qui nous permettront, vous l’aurez compris, de calculer correctement votre maintien de salaire.'»
[5] Sollicitant que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M., [H], [F] a saisi le 25 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 30 juin 2022, a':
dit que la rupture du contrat de travail n’est pas la conséquence d’un manquement grave de l’employeur';
dit que cette rupture a les effets d’une démission';
condamné l’employeur à régler au salarié la somme de 1'522,50'€ bruts au titre du salaire restant dû relatif au mois de mai 2021';
débouté le salarié de toutes ses autres demandes';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[6] Cette décision a été notifiée le 8 juillet 2022 à M., [H], [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 août 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9'janvier'2026.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2023 aux termes desquelles M., [H], [F] demande à la cour de':
infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que la rupture du contrat de travail n’est pas la conséquence de manquements graves de l’employeur';
a dit que cette rupture produit les effets d’une démission';
l’a débouté des demandes suivantes':
requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement, et au paiement de l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement de 2'623,22'€, au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 10'492,88'€, au paiement de l’indemnité légale de licenciement de 2'131,19'€, au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de 5'246,44'€, et au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 524'€';
dommages et intérêts pour défaut de transmission de l’attestation et salaire à hauteur de 1'000'€';
dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité à hauteur de 1'000'€';
indemnité de congés payés de 3'552,50'€';
heures supplémentaires à hauteur de 27'680'€';
congés payés afférents aux heures supplémentaires à hauteur de 2'768'€';
maintien de salaire (juin/juillet 2021) de 2'272,05'€';
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 15'739,32'€';
remise des documents de fin de contrat';
frais irrépétibles de 2'000'€ et aux entiers dépens de l’instance';
l’a condamné aux entiers dépens';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
heures supplémentaires': 27'680'€, subsidiairement 1'998'€';
congés payés y afférents': 2'768'€, subsidiairement 199,80'€';
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 15'739,32'€';
maintien de salaire juin/juillet 2021': 2'272,05'€';
indemnités compensatrices de congés payés (35'jours)': 3'552,50'€';
dommages et intérêts pour préjudices subis à la suite du défaut de transmission de l’attestation salaire et absence de revenu en juin et juillet 2021': 1'000'€';
dommages et intérêts préjudices subis du fait de la violation obligation de sécurité': 1'000'€';
requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 10'492,88'€ (4'mois)';
indemnité légale de licenciement': 2'131,19'€';
indemnité compensatrice de préavis': 5'246,44'€ (2'mois)';
congés payés sur préavis': 524'€';
indemnité de licenciement irrégulier': 2'623,22'€ (1'mois)';
ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50'€ par jour de retard';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 1'000'€ de dommages et intérêts du fait du défaut de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers de’pens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2023 aux termes desquelles la SARL, [1] demande à la cour de':
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la rupture du contrat de travail n’est pas la conséquence de manquements graves de l’employeur';
dit que cette rupture a les effets d’une démission';
débouté le salarié de toutes ses autres demandes en ce compris’ses demandes :
au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
au titre de l’indemnité légale de licenciement';
au titre de l’indemnité de compensatrice de préavis';
au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis';
au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier';
au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférant tant à titre principal qu’à titre subsidiaire';
au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé':
au titre du maintien des salaires des mois de juin et juillet 2021';
au titre des indemnités de congés payés (35'jours)';
au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du défaut de transmission de l’attestation salaire et de l’absence de revenus en juin et juillet 2021';
au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité';
de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte';
de dommages et intérêts du fait du défaut de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat';
de condamnation de l’employeur au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens';
à titre subsidiaire,
réduite à de plus justes proportions les demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant';
débouter le salarié de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
débouter le salarié de sa demande d’indemnité de licenciement irrégulier';
déclarer qu’elle n’a pas été mise en mesure de communiquer les documents légaux de fin de contrat au salarié';
débouter le salarié de sa demande de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat sous astreinte';
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts du fait du défaut de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat';
débouter le salarié de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
sur son appel incident,
déclarer son appel incident recevable et bien fondé';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à régler la somme de 1'522,50'€ bruts au titre du salaire restant dû relatif au mois de mai 2021';
dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de paiement du salaire du mois de mai 2021';
débouter le salarié de sa demande de condamnation à hauteur de 1'522,22'€ bruts au titre du paiement du salaire du mois de mai 2021';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à condamner le salarié à lui verser les sommes suivantes':
une indemnité de préavis d’un montant de 5'246,44'€';
5'000'€ au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail';
3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié à lui verser les sommes suivantes':
une indemnité de préavis d’un montant de 5'246,44'€';
5'000'€ au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail';
3'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
3'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Olivier MASSUCO, avocat, sur son offre de droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[9] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, § 1, de l’article 11, § 3, et de l’article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[10] Le salarié sollicite la somme de 27'680'€, ou subsidiairement celle de 1'998'€, à titre de rappel d’heures supplémentaires ainsi que celle de 2'768'€, ou subsidiairement 199,80'€, au titre des congés payés y afférents. Il fait valoir qu’il était rémunéré pour 39,3'h hebdomadaires, soit 18,33'h supplémentaires mensuelles majorées à 25'% alors que, seul salarié de l’entreprise jusqu’au 31'août'2019, il était présent durant les horaires d’ouvertures à savoir du lundi au vendredi de 7'h à 19'h et le samedi de 8'h à 14'h et accomplissait ainsi 60'h de travail par semaine, bénéficiait d’une pause méridienne d’une heure. Il produit en pièce n° 4 un relevé de son activité de contrôleur sur l’année 2019 sans indications horaires ainsi qu’un décompte d’heures supplémentaires pour les mois de juillet août et septembre 2020 faisant état de respectivement 85'h, 0,33'h et 36'h supplémentaires restant à régler pour ces mois. Il produit encore une attestation de’M., [X], [L], gérant de la SAS, [4], ainsi rédigée':
«'J’atteste que M., [F] a toujours été présent au sein du contrôle technique. Nous avons travaillé près de 2'ans ensemble. Il ouvrait l’établissement à 7'h du matin et était présent de l’ouverture à la fermeture à 19'h. Son travail était fait correctement et il était très assidu et souriant. Je n’avais aucun reproche à lui faire.'»
La demande principale du salarié est formé sur la base de 259,8'h travaillées par mois, d’octobre 2018 à janvier 2020 en excluant le mois d’août 2019. La demande subsidiaire est explicitée par la réclamation de 3,33'heures supplémentaires par mois au titre des 40'h hebdomadaires contractuelles alors que le salarié n’était rémunéré que sur la base de 170'h mensuelles et non de 173,33'h. Le montant de la demande subsidiaire est calculé ainsi': 3,33'h x 18,75'€ x 32'mois (octobre 2018 au 8'juin 2021) = 1'998'€.
[11] La cour retient que le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies qui permettent à l’employeur, lequel assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ce dernier répond qu’il n’a pas sollicité l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de celles prévues au contrat de travail ou de celles rémunérées en sus. Il soutient qu’il a réglé au salarié 170'h de travail par mois, soit 151,67'h et 18,33'h supplémentaires. Il ajoute que le décompte des contrôles techniques produit par le salarié multiplié par le temps moyen dédié à un contrôle démontre que ce dernier travaillait moins de 170'h par mois.
[12] Au vu des explications développées par l’employeur, il apparaît que ce dernier ne justifie pas des horaires effectivement accomplis par le salarié. Il sera tout d’abord relevé que les heures supplémentaires contractuelles n’ont pas été réglées dans leur totalité dès lors que le salarié était rémunéré pour 170'h de travail par mois alors même que 40'h de travail par semaine correspondent à 173,33'h par mois et non à 170'h. Au vu des éléments produits par les parties, il sera retenu que l’employeur a omis de rémunérer 200'h supplémentaires dont il ne pouvait ignorer l’accomplissement dans l’intérêt de l’entreprise compte tenu notamment de la taille modeste de cette dernière. Il sera dès lors alloué au salarié la somme de 200'h x 18,125'€ = 3'625'€ à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 362,50'€ au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur le travail dissimulé
[13] Le salarié sollicite la somme de 15'739,32'€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application des dispositions de l’article L. 8221-5 2° du code du travail. Il expose que l’intention de dissimuler partie des heures travaillées tient tant à l’absence de rémunération de 3,33'h contractuellement prévues chaque mois que par le paiement sous forme de prime des heures supplémentaires réclamées comme cela ressort des échanges de courriels qu’il produit. L’employeur conteste toute intention de dissimulation.
[14] La cour retient que tant l’absence de paiement complet des horaires contractuels que le versement de primes à la suite de la demande de paiement d’heures supplémentaires suffisent à caractériser l’intention de dissimuler partie du temps de travail effectivement accompli par le salarié. En conséquence il sera alloué à ce dernier une indemnité équivalente à 6'mois de rémunération contractuelle, laquelle s’élevait au dernier état de la relation contractuelle à la somme de (151,67'h x 14,50'€) + (21,66'h x 18,125'€) = 2'591,81'€. Il sera donc accordé au salarié une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 15'550,86'€.
