Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 22/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00409 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVVH
Minute n° 25/00012
[X]
C/
S.A. [15]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23], décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2017/00724
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
APPELANT :
Maître [J] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. [15] venant aux droit de la SA [12], représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE,Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 13 mars 2007, le tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [H] [C], convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 29 mai 2007 avec désignation de M. [S] [W] en qualité de mandataire liquidateur du débiteur.
Par acte authentique dressé par M. [X] notaire à [Localité 23] le 28 août 2013, la [9] a consenti un prêt immobilier d’un montant de 463 300 euros à M. [H] [C], dont partie a été employée au paiement du prix d’achat d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 24], acquise pour un prix de 365 000 euros des époux [Z] [U] et [R] [E], suivant acte dressé le même jour par ledit M. [J] [X], notaire. Pour sûreté et garantie du remboursement du prêt consenti, la banque a bénéficié d’une inscription hypothécaire de premier rang sur partie du bien financé désigné comme étant la parcelle cadastrée section [Cadastre 3].
Le 5 décembre 2014, M. [C] a cessé d’honorer ses paiements après avoir indiqué à la [9], par courrier daté du 3 décembre 2014, qu’il venait d’apprendre être toujours en liquidation judiciaire et que, dès lors, il n’entendait plus régler les échéances.
La [9] a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 19 mars 2015 et a déclaré, au passif de la liquidation judiciaire, une somme de 618 632,15 euros en qualité de créancier hypothécaire de premier rang.
Le juge commissaire a autorisé par décision du 27 novembre 2015, la vente de gré à gré de l’immeuble acquis par le débiteur et le mandataire liquidateur a saisi le Tribunal de grande instance de Metz d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L641-9 I du code de commerce à l’effet de voir constatée l’inopposabilité de la créance et de l’hypothèque nées du prêt consenti au débiteur au terme de l’acte notarié du 28 août 2013.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a constaté l’inopposabilité, à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [C], de la créance née du contrat de prêt accordé au débiteur et de l’hypothèque conventionnelle prise en garantie au profit de la banque résultant de l’acte dressé par M. [X] le 28 août 2013. La juridiction a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 649-9 I du code de commerce constaté que l’achat immobilier et la constitution d’une sûreté réelle sur ce bien par un débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire ont été réalisés en violation de la règle du dessaisissement imposée par le texte au profit du mandataire liquidateur, cette situation générant l’inopposabilité de la créance née du prêt et des garanties souscrites.
Entre-temps, par acte d’huissier du 20 février 2017, la [9] a assigné le notaire, M. [J] [X] devant le tribunal de grande instance de Metz, au visa des articles 1382 du code civil et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
Condamner Me [X] à lui payer la somme de 461 549,07 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Me [X] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Me [X] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes des dernières écritures déposées au greffe du tribunal judiciaire, la demanderesse a sollicité la condamnation du notaire au paiement de dommages et intérêts en réparation des conséquences de sa faute professionnelle engageant sa responsabilité civile en acceptant la réception d’actes authentique emportant cession de biens immobiliers et constitution de sûretés réelles sans avoir au préalable vérifié la situation juridique des parties et notamment de l’emprunteur-acquéreur.
Aux termes des dernières conclusions déposées en réplique, M. [J] [X] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation de la demanderesse au paiement des dépens et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, le défendeur oppose que sa responsabilité ne saurait être recherchée pour pallier les carences de la banque dans la mise en forme des dossiers des financements octroyés à l’acquéreur-emprunteur, lequel avait préalablement à l’acte dressé par le notaire mis en cause réalisé un précédent financement auprès de la banque, laquelle n’avait procédé à aucune vérification. Le défendeur a opposé que son rôle ne lui permet pas de remettre en cause les déclarations des clients sur leur situation juridique personnelle sinon en présence autorisant un doute sur les affirmations de ceux-ci et leur véracité.
