Infirmation partielle 20 mai 2021
Cassation 24 mai 2023
Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 avr. 2026, n° 23/06137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06137 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 mai 2023, N° 18/7036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | XL, S.A. CLASQUIN SA |
Texte intégral
N° RG 23/06137 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PD7Q
Décisions:
— du Tribunal de Commerce de Lyon du 10 septembre 2018
— de la Cour d’appel de Lyon du 20 mai 2021
(3ème chambre)
RG 18/7036
— de la Cour de Cassation de du 24 mai 2023
Pourvoi U 21-19.835
Arrêt 374 f-b
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Avril 2026
statuant sur renvoi aprés cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
anciennement ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429
DEFENDERESSES A LA SAISINE :
S.A. CLASQUIN SA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 130
Et ayant pour avocat plaidant PARTNERSHIPS HOLMAN FENWICK & WILLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
XL INSURANCE COMPANY SE
anciennement AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux agissant par l’intermédiaire de sa succursale française dont le siège est sis [Adresse 5], [Localité 3].
[Adresse 6]
[Localité 4] IRLANDE
Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 130
Et ayant pour avocat plaidant PARTNERSHIPS HOLMAN FENWICK & WILLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
INTERVENANTE :
HEUNG A SHIPPING CO LTD
[Adresse 7]
[Localité 5] (COREE DU SUD)
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2024
Date de mise à disposition : 10 octobre 2024 prorogé au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et prétentions des parties
En mars 2014, la société Ficofi, agissant pour le compte de son client la société Cave de vin, a confié à la société Clasquin, commissionnaire de transport, l’acheminement d’une cargaison de 10 palettes supportant 377 caisses contenant des bouteilles de vin entre la Corée du Sud et Hong-Kong.
La compagnie maritime Heung a été chargée du transport suivant connaissement du 19 mars 2014. La conteneur contenant les vins a chuté au cours de son déchargement à Hong Kong le 24 mars 2014, en raison d’une forte houle.
Une expertise a été effectuée à l’initiative de la société Ace European Group Limited, aujourd’hui dénommée Chubb European Group SE (la société Chubb) au cours de laquelle le conteneur a été ouvert et son contenu examiné.
L’assureur a indemnisé la société Ficofi son assurée puis a assigné en paiement de la somme de 200 689,99 euros les sociétés Clasquin et Axa, lesquelles ont assigné en garantie la société Heung en sa qualité de transporteur.
Le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit de celui de Lyon qui, par jugement du 10 septembre 2018, s’est déclaré compétent pour connaître de l’appel en garantie de la société Heung et a :
' jugé que l’action de la société Chubb est recevable et partiellement fondée,
' jugé que la condamnation de la société Clasquin au titre de la garantie du transporteur ne saurait dépasser la somme de 6666,7 droits de tirage spéciaux (DTS) soit 666,7 DTS x 10 palettes représentant l’équivalent de 80 439,40 euros au taux actuel du DTS,
' condamné in solidum les sociétés Clasquin et Axa à payer à la société Chubb la somme de 80 439,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015, lesdits intérêts capitalisés,
' condamné la société Heung à relever et garantir les sociétés Clasquin et Axa de cette condamnation,
' condamné la société Heung à verser la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés Chubb, Clasquin et Axa,
' condamné la société Heung aux dépens.
Sur appel de la société Chubb, la présente cour, par arrêt du 20 mai 2021 a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne les montants alloués qu’elle a portés à 7.333,37 DTS converti au jour du paiement outre 4.334,70 euros pour les frais d’expertise.
Sur pourvoi de la société Chubb, par arrêt du 24 mai 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il limite à 7 333,37 DTS la condamnation des sociétés Clasquin et Axa Corporate solutions assurance, aux droits de laquelle se trouve la société XL Insurance Company SE.
La Cour a statué dans les termes suivants :
Vu les articles 4.5, a) et 4.5, b) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa version issue des protocoles modificatifs des 23 février 1968 et 21 décembre 1979 :
3. Aux termes du premier de ces textes, à moins que la nature et la valeur des marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666.67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
4. Aux termes du second, lorsqu’un cadre, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énuméré au connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de ce paragraphe. En dehors du cas prévu ci-dessus, cet engin sera considéré comme colis ou unité.
