Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mars 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°58
du 5 MARS 2025
N° RG 24/127
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIDN GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge
des contentieux de la protection de [Localité 7],
décision attaquée
du 4 septembre 2023, enregistrée sous le n°22-0255
[Z]
C/
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (Corse)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Paula-Maria FABRIZY, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2023-001869 du 6 mars 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Intervenante volontaire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 5 juillet 2022, M. [D] [Z] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia la S.A. Société générale aux fins de voir prononcer la déchéance d’un prêt « Alterna » (crédit renouvelable) souscrit le 4 juin 1997, de la condamner à lui payer la somme de 37 800 euros correspondant à trois fois le montant de la réserve et d’ordonner la mainlevée de son inscription dans les fichiers de la Banque de France (FICP).
Après avoir reçu l’intervention volontaire de la S.A.S. Sogefinancement et mis hors de cause la S.A. Société générale, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a, par décision du 4 septembre 2022 :
— prononcé la résiliation judiciaire au jour du jugement du contrat de crédit « Alterna » signé le 4 juin 1997 entre la société Sogefinancement et M. [D] [Z] ;
— débouté ce dernier de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Sogefinancement ;
— débouté la société Sogefinancement de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’instance sont à la charge de M. [D] [Z] ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 février 2024, M. [D] [Z] a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a : débouté M. [D] [Z] de ses demandes dirigées à l’encontre de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT ; dit que les dépens sont mis à la charge de M. [D] [Z], ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ».
Par conclusions du 14 octobre 2024, M. [D] [Z] a sollicité de la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu le 4 septembre 2023 ;
Et sur ce, statuant à nouveau :
— CONDAMNER la S.A.S. SOGEFINANCEMENT à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 37 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas conclure le prêt ALTERNA ;
— CONDAMNER la S.A.S. SOGEFINANCEMENT à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la S.A.S. SOGEFINANCEMENT à payer à Maître [T] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la S.A.S. SOGEFINANCEMENT aux dépens ».
Par conclusions du 2 juillet 2024, la S.A.S. Sogefinancement a sollicité de la cour de :
« – DÉBOUTER Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia,
— CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à payer à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC ».
Par ordonnance du 6 novembre 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider le 12 décembre 2024.
Le 12 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a requalifié la demande de déchéance en demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt, a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat à la date du jugement dont appel, a constaté que la créance de l’établissement de crédit n’est ni certaine, ni exigible et a relevé que M. [Z] ne justifie néanmoins pas de ses demandes de condamnations pécuniaires à l’égard de la S.A.S. ogefinancement.
Au soutien de ses demandes d’indemnisation, l’appelant expose que l’établissement bancaire n’a jamais transmis les avis d’information des reconductions annuelles depuis la signature du contrat de prêt en 1997 ainsi que la loi l’y obligeait ; que la réserve du crédit alloué à M. [Z] a été augmentée sans que cela ne lui soit préalablement notifié ; qu’il a dû faire face à une situation d’interdiction bancaire qui lui a été imposée pendant cinq ans.
En réponse, l’intimée relève que l’article L 311-9 du code de la consommation invoqué par l’appelant n’est pas applicable au cas d’espèce ; que ce dernier ne justifie par ailleurs pas du préjudice moral qu’il invoque.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Et aux termes de l’article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier.
Dans ce cadre, la cour relève que selon offre préalable acceptée le 4 juin 1997, la S.A.S Sogefinancement a accordé à M. [Z] un crédit réutilisable par fractions (réf. 40192408512) ; que selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2010, l’intimée a, par ailleurs, accordé à M. [Z] un prêt personnel d’un montant de 24 000 euros (réf. 33199416224) ; que l’action engagée par M. [Z] vise à obtenir des dommages et intérêts pour fautes commises par l’établissement de crédit ; qu’il n’est pas discuté qu’aucune somme n’est réclamée à M. [Z] par la S.A.S. Sogefinancement, une première décision de justice du 21 juillet 2014 ayant relevé l’absence de caractère certain et exigible de la créance ; que si M. [Z] réclame néanmoins l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 37 800 euros, il ne produit aucun moyen ni aucune pièce de nature à justifier la réalité de son préjudice, se limitant à invoquer une « perte de chance de ne pas contracter » ; que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’en se limitant à solliciter « trois fois le prix de la réserve autorisée », l’appelant ne fournit aucun élément précis permettant d’identifier et d’évaluer une éventuelle chance perdue ; que, sans nécessité d’apprécier l’existence éventuelle d’une faute de l’établissement de crédit au regard de l’article L 311-9 précité, l’absence de préjudice démontré conduit au débouté de l’appelant de sa demande d’indemnisation de ce chef ; que s’agissant encore de la demande d’indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, M. [Z] explique qu’il a été interdit bancaire avec « des répercussions importantes sur sa santé mentale et son bien-être quotidien puisqu’il a été confronté à un stress constant, amplifié par les actes d’huissier reçus à répétition » ; que néanmoins M. [Z] ne produit aucun moyen précis ni aucune pièce de nature à démontrer que son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) aurait été réalisée par l’établissement de crédit de manière irrégulière ; qu’il ne produit pas non plus des éléments permettant de chiffrer précisément son préjudice ; que M. [Z] sera, en conséquence, purement et simplement débouté de l’intégralité de ses demandes, et la décision dont appel sera confirmée dans son intégralité.
M. [Z] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A.S. Sogefinancement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [D] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [D] [Z] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la S.A.S. Sogefinancement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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