Par jugement avant dire droit en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et la [9] a été invitée à produire un décompte de la créance en indemnisation qu’elle sollicite d’un montant de 461 549,07 euros laissant apparaître de façon distincte, d’une part, le capital restant dû hors intérêts à date qu’il convient de préciser, d’autre part et le cas échéant, les mensualités impayées en distinguant leur montant en capital de celui des intérêts, frais, accessoires, en ce compris l’indemnité conventionnelle, les intérêts échus en précisant les modalités de calcul. Le tribunal a également demandé que soit produit aux débats le tableau d’amortissement du prêt en cause, à savoir le prêt Primooptionnel n°9254916. Suite à ce jugement, la [9] a produit différents documents.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré la [15] venant aux droits de la SA [12] prise en la personne de son représentant légal recevable en son action ;
jugé que Me [J] [X] a commis une faute délictuelle en manquant à son obligation de vérification des déclarations des parties quant à l’absence de procédure collective ouverte à leur endroit lors de l’acte de vente dressé le 28 août 2013 Répertoire n°008870 et de l’acte de prêt dressé le 28 août 2013 Répertoire n°008871;
déclaré Me [J] [X] entièrement responsable du dommage financier subi par la SA [15] venant aux droits de la SA [12] prise en la personne de son représentant légal ;
fixé le préjudice financier de la banque à hauteur de la somme de 430 512,39 euros ;
En conséquence,
condamné Me [J] [X] à payer à la SA [15] venant aux droits de la SA [12] prise en la personne de son représentant légal la somme de 430 512,39 euros (quatre cent trente mille cinq cent douze euros et trente-neuf centimes) en indemnisation de son préjudice ;
rejeté le surplus de la demande en indemnisation formée par la SA [15] venant aux droits de la SA [12] prise en la personne de son représentant légal ;
condamné Me [J] [X] à payer à la SA [15] venant aux droits de la SA [12] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de Maître [J] [X] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Me [J] [X] aux dépens ;
prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz le 16 février 2022, Me [J] [X] a interjeté appel du jugement sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu’il a :
Déclaré la SA [15] venant aux droits de la SA [12] prise en la personne de son représentant légal recevable en son action ;
Jugé que Me [J] [X] a commis une faute délictuelle en manquant à son obligation de vérification des déclarations des parties quant à l’absence de procédure collective ouverte à leur endroit lors de l’acte de vente dressé le 28 août 2013 Répertoire n°008870 et de l’acte de prêt dressé le 28 août 2013 Répertoire n°008871;
Déclaré Me [J] [X] entièrement responsable du dommage financier subi par la SA [15] venant aux droits de la SA [12] prise en la personne de son représentant légal ;
Fixé le préjudice financier de la banque à hauteur de la somme de 430 512,39 euros ;
En conséquence,
Condamné Me [J] [X] à payer à la SA [15] venant aux droits de la SA [11] prise en la personne de son représentant légal la somme de 430 512,39 euros (quatre cent trente mille cinq cent douze euros et trente-neuf centimes) en indemnisation de son préjudice ;
Condamné Me [J] [X] à payer à la SA [15] venant aux droits de la SA [12] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande de Me [J] [X] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Me [J] [X] aux dépens.
Par conclusions d’incident spécialement adressées au conseiller de la mise en état et déposées au greffe le 25 novembre 2022, M. [X] a demandé qu’il soit :
Enjoint à la SA [15] venant aux droits de la SA [13] de produire aux débats, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
La preuve de la date d’entrée en relation de la [9] avec Monsieur [H] [C] comprenant ;
La fiche d’entrée en relation (ou tout document s’y substituant, quelle que soit sa dénomination au sein de la [9]) avec les pièces justificatives nécessaires à l’ouverture des comptes (pièce d’identité, justificatif de domicile, attestation de revenus) ;
La date d’ouverture de son compte de dépôt n° 04 13 86 68 987 ;
La date d’ouverture de son compte de dépôt n° 04 13 37 64 225 ;
La date de délivrance des moyens de paiement afférent à ces comptes ;
La date d’ouverture de son livret épargne ;
La date d’ouverture de son assurance-vie et prévoyance ;
La date d’ouverture de son compte épargne logement ;
(Selon liste de comptes figurant en pièce n° 9 ' demande de crédit habitat, page 5)
la preuve de la consultation par la [10] ([19]) à l’ouverture des comptes de dépôt.
Le cas échéant, la preuve de la consultation du [22], du motif qui a amené la consultation et du résultat, conformément à l’arrêté du 26 octobre 2010 ;
Lui soit réservé de conclure après la production de ces pièces.
Au terme des dernières conclusions en réplique sur incident déposées au greffe le 5 décembre 2022, la [9] a demandé que M. [X] soit :
Débouté de sa demande de communication de pièces ;
Condamné en tous les frais et dépens de l’incident.