5. Pour limiter à 7 333,37 DTS (droits spéciaux de tirage) l’indemnité due in solidum par les sociétés Clasquin et Axa, après avoir énoncé que, lorsque le connaissement énumère les colis ou unités regroupés sur un engin, chacun est considéré comme colis pour le calcul de la limitation de la responsabilité du transporteur, l’arrêt relève que le connaissement mentionne un chargement de 387 caisses (10 palettes, 2265 pièces) et un conteneur, et en déduit que la limitation de responsabilité doit être calculée sur la base de 11 colis (10 palettes + 1 conteneur), dès lors que les 387 caisses ne sont pas énumérées dans le connaissement et qu’elles sont regroupées sur des palettes filmées.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que le connaissement portait mention du chargement de 387 caisses réunies en 10 palettes, de sorte que la limitation de responsabilité devait être calculée sur cette base, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisé.
La société Chubb a saisi la cour de renvoi par déclaration du 27 juillet 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 16 avril 2024, la société Chubb European Group SE (la société Chubb) demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 septembre 2018 en ce qu’il a jugé recevable son action à l’encontre des sociétés Clasquin et XL Insurance Company SE, anciennement Axa Corporate Solutions.
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 10 septembre 2018 en ce qu’il a :
'Jugé que son action était partiellement fondée
'Jugé que la condamnation de la société Clasquin au titre de la garantie du transporteur ne saurait dépasser la somme de 6666,7 Droits de Tirage Spéciaux (666,7DTS X 10 palettes) soit l’équivalent de EUR 80.439,4 euros (au taux actuel du DTS)
'Condamné in solidum les sociétés Clasquin et XL Insurance Company SE, anciennement Axa Corporate Solutions à lui payer la somme de EUR 80.439,4, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015, lesdits intérêts capitalisés.
Et, statuant de nouveau,
'Juger son action à l’encontre des sociétés Clasquin et XL Insurance Company SE, anciennement Axa Corporate Solutions fondée en toutes ses dispositions.
'Juger que le connaissement portant mention du chargement de 387 caisses empotées dans un conteneur HALU100090/0, la limitation de responsabilité applicable au transporteur maritime et partant au commissionnaire de transport s’élève à la somme de DTS 258.667,96 (387 caisses + 1 conteneur x DTS 666,67), cette limitation excédant sa réclamation.
'Juger qu’elle est fondée à demander la réparation intégrale de son préjudice à la société Clasquin et à ses assureurs, XL Insurance Company SE, anciennement Axa Corporate Solutions.
En conséquence,
'Condamner in solidum les sociétés Clasquin SA et XL Insurance Company SE à lui payer la somme de Eur. 200 689,99 soit (i) Eur. 196.355,29 au titre de la perte de la marchandise et (ii) Eur. 4 334,7 au titre des frais d’expertise, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015, lesdits intérêts capitalisés.
En tout état de cause,
'Condamner in solidum les sociétés Clasquin SA et XL Insurance Company SE aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à la société Chubb European Group SE la somme de Eur. 6.000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 12 avril 2024, les sociétés Clasquin et XL Insurance anciennement Axa Corporate Solutionsdemandent à la cour de:
Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement amendée;
Vu l’article 1150 du code civil ancien,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il:
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’appel en garantie exercé par les sociétés Clasquin SA et AXA Corporate Solutions à l’encontre de la société Heung A Shipping Co Ltd;
— a condamné la société Heung A Shipping Co Ltd à relever et garantir les sociétés AXA CS et Clasquin de la condamnation prononcée.
Juger que le préjudice subi par la société Chubb European Group Limited ne peut excéder 27.965 euros au titre des marchandises avariées outre 4.334,70 euros au titre des frais d’expertise exposés.
