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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 11 déc. 2025, n° 25/07760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2025, N° 25/07760;25/51127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07760 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIQC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 6] – RG n°25/51127
APPELANTE
S.A.S. SIA01, RCS de [Localité 6] sous le n°520 363 367, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0266
INTIMÉE
S.C.I. SCI [Adresse 4], RCS de Nanterre sous le n°421 375 288, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 29 août 2019, la société [Adresse 4] a renouvelé un contrat de bail commercial avec la société SIA01, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2019. Des loyers sont demeurés impayés et à la suite d’un commandement de payer demeuré infructueux, la société [Adresse 4] a fait assigner la société SIA01 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, notamment, constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la locataire.
Par ordonnance de référé en date du 31 mars 2025, le premier juge a fait droit à ces demandes.
Par déclaration du 22 avril 2025, la société SIA01 a interjeté appel de cette décision.
Par message électronique adressé le 17 novembre 2025, son conseil expose qu’elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 6 novembre 2025 et que l’instance d’appel se trouve par conséquent interrompue. Un extrait du BODACC portant annonce de l’ouverture de la procédure collective est joint au message.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue notamment par l’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 373 du même code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En l’espèce, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 6 novembre 2025 à l’encontre de la société SIA01 et a nommé la société Alliance Mission, en la personne de Maître [E] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Il convient dès lors de constater l’interruption d’instance et de dire qu’elle sera reprise par l’intervention volontaire, ou à défaut, forcée, des organes de la procédure collective.
A défaut de diligences dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois, l’affaire sera radiée en application de l’article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 6 novembre 2025,
Dit que l’instance sera reprise sur intervention volontaire des organes de la procédure collective de la société SIA01, à défaut, par leur assignation en intervention forcée par l’intimée,
Renvoie l’affaire à cette fin à l’audience de procédure du 17 février 2026, à 13H00, salle E0-K-20,
Dit qu’à défaut de diligences par les parties avant le 17 février 2026, l’affaire sera radiée du rôle,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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