Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 25 mars 2026, n° 22/07366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 février 2022, N° 19/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07366 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/00278
APPELANTS
Monsieur, [O], [C]
décédé le, [Date décès 1] 2024
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Madame, [M], [W] épouse, [C] agissant en son nom personnel et en reprise d’instance en qualité d’ayant-droit de M., [O], [C]
née le, [Date naissance 1] 1949 à, [Localité 2] (17)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS
Monsieur, [Y], [Q], [R], [P]
né le, [Date naissance 2] 1947 à, [Localité 3] (02)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
Madame, [X], [Z], [H] épouse, [P]
née le, [Date naissance 3] 1951 à, [Localité 4] (88)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
M. et Mme, [C] sont propriétaires d’un appartement de quatre pièces principales qu’ils occupent depuis leur acquisition en 1978, au rez-de-chaussée, à droite, dans le bâtiment, [Adresse 3] de l’immeuble en copropriété, soumis à la loi du 10 juillet 1965 et à un règlement de copropriété du 18 octobre 1974, situé, [Adresse 4] à, [Adresse 5] à, [Localité 1].
M. et Mme, [P] sont propriétaires également depuis 1978, de l’appartement similaire situé au 1er étage au-dessus de l’appartement des consorts, [C], qu’ils occupent professionnellement depuis leur arrivée, M., [P] comme architecte, Mme, [P] comme orthophoniste libérale, sachant qu’à l’origine il y avait quatre bureaux occupés, trois en activité d’orthophonie et un comme cabinet d’architecte.
A partir du 1er avril 2007, du fait du déménagement du cabinet d’architecte, l’appartement a été occupé par 4 orthophonistes.
En janvier 2013, des travaux ont été entrepris par les époux, [P] consistant à remplacer partiellement la moquette existante par du carrelage, dans l’entrée et dans deux pièces.
Se plaignant à la suite de ces travaux de nuisances sonores, les époux, [C] ont obtenu la désignation de M., [B] en qualité d’expert avec une mission classique par ordonnance de référé du 20 novembre 2013.
M., [B] a déposé son rapport le 31 octobre 2014.
M. et Mme, [C] ont assigné en référé les époux, [P] aux fins d’obtenir leur condamnation à procéder à l’exécution, sous astreinte de travaux de réfection du carrelage précédée d’une étude d’un acousticien permettant de restaurer le complexe acoustique antérieur aux travaux et avec nouvelle désignation de M., [B] pour constater la disparition de la dégradation acoustique, ainsi qu’à leur verser une provision sur leur trouble de jouissance.
Par ordonnance du 8 avril 2015, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de travaux et d’indemnités provisionnelles formées par M. et Mme, [C] et dit n’y avoir lieu à examiner la demande subsidiaire de complément d’expertise présentée par M. et Mme, [P].
Sur appel interjeté par les époux, [C], la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 24 mai 2016, confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle avait refusé la demande de complément d’expertise formée par les époux, [P], et a désigné M., [J] en qualité d’expert aux fins notamment de réaliser une mesure acoustique de bruit ambiant et résiduel, des mesures de contrôle inopinées et un sondage du carrelage litigieux aux fins de donner son avis sur la conformité aux prescriptions réglementaires aux dispositions législatives et aux règles de l’art des travaux litigieux.
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2018.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2018 les époux, [C] ont assigné les époux, [P] en ouverture de rapport.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par Mme et M., [P],
— débouté Mme et M., [C] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté Mme et M., [P] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Mme et M., [C] à payer à Mme et M., [P] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme et M., [C] aux dépens, qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires et des instances de référé de première instance et d’appel,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. et Mme, [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 8 avril 2022.