3/ Sur l’obligation de sécurité
[15] Le salarié reproche à l’employeur d’avoir excédé les durées maximales du travail en le contraignant à travailler 60'h par semaine et ainsi d’avoir manqué à son obligation de sécurité. Il sollicite en réparation la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts. Mais, au vu du nombre d’heures supplémentaires retenu par la cour, il n’apparaît pas que le salarié ait travaillé plus de 44'h par semaine sur une période consécutive de 12'semaines ni plus de 48'h sur une semaine. Dès lors l’employeur justifie suffisamment ne pas avoir commis le manquement à l’obligation de sécurité que lui reproche le salarié, lequel sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
4/ Sur le maintien de salaire durant les mois de juin et juillet 2021
[16] Le salarié sollicite la somme de 2'272,05'€ au titre du maintien de salaire durant les mois de juin et juillet 2021. Il expose qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 9 juin 2021 et que l’employeur a alors cessé tout paiement de son salaire malgré les dispositions de la convention collective. Il ajoute que l’employeur ne lui a pas réclamé les relevés d’indemnité journalières qu’il n’aurait pu de tout manière lui fournir dès lors que la sécurité sociale ne l’a pas indemnisé jusqu’au mois d’août 2021 faute d’avoir été destinataire de l’attestation de salaire. Le salarié détaille sa demande ainsi': 45'jours de maintien de salaire dès le premier jour soit 3'934,83'€ somme de laquelle il déduit les indemnités journalières de sécurité sociale perçue pendant les 45'premiers jours de la maladie pour la somme de 1'662,78'€, soit un solde du 2'272,05'€.
[17] L’employeur répond que le salarié ne lui a pas transmis et ne communique toujours pas les indemnités journalières qu’il a perçues de l’assurance complémentaire dont il bénéficiait, à savoir l,'[2].
[18] La cour retient que le décompte produit par le salarié ne prend pas en compte les sommes versées par l,'[2] dont il ne conteste pourtant qu’elles lui ont été payées directement comme l’affirme l’employeur. En conséquence, il n’apparaît pas que l’employeur ait manqué à son obligation conventionnelle de maintien de la rémunération et le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire formée de ce chef.
5/ Sur la transmission de l’attestation de salaire et l’absence de revenu durant les mois de juin et juillet 2021
[19] Le salarié réclame la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de transmission de l’attestation salaire et absence de revenu en juin et juillet 2021. Comme il a été dit précédemment, il n’apparaît pas que le salarié soit resté sans revenu durant les mois de juin et juillet 2021, par contre, les indemnités journalières de sécurité sociale lui ont été versées avec retard au mois d’août 2021. L’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a bien transmis sans retard à la CPAM l’attestation de salaire qui permettait le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale. Ainsi, il apparaît qu’il a commis une faute qui a causé au salarié un préjudice, lequel sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts.
6/ Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
[20] Le salarié sollicite la somme de 3'552,50'€ à titre d’indemnité compensatrice pour 35'jours de congés payés. Il ne développe nullement ce chef de demande dans le corps de ses écritures se bornant à indiquer qu’à la suite de la crise sanitaire, il a été placé en activité partielle en janvier 2021 sans que l’employeur ne sollicite la prise en charge par l’inspection du travail de cette activite’ partielle, préférant imputer unilatéralement les sommes perdues au salarié, en le plaçant en congés sans solde au mois de mai 2021 en lieu et place de ses congés payés. Il indique aussi p. 13 de ses écritures qu’il a été prive’ de l’indemnite’ compensatrice de 35'jours de congés payés, tels que mentionnés sur le dernier bulletin de salaire (septembre 2021 ' pièce 11).
[21] L’employeur s’oppose à ce chef de demande dans le dispositif de ses écritures sans s’en expliquer dans les motifs de ces dernières. La cour retient qu’aucune des parties ne produit de reçu pour solde de tout compte alors que le dernier bulletin de salaire fait bien état d’un solde de congés payés de 35'jours. En conséquence, il sera alloué au salarié la somme réclamée de 3'552,50'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
7/ Sur le rappel de salaire concernant le mois de mai 2021
[22] Le conseil de prud’homme a condamné l’employeur à régler au salarié la somme de 1'522,50'€ bruts au titre du salaire restant dû relatif au mois de mai 2021. Le salarié ne sollicite pas l’infirmation de cette disposition contrairement à l’employeur. Le salarié fait valoir qu’il a été privé de 80'% de sa rémunération concernant le mois de mai 2021 pour avoir été placé en congé sans solde en lieu et place de ses congés payés.