Par ordonnance sur incident du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
Ordonné à la SA [15] venant aux droits de la SA [12] de produire aux débats :
La preuve de la date d’entrée en relation de la SA [15] avec M. [H] [C] comprenant :
La fiche d’entrée en relation (ou tout document s’y substituant, quelle que soit sa dénomination au sein de la SA [15]) avec les pièces justificatives nécessaires à l’ouverture des comptes (pièce d’identité, justificatifs de domicile, attestation de revenus) ;
La date d’ouverture de son compte de dépôt n°04 13 86 68 987 ;
La date d’ouverture de son compte de dépôt n°04 13 37 64 225 ;
La date de délivrance des moyens de paiement afférent à ces comptes ;
La date d’ouverture de son livret épargne ;
La date d’ouverture de son assurance-vie et prévoyance ;
La date d’ouverture de son compte épargne logement ;
La preuve de la consultation par la SA [15] du fichier central des chèques ([19]) à l’ouverture des comptes de dépôt ;
La preuve de la consultation du [22], du motif qui a amené la consultation et du résultat ;
Dit que dans l’hypothèse où la SA [15] serait dans l’impossibilité de produire l’une des pièces, il conviendra qu’elle s’en explique à la procédure et justifie des motifs de cette impossibilité.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour d’appel de faire droit à son appel et infirmer le jugement en ce qu’il a :
Jugé que M. [J] [X] avait commis une faute délictuelle en manquant à son obligation de vérification des déclarations des parties quant à l’absence de procédure collective ouverte à leur endroit lors de l’acte de vente dressé le 28 août 2013 et de l’acte de prêt dressé le 28 août 2013 ;
Déclaré M. [J] [X] entièrement responsable du dommage financier subi par la SA [15] venant aux droits de la SA [13], prise en la personne de son représentant légal ;
Fixé le préjudice financier de la banque à hauteur de la somme de 430 512,39 euros
En conséquence, condamné M. [X] à payer à la SA [15] la somme de 430 512,39 € en indemnisation de son préjudice
Condamné M. [J] [X] à payer à la SA [15] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Statuant à nouveau quant à l’absence de faute et, subsidiairement, l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice actuel et certain et plus subsidiairement, l’absence de tout lien de causalité entre une éventuelle faute et le préjudice allégué par la SA [16] venant aux droits de la SA [13], prise en la personne de son représentant légal :
Débouter la SA [15] venant aux droits de la SA [13], prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. [J] [X].
Subsidiairement :
Constater que la SA [15] venant aux droits de la SA [13], prise en la personne de son représentant légal, ne peut tout au plus qu’invoquer une perte de chance de ne pas prêter les fonds et constatant que cette perte de chance est nulle,
Débouter la SA [15] venant aux droits de la SA [13], prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. [J] [X],
En tout état de cause :
Condamner la SA [15] venant aux droits de la SA [13], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à M. [J] [X] la somme de 5 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
De manière liminaire, M. [X] indique que si la [9] a versé une interrogation du fichier [7] effectuée le 18 juillet 2012, elle ne correspond pas à l’entrée en relation avec M. [C], mais à l’ouverture de ses comptes. Il soutient que la banque n’a effectué aucune consultation pour délivrer des moyens de paiement et ouvrir un compte banbaicare. L’appelant fait valoir que M. [C] était en liquidation depuis mars 2007 et que la [9] aurait dû, ou pu, procéder aux vérifications de solvabilité en consultant les fichiers qui auraient permis de constater l’inscription de M. [C]. Il ajoute que si l’inscription disparaît 5 ans après le jugement, elle figurait encore sur le fichier jusqu’au 29 mai 2012, mais la banque n’a interrogé les fichiers qu’en juillet, de sorte que M. [C], mais aussi la [9], ont pu bénéficier d’une certaine marge de sécurité pour s’assurer de la radiation de l’inscription. Il indique, qu’en tout état de cause, il n’a commis aucune faute et qu’aucun élément ne prouve ni le contraire de ses déclarations ni l’étendue du préjudice allégué.
L’appelant conteste toute faute pouvant lui être imputable et fait valoir que si la [9] évoque une procédure collective, elle n’en avait jamais précisé la nature, avant la présente instance, à savoir civile ou commerciale. Il ajoute que la profession de M. [C], à savoir médecin salarié, ne ressort aucunement de l’offre de prêt et que rien ne lui avait été transmis sur ce point. Il rappelle, qu’en tout état de cause, la banque a vérifié les annonces [8] alors que M. [C] était à l’époque salarié de sorte qu’en l’absence d’inscription au registre du commerce et des sociétés, il ne pouvait figurer dans les annonces commerciales et la procédure ne pouvait être que civile comme ressortant du droit local. Il vise, au soutien de son dernier argument, l’article R4127-26 du code de la santé publique qui empêche un médecin salarié d’avoir le statut de commerçant.
S’agissant du devoir de vérification incombant au notaire à la date de réception de l’acte, l’appelant conteste avoir eu l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, conformément à une jurisprudence constante car par ailleurs seule la banque dispose des outils pour vérifier les fichiers permettant de vérifier la solvabilité et la situation juridique des personnes. Il ajoute que la banque a consulté ces derniers le 15 février 2013 et que toute démarche concernant le BODACC était inutile en l’absence de qualité commerciale de M. [C].
L’appelant soutient que le notaire n’est jamais débiteur d’une obligation de conseil et de mise en garde sur la solvabilité des parties ou l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments connus qu’il n’a pas à rechercher. Il rappelle, qu’en tout état de cause, lorsque son concours a été requis, le prêt et les sûretés étaient déjà parfaits car l’offre avait été émise le 17 juillet 2013 et acceptée le 31 juillet 2013, de sorte que sa mission s’est limitée à constituer le tout en la forme authentique. Il expose que la consultation du fichier n’est pas obligatoire et que, même en cas d’inscription, il était loisible à la banque d’accorder un prêt à ses risques et périls. Il ajoute qu’en tout état de cause, même si M. [C] avait déclaré faire l’objet d’une procédure dans l’acte, le prêt aurait été tout de même parfait. Il fait valoir qu’il n’a pas participé aux négociations du prêt, de sorte qu’il n’était pas tenu de se substituer aux banques dans leur recherche de solvabilité des acquéreurs et des risques de leurs opérations spéculatives.