M., [C] est décédé en cours de procédure le, [Date décès 1] 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2025, Mme, [C], appelante, intervenant en son nom propre, et en qualité d’héritière de M., [C], invite la cour, au visa des articles 202, 370, 700 et 908 du code de procédure civile, R. 1336-5 du code de la santé publique et 1253 du code civil, à :
— la déclarer recevable à intervenir à la présente instance prise en sa qualité de conjoint survivant et d’héritière de son époux M., [C],
y faisant droit,
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel formé par M. et Mme, [C] à l’encontre du jugement
rendu par la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2022,
— déclarer Mme, [C], agissant en son nom propre, mais également en sa qualité d’héritière de M., [C], recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu par la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2022 en ce qu’il a :
' débouté Mme et M., [C] de l’intégralité de leurs demandes,
' condamné in solidum Mme et M., [C] à payer à Mme et M., [P] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Mme et M., [C] aux dépens, qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires et des instances de référé de première instance et d’appel,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamner les consorts, [P] à faire réaliser, à leurs frais, par un Bureau d’Etudes Techniques (BET) en acoustique compétent, une étude réparatoire complète et détaillée aux fins de déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores subies par Mme, [C]. Cette étude devra, bien entendu, avoir pour objectif d’isoler les planchers de l’appartement de Mme et M., [P] et ce comme cela a été préconisé par M. l’expert, [B],
— condamner les consorts, [P] à faire réaliser cette étude dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte,
— condamner les consorts, [P] à mettre en 'uvre les travaux ainsi préconisés par le BET sous le contrôle d’un acousticien dans un délai de deux mois à compter de la finalisation de l’étude ci-dessus mentionnée et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte,
— condamner Mme et M., [P] à faire réaliser, à leurs frais, une mesure acoustique de réception dans un délai de 15 jours à l’issue des travaux ci-dessus mentionnés et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte. L’objectif d’une telle mesure est ainsi de s’assurer que les objectifs prévus, à savoir l’absence de nuisances sonores pour Mme, [C], ont bien été atteints,
— condamner les consorts, [P] à verser à Mme, [C], agissant en son nom propre, mais également en sa qualité d’héritière de M., [C], la somme de 133 875 euros sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subis par Mme et M., [C] depuis le mois de février 2013,
— condamner les consorts, [P] à verser à Mme, [C], agissant en son nom propre, mais également en sa qualité d’héritière de M., [C], la somme de 36 326,41 euros TTC, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d’avocat,
— condamner les consorts, [P] aux dépens de la procédure de référé expertise et des procédures de première instance et d’appel comprenant les frais des deux expertises judiciaires d’un montant de 12 750 euros,
— dire que les condamnations seront assorties du taux légal à compter de l’assignation.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025 M. et Mme, [P], intimés, invitent la cour, à :
— confirmer le jugement rendu par la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 février 2022, en ce qu’il a :
débouté Mme et M., [C] de l’intégralité de leurs demandes,
condamné in solidum Mme et M., [C] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme et M., [C] aux dépens, qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires et des instances de référé de première instance et d’appel,
en toute hypothèse, il est demandé à la cour de,
— débouter Mme, [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner in solidum Mme, [C] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagées en cause d’appel,
— condamner in solidum Mme, [C] en tous les frais et dépens de la procédure d’appel, en application de l’article 695 du code de procédure civile et de l’article 699 du même code.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les désordres
Moyens des parties
Mme, [C] soutient que :
— trois conditions doivent être réunies pour échapper à la responsabilité prévue par l’article 1253 du code civil (l’activité doit être antérieure à l’installation des plaignants, elle doit respecter les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et elle doit s’être poursuivie dans les mêmes conditions par rapport à la date retenue pour apprécier son antériorité) et ce n’est pas le cas en l’espèce ;
— les nuisances qu’ils subissent constitue une violation du règlement de copropriété qui impose le respect de la tranquillité de l’immeuble ;
— les investigations menées par les deux experts démontrent que les troubles anormaux de voisinage sont avérés et qu’ils étaient liés aux travaux réalisés par M. et Mme, [P], dont il est résulté une dégradation très significative du niveau sonore normalisée du bruit de choc ;
— dès lors que la dégradation de l’isolation acoustique d’origine a été établie, il n’existait aucun doute quant au fait que les travaux n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art ;
— la gêne est objectivée dès lors que l’émergence est supérieure à 5 dB en période diurne, ce qui est le cas en l’espèce ;
— le règlement intérieur prévoit qu’en cas de changement de revêtement de sol, celui-ci doit être équivalent à celui posté à l’origine ;
— il ne revenait pas à l’expert, [J] de qualifier les nuisances de troubles de voisinage à défaut de quoi il aurait été amené à faire une appréciation juridique de la gêne ;
M. et Mme, [P] allèguent que :
— les époux, [C] ne démontrent pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
— le premier expert, M., [B], n’a pas effectué de mesures acoustiques précises et normées mais s’est contenté de comparer des émergences entre l’ancien et le nouveau revêtement, ce qui ne démontre pas de non-conformité à la norme ; il n’a pas davantage effectué de mesures inopinées ; il déduit pourtant de ses mesures acoustiques incomplètes que les travaux n’auraient pas été réalisés conformément aux règles de l’art ;
— le but des travaux était de respecter les recommandations professionnelles en matière d’hygiène et de prévention des risques infectieux en cabinet médical et paramédical ; les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ;
— c’est le départ à la retraite des époux, [C] qui a fait découvrir à ces derniers qu’il y avait une vie dans le lot du premier étage aux jours et heures travaillés ;
— les mesures réalisées par chacun des experts sont toutes inférieures à la limite fixée par l’arrêté du 14 juin 1969 de 70 dB et donc conformes à cette règlementation ;
— le modificatif au règlement de copropriété stipulant qu’en cas de changement de revêtement de sol le niveau d’isolation phonique doit être au moins identique au revêtement d’origine date de 2016 et a été enregistré en 2019, soit postérieurement aux travaux effectués en 2013 ;
— le règlement de copropriété autorise l’exercice des professions libérales et l’activité d’orthophoniste et de psychologue est une activité intrinsèquement paisible.
