Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 23 mai 2025, n° 22/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 14 février 2022, N° 20/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01688 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OE7N
S.A.R.L. SPORT [Localité 9]
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 14 Février 2022
RG : 20/00486
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SPORT [Localité 9] venant aux droits de la SARL AZA [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Fanny LEJEUNE de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat plandant au même barreau
INTIMÉ :
[Z] [E]
né le 03 Novembre 1985 à [Localité 11] (LOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTEES :
SELARLU MARTIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
S.E.L.A.R.L. AJ UP (ETIENNE MARTIN )
Administrateur judiciare
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Aza [Localité 7] a exercé une activité dans le domaine de l’activité sportive et a exploité des clubs de sport. Elle a appliqué la convention collective nationale du sport.
Par contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2018, la Sarl Aza [Localité 7] a engagé Monsieur [Z] [E] en qualité de consultant vente, au statut d’employé groupe 1. Le temps de travail a été convenu à 151,67 heures par mois pour un salaire de 1.500 euros outre trois primes d’objectifs individuel et collectif et de fidélisation. Les fonctions s’exerçaient sur le site de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 7].
Par avenant du 1er juillet 2919, Monsieur [U] [E] a été promu responsable commercial, technicien – Groupe 4 avec une rémunération mensuelle de 1.925 euros outre les primes convenues par contrat.
Le 27 mai 2018, l’employeur a prononcé une mesure disciplinaire de mise à pied immédiate et a convoqué Monsieur [U] [E] à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 27 juin 2020, la Sarl AZA [Localité 7] a notifié à Monsieur [U] [E] une mesure de licenciement pour faute grave.
Le 6 août 2020, la Sarl AZA [Localité 7] a fait l’objet d’une fusion absorption par la Sarl Sport [Localité 9].
Par requête reçue le 23 décembre 2020, Monsieur [U] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Saint Etienne d’une contestation de la mesure de licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Fixé le salaire moyen de Monsieur [U] [E] à la somme de 2.292,65 euros,
— Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Sarl Sport [Localité 9] venant aux droits de la Sarl Aza [Localité 7] à verser à Monsieur [U] [E] les sommes suivantes :
— 2.292,65 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 2.292,65 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 229,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 997,00 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.585,38 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour ce qui ne relève pas des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— Condamné la Sarl Sport [Localité 9] venant aux droits de la Sarl AZA [Localité 7] à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la Sarl Sport [Localité 9] venant aux droits de la Sarl AZA [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 2 mars 2022, la Sarl Sport [Localité 9] a fait appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la Sarl Sport [Localité 9] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Fixé le salaire moyen de Monsieur [U] [E] à la somme de 2.292,65 euros,
* Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Condamné la Sarl Sport [Localité 9] venant aux droits de la Sarl Aza [Localité 7] à verser aux sommes allouées au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Condamné la Sarl Sport [Localité 9] à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
En conséquence,
Débouter Monsieur [U] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [U] [E] à verser à la Sarl Sport [Localité 9] la somme de 2.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu’à tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, Monsieur [U] [E] demande à la cour de :
Confirmer le Jugement en date du 14 février 2022 du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne et en conséquence :
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Y ajouter :
Constater que la moyenne des trois derniers mois est de 3.337,00 euros.
Condamner en conséquence la Sarl Sport [Localité 9] au paiement des sommes suivantes :
— 3. 337,65 euros au titre de l’indemnisation de la mise à pied à titre conservatoire.
— 3.377,65 euros au titre du préavis ;
— 337,65 euros au titre de congés payés sur préavis ;
— 997 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 6.755,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Constater que Monsieur [Z] [E] a subi un préjudice important :
Y ajouter :
Condamner la Sarl Sport [Localité 9] au paiement de la somme de :
— 13.350,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Sarl Sport [Localité 9] en tous les dépens de la présente instance.
La condamner enfin au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement :
En application de l’article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver la réalité des faits reprochés et leur porté quant à l’impossible maintien du lien contractuel.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce,
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Dans un courrier recommandé avec accusé de réception qui vous a été adressé le 27 mai, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire à compter du 28 mai 2020 et nous vous avons également convoqué à un entretien préalable le 8 juin 2020 à 10 heures, auquel vous vous êtes présenté, accompagné de Monsieur [O] [K], Conseiller salarié.