Sur la déclaration des parties dans l’acte authentique, M. [X] indique que la [9] invoque la mention de la liquidation judiciaire au BODACC en août 2013, sans en apporter la preuve. Il ajoute n’avoir jamais fait mention du BODACC sur support papier dont la consultation est très difficile. Il rappelle qu’en tout état de cause il ne lui appartient pas de consulter tous les [8] de tous les tribunaux. Il précise que le BODACC en ligne, qui est celui consulté et visé dans l’acte, n’a été créé qu’en juillet 2009 et n’est alimenté que des annonces depuis le 1er janvier 2008, de sorte que la procédure de M. [C] ne pouvait y figurer. Il ajoute que, concernant le cas précis des surendettements, ils n’y figurent que depuis la loi n°2016-1547 entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et que pour le droit local et notamment en 2007, le registre était tenu au greffe du tribunal de grande instance et qu’il ne s’était jamais engagé à le consulter, étant précisé que rien ne permettait de remettre en cause la déclaration de M. [C]. Ainsi, il explique avoir pris en compte les dispositions de l’article L670 du code de commerce applicable à l’époque de l’acte et qui excluait du bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire de droit local les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante. Il développe, qu’en l’espèce, M. [C] s’étant présenté comme médecin sans plus de précisions, rien ne pouvait laisser supposer l’existence d’une liquidation qu’elle soit civile ou commerciale.
L’appelant explique que la [9] produit un document du 19 novembre 2020, issu de la rubrique Annonces Commerciales au nom de M. [C], qui consiste en un avis de dépôt au BODACC A, daté du 23 juin 2010 puis publié le 3 mars 2011 et qu’elle en déduit qu’il aurait dû voir cette annonce en 2013 et s’interroger sur les déclarations de M. [C]. En réponse, il oppose d’une part, que le décalage de 9 mois entre le document et la publication atteste de la problématique de l’actualisation du support, d’autre part, cet avis de dépôt ne vise qu’un état de collocation pour une quote-part de nue-propriété. Il rappelle que l’impression de ce document en 2020 ne permet pas de prouver son existence, en 2013, au sens de l’article 9 du code de procédure civile.
Il affirme avoir réalisé les vérifications liées à la situation déclarée de M. [C], à savoir médecin salarié et déclare avoir consulté les publications légales et rappelle ne pas être tenu de procéder à d’autres vérifications selon la jurisprudence postérieure à l’acte, non-applicable en l’espèce. Il vise également la jurisprudence applicable à l’époque qui limitait le devoir de vérification du notaire au cas où celui-ci disposerait d’éléments tendant à faire douter de la véracité des déclarations des parties. Il estime avoir satisfait à toutes les obligations lui incombant.
Subsidiairement, sur la faute de la [9] à l’origine du préjudice invoqué, M. [X] indique que la [9] est seule à l’origine de son préjudice et que l’enquête de solvabilité pesait sur elle et non sur le notaire. Il ajoute que même si la consultation des fichiers n’est pas obligatoire, la banque peut et est la seule à pouvoir le faire. Il expose que la banque disposait des fiches de paye de M. [C] et donc de l’information selon laquelle il était salarié. Il précise ainsi que si la [9] n’a pas relevé d’anomalies concernant la solvabilité de M. [C], lui-même n’était pas en mesure de la suppléer puisqu’il disposait d’éléments moins étendus qu’elle. Il ne peut lui être reproché quelque manquement que ce soit dès lors qu’il n’existait pas d’indices objectifs permettant de douter des déclarations de M. [C]. Pour l’appelant, la banque a failli dans ses obligations en prêtant la somme de 680 000 euros sans vérifications particulières. Il ajoute que le prêt consenti était dépourvu de cautionnement et que la seule sûreté était une hypothèque sur une parcelle. Il précise que la banque disposait d’indices sur les difficultés de M. [C] puisque, parmi les pièces produites après le jugement avant-dire droit, figure une offre de prêt du [18] mentionnant l’existence d’incidents de paiement de M. [C], auprès de la banque [25], pour lequel il aurait dû être inscrit au fichier. Il considère que la banque a ainsi accepté le risque en connaissance de cause. Pour l’appelant, ce manquement en son obligation apparaît caractérisé par le fait que la demande de crédit de M. [C], d’un montant de 468 431,25 euros, démontre qu’il ne disposait de presque aucun patrimoine auprès de la [9] et que son apport représentait seulement 0,51% du prêt. Cet élément peut illustrer une négligence ou une complaisance des établissements bancaires, qui ont permis à M. [C] de s’endetter, en comptant le crédit de janvier 2013 et celui d’août de la même année, à hauteur de 44% (contrairement aux 32,58% indiqués dans l’offre de prêt), en incluant aussi les revenus de son épouse, alors que ce taux d’endettement peut être chiffré à 60% sur les seuls revenus de M. [C], étant précisé qu’il était le seul emprunteur et était marié sous le régime de la séparation de biens. L’appelant constate que la [9] a subrogé la [17] pour une créance qu’elle savait pourtant inopposable à la procédure collective en vertu de l’article L622-30 du code de commerce.
