Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 mars 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCEO
N° de Minute : 410
Ordonnance du mardi 04 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [E]
né le 06 Janvier 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [W] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente à Coquelles en salle d’audience
INTIMÉ
dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNEUCOURT, avoat au bareaeu de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 04 mars 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 04 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 mars 2025 à 11 h 21 notifiée à 12 h 30 à M. [J] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 mars 2025 à 10 h 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [E] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais , le 24 février 2025 et notifié le même jour de 15h20 à 15h30 , les droits étant notifiés le 26 février 2025 de 23h10 à 23h20 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 6 novembre 2023 et notifiée à cette date .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 mars 2025 à 11h31 notifiée à 12h30 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [J] [E] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [J] [E] du 3 mars 2025 à 10h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [J] [E] reprend le moyen tiré de la privation de liberté sous deux régimes juridiques distincts et soulève le nouveau moyen du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil représentant la préfecture a demandé la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, ayant dûment relevé que la mesure de rétention n’ayant pris effet qu’à compter de la notification des droits le 26 février 2025 , M [J] [E] les mesures de détention et de rétention n’avaient pas donné lieu à une privation de liberté sous deux régimes concomitants mais successifs, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration :
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire et transmis la copie du passeport et l’acte de naissance de l’appelant par courriel adressé au consulat algérien le 27 février à 15h56 . L’administration a ensuite transmis une demande d’audition et les empreintes de l’étranger par courriel du 28 février à 9h18 .
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 04 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [W] [O]
Le greffier
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCEO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 410 DU 04 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [J] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [E] le mardi 04 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFECTURE DU PAS DE CALAIS et à Maître Sebastien PETIT Maître A.D.N.B. le mardi 04 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 04 mars 2025
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCEO
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