Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 févr. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2025, N° 25/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
(n°34, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00034 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00120
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Janvier 2025
Décision : Répute contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier lors des débats et de Roxane AUBIN lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [H] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 25/07/1999 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site SainteAnne
comparante, assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 5]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [U] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Exposé des faits et de la procédure
Mme [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 7 janvier 2024 par décision du directeur d’établissement prise, en urgence, à la demande d’un tiers sur le fondement du certificat médical du Dr [Z] établi le même jour à 12h15, évoquant un trouble psychiatrique associé à un risque de passage à l’acte auto-agressif.
Mme [L] s’était présentée volontairement au centre d’orientation psychiatrique.
Par décision du 10 janvier 2025 du directeur, l’hospitalisation a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure.
Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 janvier suivant, par lettre recommandée.
Le certificat médical de situation a été communiqué le 24 janvier 2025. Il conclut au maintien de la mesure aux motifs de la faible conscience de troubles et l’adhésion fragile aux traitements de l’intéressée nécessitant une surveillance continue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025;
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de Mme [L] soutient les développements de ses conclusions écrites :
— En méconnaissance des articles L 121-1 à L 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, il ne ressort pas du certificat médical initial ( à l’exception d’une mention stéréotypée) que Mme [L] ait été mise à même de faire valoir ses observations après que l’information lui soit faite sur le projet de l’admettre en hospitalisation complète sans son consentement.
— La notification des décisions d’admission et de maintien et des voies de recours est tardive et irrégulière
Le ministère public constate au contraire que la procédure est régulière, que l’information a été mise en oeuvre dans les meilleures condisions possible et, en tout état de cause, que les griefs ne sont pas établis, seuls étant invoqués des principes généraux sans atteinte concrète aux droits de la personne. Sur le fond, il est est relevé une amélioration, toutefois celle-ci n’est pas suffisante pour permettre que considérer que les soins contraints ne s’imposent plus alors que la condition de la poursuite de la mesure sont réunies.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, Mme [I] [B] a été admise en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique qui prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Sur l’application des dispositions du principe de la contradiction à la procédure préalable à l’admission en soins psychiatriques sans consentement
Il est constant que le droit à l’information relève, pour la Cour européenne des droits de l’Homme, des obligations résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).
Aux termes des articles L. 121-1 à L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en applications des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (') n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales (')».
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu’ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Or, en premier lieu, cette procédure contradictoire préalable n’est pas applicable à la décision d’admission en soins psychiatriques (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.611, publié).
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il s’en déduit que les règles spéciales précitées, imposées par le législateur pour adapter la procédure à la situation exceptionnelle des patients admis en soins psychiatriques sans consentement, font obstacle à l’application des règles générales posées par le code des relations entre le public et l’administration pour garantir le principe de la contradiction dans les autres domaines du droit administratif régissant les décision administratives. Le moyen fondé sur l’application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration n’est donc pas fondé.
Sur la notification des décisions d’admission et de maintien et des voies de recours
En application de l’article L. 3211-3 cité ci-dessus, si la personne faisant l’objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d’admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre ( 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
La mention signée par deux professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l’accusé de réception est considérée comme valant notification (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82).
Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l’intéressé (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce la notification de la décision initiale du 7 janvier comporte deux signatures de personnels soignant sous la mention du refus de signer de la patiente, mais pas de date, et la décision de maintien du 10 janvier porte deux signatures et la date du 13 janvier 2025.
Il y a lieu de considérer que la première notification comporte une irrégularité en ce qu’elle ne précise pas la date de remise et que la seconde est tardive en ce qu’elle est intervenue pour la première fois trois jours après la décision sans explication des circonstances motivant ce délai.
Il appartient donc au juge de rechercher si ces irrégulatités emportent une atteintes aux droits de la personne, notamment, au regard des notifications, il lui revient de rechercher si le patient avait été informé du projet de soins sans consentement et était en mesure de comprendre, à la fois les décisions prises et les raisons de celles-ci, dans la mesure de son état de santé (1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce, Mme [I] [B] soutient n’avoir pu connaître les motifs des décision ni exercer ses droits dès leur commencement, circonstances qui l’auraient privée, sans motif médical, d’exercer ses droits depuis le début de la mesure.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, d’une part que Mme [I] [B] a été informée du projet de soins sans consentement par les psychiatres et était en mesure de comprendre, à la fois les décisions prises et les raisons de celles-ci, dans la mesure de son état de santé, d’autre part, qu’elle a refusé de signer la remise des décisions, ainsi qu’en atteste à deux reprises la double signature de personnels différents dont les noms figurent en procédure.
Ainsi, il est établi que les décisions ont été remises à l’intéressée, au plus tard le 13 janvier 2025 et aucun élément du dossier ne caractérise concrètement une atteinte aux droits de la défense de Mme [I] [B] qui ne conteste pas qu’elle a refusé de signer la notification.
Il s’en déduit, en premier lieu, qu’il n’est pas établi que les irrégularités relevées ont porté atteinte aux droits de l’intéressée, de sorte que le moyen doit être rejeté.
En second lieu, par voie de conséquence et en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation des décisions qui était fondée surl’allégation d’irrégularités portant atteinte aux droit de Mme [I] [B], irrégularités qui ont été écartées par les précédents développements.
Sur la poursuite de la mesure
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, le certificat médical de situation du 24 janvier 2025, tout en laissant transparaître une amélioration notable, conclut au maintien de la mesure aux motifs de la faible conscience de troubles et l’adhésion fragile aux traitements de l’intéressée nécessitant une surveillance continue.
Au regard de ces circonstances, les conditions d’application de l’article L.3212-3 sont ainsi réunies. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
' directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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