Sur le préjudice invoqué par la [9], l’appelant considère qu’il n’existe pas de lien entre la faute reprochée et l’impossibilité de récupérer les fonds. Il rappelle que le bien n’est pas vendu, que l’hypothèque de premier rang pour le compte de la banque est toujours inscrite et que le sort de la procédure collective n’est pas connu, de sorte qu’il est impossible de déterminer ni un passif ni un boni de liquidation, ce qui rend le préjudice ni actuel, ni certain. Il indique que, tout au plus, la [9] peut invoquer une perte de chance de ne pas récupérer les fonds prêtés, mais cette dernière est nulle puisque la banque n’a pas pris les renseignements nécessaires avant la conclusion du contrat qui était préalable à l’intervention d’un notaire.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la [9] demande à la cour d’appel de :
Dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [X] contre le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner M. [X] en tous les frais et dépens d’instance et d’appel,
Condamner M. [X] à verser à la [14] une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’absence de prescription de l’action en responsabilité initiée par la banque, la [9] rappelle l’argument de Me [X] qui considère comme prescrite l’action puisque selon lui, dans le cadre du premier prêt, la banque devait consulter les fichiers dès la prise de contact avec M. [C], à savoir avant le 20 février 2012, de sorte que cette dernière période constitue le point de départ du délai de prescription de 5 ans. Elle conteste ce raisonnement puisque la faute de la victime antérieure à celle du notaire n’influe que sur le quantum et que, subsidiairement, ce raisonnement est contraire au droit ainsi qu’aux faits contemporains à la signature du contrat.
Sur la prescription de l’action en responsabilité, la [9] vise l’article 2224 du code civil qui consacre une prescription quinquennale, ainsi que la jurisprudence qui fixe le point de départ du délai à la date de réalisation du dommage ou au jour où la victime a été mise en mesure d’agir.
La [9] considère, qu’en l’espèce, ce n’est que par le jugement du 20 novembre 2018, constatant l’inopposabilité à la procédure judiciaire ouverte à l’égard de M. [C] de la créance née du contrat de prêt et de l’hypothèque, qu’a commencé à s’écouler la prescription de sorte que, le 20 février 2017, elle n’avait pas commencé à courir. Elle ajoute que, même en se plaçant au 3 décembre 2014, c’est-à-dire la date à laquelle M. [C] l’a informé faire l’objet d’une procédure collective, la prescription ne pouvait être acquise le 20 février 2017.
La [9] tient à rappeler que la faute reprochée à Me [X] consiste à avoir fait des mentions inexactes dans un acte notarié du 28 août 2013, de sorte que la prescription ne peut, en tout état de cause, commencer à courir antérieurement à cette date.
Sur l’obligation de consulter le [22], la [9] rappelle qu’en janvier 2013, l’obligation de consulter le [22], selon l’article L311-2 du code de la consommation, n’était limitée qu’à certains crédits à la consommation inférieurs à 75 000,00 euros. A ce titre, le prêt du 24 janvier 2013 ne nécessitait pas la consultation puisqu’il était supérieur à 75 000,00 euros et portait sur l’acquisition de droits de propriété ou de jouissance d’un immeuble existant. Elle ajoute que cette règle était la même pour l’opération de prêt visée dans l’acte notarié du 28 août 2013.
L’intimée rappelle avoir produit, pour donner suite à l’ordonnance du conseiller de la mise en état, l’interrogation adressée à la [7] le 15 février 2013 à 9h08 et l’interrogation adressée à la même [7] le 18 juillet 2012 à 14h43 qui mentionnent que M. [C] n’est pas inscrit ni au fichier FCC ni au fichier FICP, de sorte qu’elle ne pouvait être informée de l’ouverture d’une procédure collective le 28 août 2013 (et donc à fortiori, le 20 février 2012).
La [9] indique qu’il appartient à l’appelant de prouver une entrée en relation avec M. [C] antérieure au 20 février 2012, cependant cette preuve ne pourra être rapportée puisque rien ne justifie que l’entrée en relation ait eu lieu presque une année avant l’octroi du prêt de janvier 2013.