Condamner solidairement les sociétés Chubb European Group Limited et Heung-A Shipping Co. Ltd à payer aux sociétés Clasquin SA et XL Insurance la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 24 avril 2024, la société Heung demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 19 septembre 2018 en ce qu’il a:
' jugé que la condamnation de la société Clasquin au titre de la garantie du transporteur ne saurait pas dépasser la somme de 6666,7 Droits de Tirage Spéciaux
(666,7 DTS x 10 palettes) soit l’équivalent de 80 439,40 euros (au taux actuel du DTS)
' condamné in solidum les sociétés Clasquin et Axa CS à payer à la société Chubb European Group limited la somme de 80 439,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015, lesdits intérêts capitalisés,
' condamné la société Heung A Shipping Co Ltd à relever et garantir les sociétés Axa CS et Clasquin de cette condamnation,
Et statuant à nouveau :
' juger que la responsabilité du transporteur maritime doit être appréciée au regard de la loi coréenne, le connaissement ayant été émis en Corée du sud, pays qui n’a ratifié ni la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle, ni les règles de La Haye Visby.
' constater cependant qu’en application de la clause 26 imprimée au verso du connaissement, la responsabilité du transporteur maritime s’élève à 666.67 DTS par
colis ou 2 DTS par kilo, et que les marchandises empotées dans un container seront
considérées comme représentant un seul colis,
' constater que le connaissement émis par le transporteur maritime ne fait référence à la prise en charge que d’un seul colis.
' juger que c’est à tort que Chubb demande à la cour de calculer les limitations de responsabilité en application du droit français alors qu’il n’est pas contesté qu’il faut appliquer le droit coréen,
' juger, en conséquence, qu’en application du droit coréen et de la clause 26 du connaissement que la responsabilité de Heung ne saurait excéder 666.67 euros au
titre de la limitation relative au colis pris en charge.
'juger que Clasquin ayant agi en qualité de commissionnaire de transport, sa responsabilité est calquée sur celle de ses substitués. La responsabilité de Heung étant limitée à 666.67 DTS, la responsabilité de Clasquin est également limitée à 666.67 DTS, et que c’est donc à tort que dans ses dernières conclusions elle sollicite la condamnation de Heung à la garantir pour un montant supérieur,
A titre subsidiaire,
' juger que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 20 mai 2021 est définitif envers Heung en ce qu’il a condamné Heung à garantir Clasquin et son assureur uniquement à hauteur de 7 333,37 DTS et 4 334,70 euros.
' constater que Clasquin n’ayant pas non plus formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt en ce qu’il a limité le montant des condamnations aux sommes de 7333,37 DTS et 4 334,70 euros, c’est donc à tort que Clasquin demande maintenant à la cour d’appel de renvoi de condamner Heung au paiement d’une somme supérieure aux condamnations prononcées par la cour d’appel de Lyon,
' débouter en conséquence Clasquin et XL Insurance Company de leur mise en cause de Heung devant la cour d’appel de Lyon,
' condamner, en tout état de cause, solidairement Clasquin et Xl Insurance Company à payer à Heung une indemnité de 15 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024.
MOTIVATION
La Cour de cassation n’ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 20 mai 2021 qu’en ce qu’il a limité à 7333,37 DTS la condamnation des sociétés Clasquin et AXA Corporate solutions assurance aux droits de laquelle se trouve la société XL Insurance Company SE, les autres chefs du dispositif de l’arrêt du 20 mai 2021 sont irrévocables, dont notamment la condamnation de la société Heung à relever et garantir les sociétés Clasquin et AXA des condamnations prononcées à leur encontre.
Il s’ensuit que la cour de renvoi est uniquement saisie du mode de calcul de la limitation de responsabilité des assureurs et par suite du montant dû à la société Chubb au titre de son recours subrogatoire.
En l’espèce, selon l’article 4.5 c) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 dans sa version modifiée par les protocoles des 23 février 1968 et 21 septembre 1979, lorsque le contenu du conteneur ou de la palette est détaillé dans le connaissement avec le nombre de colis qu’il renferme, le plafond de responsabilité du transporteur se calcule en tenant tous ses colis comme autant d’unités.