Les motifs invoqués sont les suivants :
Le 11 avril 2020 à 18 heures 03, alors que toute la France est confinée et que les clubs sont fermés, vous êtes entré dans le Club de l’Appart Fitness de [Localité 8], vous avez ainsi enfreint les règles de l’entreprise et du gouvernement. Vous avez reconnu cette action lors de l’entretien.
Le 26 mai 2020, lors de votre reprise d’activité sur le club d'[Localité 7] et après une réunion d’explication sur les règles de distanciation à respecter, les consignes de la semaine et la distribution des masques, visières et gants de protection, vous avez tenu les propos suivants auprès de votre Manager Régional, Monsieur [P] [N] : « Je n’appliquerai pas ce que tu demandes, je n’ai rien à apprendre de toi. Tu n’es pas légitime en tant que Manager, je n’appliquerai pas les règles sanitaires ».
Monsieur [P] [N] vous a alors à nouveau expliqué le caractère obligatoire de ces dispositions, vous avez répondu sur un ton menaçant : « je ne ferai rien, je ne mettrai rien. Tu te casseras les dents, c’est une région de merde' ».
Vous avez tapé du poing sur la table avec un ton menaçant en disant « non, non, non ».
Vous avez perdu votre calme et avez dit en hurlant : Tu n’es pas un homme, tu n’as pas osé venir seul’si tu continues comme ça, tu vas voir ce qui se passe’tu vas assumer, tu te fous de moi’je ne vais rien faire ici. ".
Ce refus répété d’appliquer les règles de l’entreprise combiné à votre attitude agressive, menaçante et irrespectueuse, ne sont pas acceptables dans notre entreprise et sont incompatibles avec votre mission de responsable commercial.
Nous ne pouvons tolérer de tels actes qui portent préjudice à notre société.
Vos explications lors de l’entretien préalable du 8 juin ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
La date d’envoi de cette lettre recommandée avec accusé de réception, à savoir le 26 juin 2020 fixe la date à laquelle votre contrat est définitivement rompu. Votre rémunération vous sera versée aux échéances normales de paie.
Nous vous précisons enfin, qu’aux termes des dispositions de l’article L 1235-7 du Code du Travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de la notification de votre licenciement.
Nous vous informons également par la présente que nous vous libérons de vos obligations liées à votre clause de non-concurrence (article 12 de votre contrat de travail). "
1 – S’agissant du premier grief relatif à la violation de l’interdiction d’accéder aux locaux en période de confinement national :
Monsieur [U] [E] soutient ne pas s’être rendu dans la salle de sport dans laquelle il travaille mais dans une autre salle. En tout état de cause, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en envoyant un courrier circulaire, le 17 avril 2020, pour interdire l’accès à la salle et la violation de cette directive aurait pu seulement faire l’objet d’un avertissement.
La Sarl Sport [Localité 9] réplique que, dès le 18 mars 2020, les employés ont été informés de la suspension de leur contrat de travail et de l’interdiction de se rendre sur leur lieu de travail. Monsieur [U] [E] a reconnu avoir reconnu avoir été s’entraîner dans la salle de sport de [Localité 8], qui est l’un des clubs de l’Appart fitness, contrevenant à la directive envoyée.
Sur quoi,
Il ressort des pièces produites que la Sarl Aza [Localité 7] fait partie du réseau l’Appart Fitness comme cela apparait en entête de ses lettres.
Par courriel du 18 mars 2020, le responsable régional de L’Appart Fitness a écrit à tous les collaborateurs du groupe pour les informer de l’interdiction faite aux salariés de se présenter sur leur lieu de travail. Le site l’Appart Fitness [Localité 7] a été destinataire du courriel.
Monsieur [U] [E] a nécessairement reçu ce courriel puisqu’il déclare dans ses écritures devant la cour être le responsable de la gestion de la salle d'[Localité 7].
En tout état de cause, il connaissait les interdictions nationales de confinement.
Il est indifférent qu’il ait accédé à une autre salle de sport que celle de son lieu de travail, dès lors que la salle de [Localité 8] dépend du groupe de son employeur et qu’il connaissait l’interdiction d’y accéder, pour travailler ou pour s’y entraîner.
Ce non-respect des directives de son employeur et des règles de sécurité, qui pouvait également engager la responsabilité de son employeur à l’égard des autorités publiques, constitue une faute en ce que Monsieur [U] [E] a volontairement violer l’obligation de non accès aux salles du groupe pour des motifs de bien-être et de loisir.