La [9] précise que, même à supposer l’existence d’une obligation de consulter le [22], rien n’impose de le faire lors de l’entrée en relation, de sorte qu’elle devait intervenir lors de l’octroi du prêt soit moins de 5 ans avant l’assignation. Elle ajoute que, selon l’arrêté du 26 octobre 2010 ainsi que les articles 48 et 61 IV de la loi n°2010-737, la législations sur le FICP n’est entrée en application que le 1er novembre 2010 et que ce n’est qu’à partir de cette date que les jugements prononcés en Moselle ont dû être communiqués à la [7], de sorte que le jugement du 13 mars 2007 ouvrant la procédure de redressement et celui du 29 mai 2007 la convertissant en liquidation ne pouvaient être mentionnés. Elle précise que les inscriptions au FICP, selon l’article L 670-6 du code de commerce, sont d’une durée de 5 ans de sorte que, en l’espèce, elle n’aurait plus été accessible lors de l’octroi des prêts. Elle ajoute également que le [21] et le [20] ne recensent pas les procédures collectives des particuliers.
Sur le bien-fondé de son action en responsabilité dirigée contre le notaire, la [9] rappelle que les articles R631-7, R641-7 et R641-8 disposent qu’en matière de redressement ou liquidation judiciaire, ainsi qu’en cas de procédure de sauvegarde, le greffier doit mentionner le jugement dans un registre et en faire la publicité au BODACC. Elle indique, qu’ainsi, il suffisait au notaire de consulter le BODACC au nom et prénom de M. [C] pour se rendre compte qu’une publication d’un avis de collocation avait été publié le 30 mars 2011. La [9] rappelle également que la jurisprudence impose au notaire de vérifier, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par les parties. Elle précise, qu’en l’espèce, la déclaration sur l’absence de procédure collective a emporté des conséquences puisque, normalement et en vertu de l’article L 641-9 du code de commerce, le débiteur est dessaisi de ses pouvoirs d’administration et de disposition tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée au profit du mandataire liquidateur, de sorte que Me [X] était tenu de vérifier cette déclaration. Elle cite l’acte de vente dans lequel Me [X] a admis implicitement cette nécessité en précisant que « le notaire soussigné a procédé à cette vérification en consultant bodacc.fr ainsi que cela en résulte du document annexé après mention », ce qu’il n’a en réalité pas fait puisqu’il ne produit pas le document prétendument annexé aux débats.
La [9] ajoute que si, comme Me [X] l’affirme, il n’était pas possible de savoir si M. [C] faisait l’objet, ou non, d’une procédure collective, il aurait dû le préciser en émettant des réserves sur l’efficacité des vérifications opérées. Elle rappelle avoir été induite en erreur puisque rien ne laissait penser qu’il était nécessaire de compléter les vérifications du notaire. Elle estime que le notaire n’a pas exécuté l’obligation de vérification qui est mise à sa charge lorsqu’on lui impose d’assurer l’efficacité des actes auxquels il a prêté son concours.
Elle conteste toute faute pouvant lui être imputée par l’appelant qui lui reproche de ne pas avoir consulté le BODACC lors de l’octroi du prêt alors que ceci était impossible. Elle ajoute avoir consulté tous les fichiers à sa disposition et que rien n’y était inscrit et elle soutient qu’en vertu d’un principe de non-immixtion, elle n’est pas tenue, sauf difficultés apparentes ou anomalies, de procéder à des vérifications complémentaires aux déclarations de l’emprunteur.
Elle indique, qu’en l’espèce, rien dans les faits ne permet de démontrer qu’elle était en possession d’éléments de nature à attirer son attention sur l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle précise également que l’existence d’un prêt antérieur du 16 janvier 2013 est sans effet puisqu’il n’implique aucunement la présence d’éléments supplémentaires.
Elle expose que l’obligation de consulter les fichiers des incidents de paiement n’est devenue obligatoire, pour les crédits immobiliers, qu’à compter d’un arrêté du 26 septembre 2016 et que dans tous les cas une procédure ouverte avant novembre 2010 ne pouvait y figurer, étant précisé que la durée d’inscription étant de 5 ans, elle aurait été expirée à la date des prêts.
La [9] précise que même à supposer un manquement à son devoir de mise en garde dans l’octroi d’un crédit, la conséquence ne serait qu’une indemnisation de l’emprunteur. Elle ajoute qu’un tel manquement est sans rapport avec le préjudice qu’elle invoque, à savoir l’inopposabilité de l’acte de prêt, ainsi que de la sûreté le garantissant, à la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [C], ceci en vertu de l’article L641-9 du code de commerce.
Elle soutient que le préjudice dont elle entend obtenir réparation est constitué par l’impossibilité de se prévaloir de sa créance ainsi que de la sûreté la garantissant. Elle ajoute avoir un préjudice actuel et certain correspond au capital emprunté et non remboursé qui n’aurait pas été versé si le notaire avait exécuté ses obligations, ce montant étant arrêté au 5 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date.
Il sera relevé que si l’appelant a pu faire état d’une fin de non-recevoir opposée à l’intimé dans le cadre de l’incident de procédure dont elle a saisi le conseiller de la mise en état, ce dernier a renvoyé l’examen de la prescription de l’action à la cour. Cependant, aucune demande en ce sens n’a été reprise dans les dernières écritures de l’appelant, de sorte que la cour n’est pas amenée à se déterminer sur ce point, l’appelant étant réputé avoir abandonné cette prétention et ce moyen.