Il en résulte que lorsque le connaissement énumère le nombre des colis chargés dans le conteneur, la limitation légale d’indemnités du transporteur s’entend pour chacun de ces colis.
Or, le connaissement établi par la société Clasquin faisait état de « 10 PALETTES STC 387 CASES OF RED WINE » et celui établi par la société Heung de «387 CASES (10 pallets, 2265 PCS) OF RED WINE + WHITE WINE (ALC : 13°) ».
En conséquence, il importe peu que les 387 colis aient été conditionnés sur dix palettes; dès lors que leur nombre figurait expressément dans les deux connaissements, la limitation légale de la responsabilité du transporteur devait être calculée sur la base de 387 colis outre le conteneur, soit 388 colis, et non par palettes, et ressort à 388 colis x 666, 67 DTS = 258'667,96 DTS.
Au taux actuel du DTS, cette somme correspond à 315'574,91 euros, montant supérieur à la réclamation de la société Chubb.
S’agissant du préjudice, la société Clasquin et son assureur font valoir que 218 bouteilles seulement ont été endommagées et qu’il n’excède pas le coût de remplacement de ces 218 bouteilles soit la somme de 27'965 euros.
Elles indiquent que l’assureur de la société Ficofi réclame une indemnisation plus vaste portant sur toutes les bouteilles, y compris saines, qui étaient contenues dans des caisses ou cartons qui ont été endommagés, au motif retenu par le rapport d’expertise que la société Ficofi ne vend que des colis complets et qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de remplacer les colis et caisses endommagés et dans ceux-ci les seules bouteilles endommagées, et qu’elle a refusé toutes les bouteilles dont les étiquettes étaient attachées ou déchirées et dont les capsules étaient endommagées, dans la mesure où elle était dans l’incapacité d’obtenir des étiquettes et capsules de remplacement.
Elles contestent que les conclusions expertales leur soient opposables dans la mesure où elles n’ont pas été informées du caractère indivisible des colis dégradés, alors qu’elles n’ont pas pu être présentes ou représentées à la réunion d’expertise du 27 mars 2014 en raison du court délai de la convocation effectuée le 25 mars à 14h50 et de la localisation en France du siège social de la société Clasquin. Elles affirment que si elles ont indiqué s’en remettre aux conclusions de l’expert, elles n’ont pas pour autant renoncé à l’application des règles régissant l’indemnisation d’un préjudice telles qu’elles résultent du code civil.
Elles indiquent que la société Chubb n’apporte aucune preuve de la prétendue impossibilité de commercialiser les bouteilles en parfait état au seul motif qu’elles ne feraient pas partie d’un colis complet.
La société Chubb répond que l’évaluation du cabinet AM Group, expert, est opposable à la société Clasquin qui a indiqué à l’expert qu’elle s’en remettait à ses conclusions et précise que le groupe Clasquin, spécialiste du transport international, dispose de 41 bureaux opérationnels répartis dans 22 filiales sur 4 continents, et notamment d’un bureau à Hong Kong, de sorte qu’elle pouvait parfaitement être représentée à l’expertise et qu’en s’en remettant aux conclusions de l’expert, elle a renoncé à émettre des réserves.
Elle ajoute que la société Ficofi est une marque de référence internationale en matière de services associés aux plus grands crus, et qu’elle propose notamment à des amateurs fortunés la constitution d’une collection de vins prestigieux, qu’elle ne vend que des colis complets renfermant des bouteilles individualisées, identifiées et numérotées, cette individualisation empêchant tout remplacement d’une bouteille au sein d’un colis, la rupture d’homogénéité des éléments de traçabilité étant susceptible de jeter le doute sur l’origine et le suivi des vins en raison du développement des contrefaçons sur le marché du vin asiatique.
Elle fait valoir que l’expert a pris soin de consulter un expert spécialisé en 'nologie avant de chiffrer le préjudice à 234'296 euros.
