Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 mars 2025, n° 23/18934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 30 mai 2023, N° 2023F00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 5 ] c/ S.A.R.L. ISOREN ( ISOREN COMBLES ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 19 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18934 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023 – tribunal de commerce de Bobigny 5ème chambre – RG n° 2023F00354
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N°SIREN : D 500 466 966
agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉE
S.A.R.L. ISOREN (ISOREN COMBLES)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N°SIREN : 505 258 343
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 25 janvier 2024 – procès-verbal de remise à l’étude en date du 25 janvier 2024)
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
Maître [Y] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ISOREN (ISOREN COMBLE) par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 25 janvier 2024
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non constitué (assignation en intervention forcée en date du 23 février 2024 – procès-verbal de remise à personne en date du 23 février 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2023, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire en date du 30 mai 2023 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny saisi par voie d’assignation en date du 30 janvier 2023, délivrée à sa requête à la société Isoren, selon les prévisions de l’article 658 du code de procédure civile, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2024 l’appelant présentait en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Infirmer la décision rendue le 30 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY
Statuant de nouveau,
Condamner la société ISOREN à payer la somme de :
— 31 936,12 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 et jusqu’à complet paiement au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société ISOREN à verser au CREDIT MUTUEL la somme de 3 000 € sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.'
La société Isoren ayant été placée en redressement judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce d’Evry du 25 janvier 2024, Maître [Y] [M], désigné par le tribunal ès qualités de mandataire judiciaire de la société, a été appelé dans la cause, par voie d’assignation en intervention forcée délivrée le 23 février 2024, acte remis à personne habilitée et selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile.
Il est dès lors demandé de 'Fixer la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] au passif de la liquidation judiciaire de la société Isoren à la somme de 31 936,12 €, à parfaire.'
La partie intimée n’a pas constitué avocat.
La procédure d’appel a été clôturée le 10 décembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant, à ses conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant au motif que la banque ne rapporte pas la preuve de la clôture du compte, et que par voie de conséquence, la créance n’étant pas fixée, elle n’est pas exigible.
Pour critique de cette décision la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] expose que selon convention du 7 mai 2015, elle a consenti à la société Isoren l’ouverture en ses livres, d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Le compte présentant une position débitrice non autorisée, des lettres de mise en demeure ont été adressées à la société Isoren ainsi qu’à la caution, les 23 avril, 10 août 2021, et 29 novembre 2022, en vain. Partant, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de condamnation en paiement de la société Isoren. En cours de délibéré le tribunal a sollicité du demandeur de communiquer le courrier du 30 juillet 2020 et son accusé de réception, dont il était fait mention dans les courriers du 23 avril 2021 adressés à la société Isoren, et les Conditions générales applicables à la convention de compte de 2015. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a adressé au tribunal les éléments requis, le 16 mai 2023. Ainsi, le courrier de clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01], daté du 30 juillet 2020 et son accusé de réception, a bien été communiqué (en pièce 11) si bien que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] rapporte la preuve attendue.
Sur ce,
La pièce communiquée à la demande du tribunal et présentée à nouveau à la cour – pièce 11, courrier du 30 juillet 2020 – n’est pas la notification de la clôture du compte mais la dénonciation de l’autorisation de découvert en compte, et il est d’ailleurs précisé dans ce courrier : 'Cette dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la présentation de cette lettre (…) À l’issue de ce délai, soit au plus tard à compter du 3 octobre 2020 toutes les sommes dues au titre de ce crédit devront avoir été intégralement remboursées et votre compte devra fonctionner sur des bases strictement créditrices'.
D’ailleurs le relevé de compte – pièce 5 – montre que le compte a fonctionné en crédit et débit bien après l’expiration de ce préavis de deux mois.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a considéré que la créance dont se prévaut la banque n’est pas exigible à défaut de rapporter la preuve de la clôture du compte, et l’a déboutée de sa demande à ce titre.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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