I- Sur la responsabilité du notaire et la réparation des préjudices
Il résulte des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil actuellement codifié sous l’article 1240 du code civil depuis l’entrée en vigueur à la date du 1er septembre 2016 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les obligations du notaire, lorsqu’elles tendent à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.
Dès lors, le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il a dressé, de ceux auxquels il prête son concours ou qu’il a reçu mandat d’accomplir doit, sauf s’il en est dispensé par les parties, veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution dont, quelles que soient ses compétences, le client concerné se trouve alors déchargé.
Le notaire ne saurait donc exciper de la qualité de son client pour s’exonérer, au moins en partie, de sa responsabilité.
Ainsi, requis pour constituer une sûreté sur un immeuble au profit d’un établissement bancaire ayant consenti un prêt à un propriétaire, le notaire ne peut se prévaloir à l’égard de la banque de sa qualité de professionnel du crédit et des sûretés et lui reprocher de ne pas avoir vérifié que toutes les formalités, nécessaires à l’efficacité de la prise de garantie sollicitée avaient été accomplies préalablement à la réception de l’acte. Le notaire ne peut dès lors se dispenser d’accomplir les vérifications qui s’imposent pour assurer l’efficacité de son acte, à défaut il commet une faute qui contribue à son dommage.
Cependant, il n’est pas tenu de procéder à d’autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales.
En l’espèce, il est reproché à M. [X] d’avoir failli à son obligation de garantie d’efficacité d’un acte de constitution de sûretés réelles au profit de la banque [9] lors de la réalisation de l’acte de prêt souscrit par M. [C] le 28 août 2013. Il résulte de l’acte authentique dont copie est produite aux débats que M. [X] en sa qualité d’officier public s’est vu confié la réalisation d’un prêt consenti par la [9] au profit de M. [C] dont le montant a été, pour partie, affecté au paiement du prix d’achat d’un immeuble et le surplus au financement de travaux. Pour sûreté et garantie du remboursement de ce prêt, le notaire a eu à faire inscrire sur l’immeuble acquis par l’emprunteur une sûreté réelle sous la forme d’une hypothèque de premier rang.
L’efficacité de l’acte d’affectation hypothécaire, tendant à la préservation des droits du prêteur au remboursement des sommes prêtées notamment par la réalisation des sûretés souscrites, s’est heurtée à la situation juridique de l’acquéreur soumis antérieurement à l’acte de vente et la réalisation du prêt à une procédure de liquidation judiciaire. Cette procédure collective en cours au moment de l’acte a fait obstacle à la possibilité pour la banque d’obtenir la réalisation des sûretés inscrites à son profit ensuite de la défaillance de l’emprunteur dans son obligation de paiement et de la déchéance du prêt en raison de l’inopposabilité de la créance et de la sûreté au mandataire liquidateur ainsi qu’à la masse des créanciers. Cette sanction a été énoncée par le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 20 novembre 2018 qui a fait droit à l’action du mandataire judiciaire pour être autorisé à poursuivre la vente amiable du bien acquis par le débiteur et entré dans la masse active de la liquidation judiciaire de M. [C].
M. [X] oppose à l’action en recherche de sa responsabilité engagée par l’établissement bancaire qu’il n’avait disposé d’aucun moyen pour connaître la situation de soumission de l’emprunteur à une procédure de liquidation judiciaire, objectant avoir satisfait à une vérification au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales et n’avoir relevé aucune mention pouvant faire obstacle à la réception de l’acte.
Il oppose que la banque par l’accès à divers fichiers économiques et financiers (FICP pour fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et FCC pour fichier central des chèques) détenus par la [7] aurait pu avoir connaissance de la situation de l’emprunteur et notamment de son impossibilité d’emprunter.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’établissement bancaire a pu opérer diverses vérifications sur la situation dudit M. [C] antérieurement à la réalisation de l’acte authentique. Ces interrogations des fichiers par la banque aux dates des 18 juillet 2012 et 15 février 2013 dont il est justifié au nombre des pièces versées aux débats se sont révélées négatives.
Pour autant, ces données, ne dispensent pas le notaire d’effectuer les vérifications qui lui incombent et notamment celles qui sont reprises dans l’acte dont la copie versée aux débats établit que la situation des vendeurs et de l’acquéreur a fait l’objet d’une consultation du BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales). Selon les termes de l’acte, cette consultation est attestée par un document annexé à l’acte notarié. Cependant, le document relatif à la consultation préalable du BODACC, n’a pas été produit aux débats à hauteur d’appel, ce malgré la remarque opérée par les premiers juges sur ce point. Les écritures déposées par M. [X] font état d’une consultation partielle car limitée à une période postérieure au 1er janvier 2008.