Le rappel fait par le responsable régional, le 17 avril 2020, des directives, de l’interdiction d’accéder aux salles et des conséquences disciplinaires pouvant en résulter n’est pas la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire qui aurait épuisé les pouvoirs de l’employeur contrairement aux affirmations de Monsieur [U] [E].
Par ailleurs, les attestations produites par Monsieur [U] [E] et émanant des adhérents du club qui témoignent de son professionnalisme ne concernent pas le constat de la violation d’une obligation professionnelle à laquelle Monsieur [U] [E] était tenu de ne pas accéder aux salles de sport du groupe.
La faute commise est grave en ce qu’elle caractérise la volonté de Monsieur [U] [E] de ne pas respecter des consignes de sécurité, édictées dans le cadre d’une crise sanitaire nationale et pouvant engager la responsabilité de son employeur.
De plus, Monsieur [U] [E], en charge de la gestion d’une salle de sport et de l’accueil et de clients, devait être spécialement sensibilisé aux risques sanitaires et au respect des règles de sécurité en la matière.
La faute grave commise ne permettait pas le maintien du lien contractuel en ce que l’employeur de Monsieur [U] [E] devait pouvoir faire confiance à son salarié concernant le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
2 – S’agissant du second grief :
Il est reproché à Monsieur [U] [E] d’avoir eu une attitude menaçante et irrespectueuse à l’égard du responsable régionale, Monsieur [N].
Ce dernier atteste des faits comme suit :
« Le mercredi 26 mai 2020, je me suis rendu sur le club » l’Appart Fitness [Localité 7] " afin de préparer et de contrôler la bonne mise en place des différentes mesures sanitaires prévues par le gouvernement, pour la réouverture de nos établissements le 2 juin 2020.
J’ai tout d’abord distribué à l’ensemble des collaborateurs, les différentes protections contre la Covid-19 (masques, gants de protection, visières) et par la suite, fait un rappel sur les règles de distanciation que nous devions appliquer lors de cette réouverture.
Monsieur [E] a été à ce moment précis, le seul collaborateur à s’opposer à les appliquer (refus du port du masque et des distanciations). Il a tenu alors les propos suivants : « Je n’appliquerai pas ce que tu demandes, je n’ai rien à apprendre de toi. Tu n’es pas légitime en tant que manager, je n’appliquerai pas les règles sanitaires. » J’ai alors insisté sur le caractère obligatoire de ces mesures et il m’a alors répondu d’un ton menaçant : « Je ne ferai rien, je ne mettrai rien. Tu te casseras les dents, c’est une région de merde ici, les gens n’ont pas d’argent. »
Monsieur [E] a alors tapé du poing sur la table en me disant : " Tu n’es pas un homme, tu n’as pas osé venir seul, si tu continues comme cela tu vas voir ce qu’il se passe, tu vas assumer. Ici je ne ferais rien tant que tu seras manager, je ne te parle même pas.
Son attitude a été très menaçante et irrespectueuse à mon égard. Monsieur [E], s’est alors exprimé en hurlant qu’il ne voulait plus me parler. Je lui ai alors notifié à nouveau que j’étais son principal interlocuteur désormais et il a continué en me disant " Tu te fou de moi, moi je ne parle que à [L] et [F], toi tu n’es rien pour moi. "
Les premiers juges ont retenu que la réalité et la teneur des propos n’étaient pas rapportées, Monsieur [U] [E] les contestant.
Cependant, cette attestation est claire, précise et circonstanciée. Bien qu’émanant d’un salarié de l’employeur, elle est néanmoins suffisante pour établir la preuve des faits.
Cette faute commise par Monsieur [U] [E] est également grave en ce qu’elle caractérise un comportement réitérant de ne pas se soumettre aux règles de sécurité exigées par la crise sanitaire.
Elle est d’une gravité telle qu’elle ne permettait pas le maintien du lien contractuel pour le même motif qu’énoncé ci-avant.
La gravité des fautes retenues fonde le licenciement prononcé le 26 juin 2020 et le jugement qui a statué autrement doit être réformé.
En conséquence, Monsieur [U] [E] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’issue donnée au litige, le jugement est réformé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. Monsieur [U] [E] est débouté de ses demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire droit à la demande de la Sarl Sport [Localité 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [E] succombe, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Dit le licenciement pour faute grave fondé,
Déboute Monsieur [Z] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la Sarl Sport [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Condamne Monsieur [Z] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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