Réponse de la cour
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’article 1253 du code civil dont se prévaut Mme, [C], créé par la loi du 15 avril 2024, n’est pas applicable à la présente instance, introduite par assignation du 10 décembre 2018.
M., [B] a conclu que les mesures aux bruits de chocs, bien que conformes à la limite de 70 dB fixée par l’arrêté du 14 juin 1969 relatif à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation, montrent qu’une dégradation de l’état initial a été apportée par le changement de revêtement de sol dans les pièces concernées de 10 à 14 dB selon que la mesure a été réalisée sur le tapis ou directement sur le carrelage.
Il a estimé que, d’une part, cette dégradation est suffisamment importante et que, d’autre part, les autres bruits étaient suffisamment audibles pour créer une gêne. Il en a déduit que les travaux de pose du carrelage n’avaient pas été effectués dans les règles de l’art.
Or, comme l’a relevé la cour d’appel dans son arrêt du 24 mai 2016 et le tribunal dans son jugement dont appel, la seule comparaison entre l’ancien et le nouveau revêtement ne permet pas de révéler l’existence d’une émergence non conforme, en l’absence de mesures objectives, d’autant qu’il apparaissait nécessaire de vérifier la conformité ou non des travaux d’isolation mis en place sous le carrelage.
M., [J] a quant à lui réalisé deux types de mesures : d’une part des mesures à la machine à choc, pour lesquelles il a rappelé que la notion de niveau sonore du bruit de choc ne fait que caractériser le comportement physique du plancher et de son revêtement de sol et n’a aucun rapport avec la notion de gêne, qui dépend de l’usage et du comportement, et d’autre part des mesures du niveau sonore du bruit ambiant dans le bureau de Mme, [C] lors de deux visites inopinées.
Les résultats des mesures à la machine à choc réalisées à partir d’un espace de l’appartement revêtu de carrelage se sont révélés conforme aux normes règlementaires mais l’expert a constaté une dégradation très significative du niveau sonore normalisé du bruit de choc entre l’ancien revêtement et le carrelage, les tapis minces posés apportant une nette amélioration dans les bandes d’octaves où l’oreille humaine est la plus sensible.
Lors des visites inopinées, l’expert a constaté que le niveau sonore des bruits de pas était généralement compris entre 25 et 35 dB ; il a mesuré des bruits d’impact compris entre 35 et 50 dB et le bruit du roulement d’un sac à 40 dB. Il a conclu que la gêne alléguée par les époux, [C] tenait plus à la répétitivité, tout au long de la journée, des bruits de pas et de quelques autres bruits inhérents à l’activité du cabinet d’orthophonistes qu’à leur niveau sonore. Il a estimé que le niveau sonore des bruits de pas entendus pendant ces visites étaient du même ordre de grandeur que celui que l’on peut entendre dans un logement neuf lorsque des personnes marchent sur un parquet dans le logement supérieur.
Il a précisé que le plancher de l’immeuble, d’une épaisseur de 15 cm, était particulièrement mince et a constaté que les travaux de poste de carrelage, qui concernent l’entrée et deux pièces situées au-dessus de la chambre à coucher et du bureau de Mme, [C], avaient été réalisés dans les règles de l’art.
Concernant les émergences supérieures à 5 dB invoquées par Mme, [C], celles-ci relèvent d’une norme prévue par le code de la santé publique (articles R.1336-6 et R.1334-33) fixant à 5 dB(A) les valeurs limites de l’émergence caractérisant une atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme lorsque le bruit est engendré par des équipements d’activités professionnelles utilisés pour certaines professions.
En l’espèce, les bruits dont se plaint Mme, [C] n’émanent pas d’un équipement mais des bruits résultants d’impacts sur le sol par des personnes. Celle-ci est donc mal fondée à soutenir que le trouble anormal de voisinage est caractérisé par les émergences relevées par M., [J].
Par ailleurs, le règlement de copropriété de comporte aucune interdiction de changer le revêtement de sol et le règlement intérieur ne revêt aucun caractère contraignant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme, [C] échoue à démontrer que les troubles du voisinage qu’elle invoque présentent un caractère anormal. C’est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. et Mme, [C] de leurs demandes d’exécution de travaux sous astreinte et d’indemnisation.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [C], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme, [C].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme, [C] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. et Mme, [P], ensemble, la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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