[23] L’employeur répond qu’au mois de mai 2021 le salarié a demandé à être placé en congé et a, compte tenu de la perception indue d’un salaire pour le mois de janvier précédent, convenu d’un congé sans solde sur une certaine période. Il explique en effet que l’instruction de la demande au titre de l’activité partielle du 1er au 20 janvier 2021 a été rejetée par la préfecture mais qu’il a pourtant versé sa pleine rémunération au salarié durant cette période et qu’il était dès lors bien fondé à récupérer cette somme sur la rémunération du mois de mai 2021.
[24] La cour retient que l’employeur ne justifie nullement de ce qu’il pouvait solliciter le remboursement de la rémunération qu’il avait versée concernant le mois de janvier 2021, mais que le salarié avait demandé à bénéficier de congés payés du 3 au 27 mais 2021. Dès lors que l’employeur n’a pas satisfait à cette demande, les jours de congés payés dont le salarié demande le paiement ont été conservés sur son solde de congés payés dont il a été parlé au point précédent. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef, le salarié étant déjà parfaitement rempli de ses droits par l’indemnité compensatrice de 35'jours de congés payés qui vient de lui être allouée.
8/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
[25] L’employeur s’est rendu coupable d’une dissimulation partielle d’emploi, il a omis de régler au salarié 200'h supplémentaires et il n’a transmis l’attestation de salaire à la CPAM qu’avec retard. Ces manquements pris en combinaison s’opposaient par leur gravité à la poursuite du contrat de travail. En conséquence, il convient de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, l’employeur sera débouté de ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
9/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[26] Il sera alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis’de deux mois pour un montant 5'246,44'€ outre la somme de 524'€ au titre de congés payés y afférents, étant relevé que si l’employeur sollicite la réduction de cette indemnité à de plus justes proportions, il sollicite lui-même le même montant en se plaignant de la démission du salarié.
10/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[27] Le salarié sollicite la somme de 2'131,19'€ à titre d’indemnité légale de licenciement que l’employeur demande à la cour de ramener à de plus justes proportions. Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de 2'ans 10'mois et 5'jours une fois déduit l’arrêt maladie débuté le 9 juin 2021. La moyenne la plus avantageuse de sa rémunération peut être reconstituée à la somme de 2'900'€ compte tenu des heures supplémentaires effectuées. L’indemnité de licenciement se monte donc à la somme de (2'900'€'× 1/4'×'2) + (2'900'€'× x 1/4'×'10/12) = 1'450'€ + 604,17'€ = 2'054,17'€ bruts.
11/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[28] Le salarié bénéficiait d’une ancienneté totale de 3'ans révolus au temps de la rupture du contrat de travail et il était âgé de 55'ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué au salarié une somme équivalente à 2'mois de salaire, selon la valeur unitaire retenue par le salarié, soit 2'623,22'€ x 2'mois = 5'246,44'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12/ Sur la demande d’indemnité de licenciement irrégulier
[29] Le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier dès lors que ce dernier a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.
13/ Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat
[30] Le salarié demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 1'000'€ de dommages et intérêts du fait du défaut de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat. L’employeur répond qu’il a adressé au salarié les bulletins de salaire à première demande et que ce dernier ne justifie pas du préjudice qu’il invoque.
[31] La cour retient que le salarié ne s’explique nullement sur le préjudice que lui aurait causé la remise avec retard des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat et en particulier qu’il ne justifie pas avoir engagé des démarches auprès de Pôle Emploi pour l’indemnisation d’une période de chômage. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
14/ Sur les autres demandes
[32] L’employeur remettra au salarié un bulletin de salaire ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[33] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL, [5] CONTRÔLE de ses demandes reconventionnelles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL, [1] à payer à M., [H], [F] les sommes suivantes':
''3'625,00'€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''''362,50'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
15'550,86'€ nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
'''''500,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive de l’attestation de salaire';
''3'552,50'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés';
''5'246,44'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''524,00'€ au titre de congés payés y afférents';
''2'054,17'€ bruts à titre d’indemnité légale de licenciement';
''5'246,44'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la SARL, [1] remettra à M., [H], [F] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la route.
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