M. [X], ne peut se prévaloir d’une impossibilité d’accéder à toute information sur la situation de M. [C], acquéreur-emprunteur, l’intimée produisant au nombre de ses pièces un justificatif des informations diffusées par le site dématérialisé du BODACC indiquant les démarches à effectuer pour obtenir les informations antérieures à l’année 2008 et démontrant qu’une information relative à M.[C] était publiée dès 2011 relativement à un état de collocation. Ces éléments infirment les énonciations de M. [X] quant à l’accès aux informations utiles concernant la situation juridiciaire de M. [C] à la date de la réalisation de l’acte.
Les énonciations de l’acte notarié tenant à la situation de l’une des parties n’étant pas corroborées par la production de l’annexe auxquelles elle se rapportent et le notaire reconnaissant avoir effectué de manière incomplète la consultation exigée auprès du site dématérialisé du BODACC, il ne peut affirmer que les vérifications préalables à la réception de son acte et de nature à assurer l’efficacité des garanties devant être souscrites au profit du prêteur ont été satisfaites, ce quand bien même il ne disposait d’aucun élément lui permettant de douter des déclarations des parties à l’acte sur leur identité et qualités.
La révélation ultérieure à la réception de l’acte authentique par M. [X], d’une situation juridique obérant les droits de l’emprunteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire, caractérise un manquement du notaire dans la réalisation des vérifications qui lui incombaient.
De ce fait, il a concouru au dommage subi par la banque, prêteur de deniers, qui a vu sa créance et sa sûreté hypothécaire déclarées inopposables à la masse des créanciers de M. [C].
M. [X], ne saurait donc exciper pour s’exonérer de sa responsabilité, d’une part de la qualité de la banque, professionnel du crédit et des sûretés et d’autre part des défaillances propres de l’établissement prêteur dans ses vérifications sur le caractère adapté du financement. L’obligation pour le notaire de s’assurer de l’efficacité des actes auxquels il prête son concours ayant un caractère absolu.
Par conséquent, le préjudice de la banque, né de l’absence d’opposabilité de la créance et de la sûreté publiée est dû à une faute du notaire qui doit donc en réparer l’intégralité.
La faute de M. [X] à l’origine de l’inefficacité de son acte a privé la [9] de tout recours à l’encontre de son débiteur défaillant, lequel par le dessaisissement au profit du mandataire liquidateur se voit retiré de toute possibilité d’honorer ses engagements. Cette même faute a pour conséquence l’impossibilité pour la banque pourtant pourvue d’une sureté hypothécaire de pouvoir s’opposer à la cession du bien par le mandataire judiciaire dûment autorisé. Ces éléments caractérisent le caractère actuel et certain du préjudice subi par la banque justifiant que le dommage subi par l’établissement bancaire doit être intégralement indemnisé par le notaire défaillant.
La banque justifiant d’un préjudice actuel résultant de l’impossibilité toujours actuelle de recouvrer sa créance et certain ressortant de l’impossibilité de procéder à la réalisation de la sûreté hypothécaire inopposable à la masse des créanciers de la procédure collective, en conséquence de la faute de l’officier public qui a procédé au versement des fonds empruntés au profit de l’acquéreur et permis la libération par la banque d’une partie des fonds prêtés à l’emprunteur pour financer le prix et les travaux.
C’est à bon droit que les premiers juges ont fait valoir que la banque ne pouvait exiger que la garantie due par le notaire défaillant dans son obligation d’assurer l’efficacité de son acte soit le support des conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
La banque a justifié du versement d’un capital d’un montant de 430 512.39 euros. Les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont liquidé le préjudice indemnisable à concurrence de cette somme, excluant toute autre somme relevant de l’obligation de remboursement imputable au seul emprunteur.
M. [X] ne peut soutenir que l’indemnisation du préjudice subi par la banque pourrait ressortir de la perte d’une chance, en opposant que l’établissement bancaire a pu contribuer par ses manquements propres à son dommage en ne procédant pas à des vérifications suffisantes pour connaître la situation exacte de l’emprunteur. Il ne peut prospérer en cette prétention pour s’exonérer de sa responsabilité résultant de sa seule défaillance dans son obligation d’efficacité de son acte, étant rappelé que le client du notaire, fût-il un professionnel et un sachant en matière de crédit, se trouve déchargé par la mission confiée à l’officier public.
En conséquence le notaire doit réparer le préjudice subi par la banque à concurrence du capital restant dû à la date de la déchéance du terme. Les premiers juges en fixant à la somme de 430 512.39 euros l’indemnisation acquise à la banque, ont fait une juste application du droit.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera également confirmée s’agissant des dépens, et les frais irrépétibles mis à la charge de M. [J] [X].
M. [J] [X], appelant, sera condamné à payer au titre des frais de défense irrépétibles engagés en appel la somme de 3 500 euros au profit de la société SA [15] qui sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Il sera en outre condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [X] à payer à la société SA [15] la somme de 3 500 euros au titre des frais de défense irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la société SA [15] du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [J] [X] aux dépens d’appel ;
La Greffière Le Président de chambre
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