Elle signale que le contrat de commission conclu entre la société Ficofi et la société Clasquin en avril 2012 rappelle le niveau des prestations de Ficofi et l’exigence de sa clientèle.
Sur ce,
Suivant courriel du 25 mars 2014 à 15h50, soit une heure après avoir reçu l’avis d’avoir à participer aux opérations d’expertise fixées au 27 mars suivant, une préposée de la société Clasquin a écrit au cabinet d’expertise : 'nos assureurs ne mandateront pas d’expert et s’en remettront à vos conclusions', sans faire état d’une quelconque impossibilité de se présenter au rendez-vous fixé, alors que la société Chubb justifie que la société Clasquin dispose d’un bureau à Hong-Kong (sa pièce 12).
Dans ces conditions, la société Clasquin et son assureur ayant été valablement convoqués aux opérations d’expertise, les conclusions de l’expert leur sont opposables.
En ce qui concerne l’ampleur du préjudice, l’expert a constaté que 1469 bouteilles étaient sans dommages apparents, mais que 216 cartons et 143 caisses en bois, soit 359 colis sur 387, qui contenaient les bouteilles avaient été dégradés.
Or, il est constant que ces bouteilles, pour certaines prestigieuses, ne pouvaient être livrées aux clients exigeants de la société Ficofi que dans un contenu impeccable, qu’il s’agisse d’un carton ou d’une caisse, ce qu’a confirmé l’expert spécialisé en 'nologie consulté par le cabinet AM, ce spécialiste ayant encore précisé que s’il était théoriquement possible, en réutilisant les emballages bois ou carton, de reconstituer des conditionnements présentables, ceux-ci auraient présenté des traces d’ouverture, n’auraient pas été en état parfait, et leur contenu n’aurait pas présenté d’homogénéité dans la mesure où les bouteilles étaient identifiées et numérotées en vue de leur traçabilité, ce qui expliquait que Ficofi ne pouvait accepter ni l’aspect physique du reconditionnement, ni la rupture d’homogénéité susceptible de jeter le doute sur l’origine et le suivi des vins (rapport p.19 et annexe 17).
En conséquence et en application du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement pour la victime, il n’y a pas lieu de modérer l’évaluation effectuée par l’expert, dont doit être déduit le prix retiré de la vente de sauvetage des bouteilles intactes, amoindri du coût des frais de stockage et des frais de vente du vin, étant rappelé que la société Chubb justifie de l’indemnisation de la société Ficofi à hauteur de 232 348,42 euros (sa pièce 8).
La société Chubb réclame la somme de 200 689,99 euros correspondant à la perte de marchandises pour 196 355,29 euros et 4 334,70 euros au titre des frais d’expertise, outre intérêts.
Il n’est pas discuté par la société Clasquin et son assureur qu’au montant du principal dû à la société Chubb, il convient d’ajouter le coût de l’expertise de 4334,70 euros.
Le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 septembre 2018 sera donc réformé en ce qu’il a fixé le montant dû à la société Chubb à la somme de 80'439,40 euros, ce montant étant porté à la somme de 200'689,99 euros comprenant le coût de l’expertise.
Les sociétés Clasquin et XL Insurance Company seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande sur ce point étant rejetée, de même que celle formée par la société Heung A Shipping Co LTD.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mai 2023,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 10 septembre 2018 en ce qu’il a :
— limité la condamnation de la société Clasquin au titre de la garantie du transporteur à la somme de 6666,7 DTS soit 80'439,40 euros,
— condamné in solidum la société Clasquin et son assureur à payer à la société
Chubb European Group SE la somme de 80'439,40 euros, outre intérêts à compter du 9 mars 2015 et capitablisation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne in solidum la société Clasquin et la société XL Insurance Company son assureur à payer à la société Chubb European Group SE la somme totale de 200'689,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015 et capitalisation;
Condamne in solidum la société Clasquin et la société XL Insurance Company aux dépens de la présente instance et au paiement à la société Chubb European Group SE d’une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande de ce chef ainsi que celle de la société Heung A Shipping Co LTD étant rejetées.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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