Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3TT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2024 – RG N°22/01512 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 58Z – Demande relative à d’autres contrats d’assurance
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A. ACM IARD
RCS de [Localité 2] n° 352 406 748
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉS
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [L] [J] [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [O] [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 19 janvier 2020, M. [L] [M] [V] et Mme [O] [Y] ont acquis un véhicule automobile Ford Mustang GT Shelby 500 qu’ils ont assuré auprès de la SA ACM IARD avec effet au 18 janvier 2020.
Le 20 janvier 2020, le véhicule a subi un accident de la circulation suite à une perte de contrôle.
La société ACM a dénié sa garantie en raison de plusieurs anomalies détectées par l’expert sur l’identification et l’homologation du véhicule, ainsi que d’une fausse déclaration sur le prix d’achat.
Par exploit du 8 septembre 2022, M. [M] [V] et Mme [Y] ont fait assigner la société ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Besançon en indemnisation de la perte du véhicule, et remboursement des cotisations versées suite à cette perte. Ils se sont opposés à la prescription invoquée, au motif de l’existence d’actes interruptifs, et ont contesté toute fausse déclaration quant au prix d’achat et au kilométrage du véhicule, dont ils ont soutenu que le défaut d’homologation n’était pas établi, pas plus que n’étaient démontrées des transformations de nature à justifier la déchéance de garantie.
La société ACM IARD a soulevé la prescription de l’action par application de l’article L. 114-1 du code des assurances, subsidiairement a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, faisant état d’un prix et d’un kilométrage ne correspondant pas à l’annonce de vente, de mentions erronées sur la carte grise, d’une modification du numéro de série ainsi que de la puissance du véhicule et du refus d’homologation par la DREAL.
Par jugement rendu le 28 novembre 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA ACM Iard ;
— condamné la SA ACM IARD à payer à Mme [O] [Y] et M. [L] [M] [V] la somme de 26 000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de leur véhicule Ford mustang GT Shelby 500 conformément au contrat d’assurance conclu le 18 janvier 2020 ;
— débouté Mme [O] [Y] et M. [L] [U] de leurs demandes suivantes :
* constater la caducité du contrat d’assurance conclu le 18 janvier 2020 après la survenance du sinistre du 20 janvier 2020 ;
* en conséquence condamner la SA ACM IARD à leur verser la somme de 2 723,13 euros
au titre du remboursement des cotisations versées suite à la perte du véhicule ;
— condamné la société d’assurance mutuelle SA ACM IARD aux dépens ;
— condamné la société d’assurance mutuelle SA ACM IARD à payer à Mme [C] [Z] épouse [G] (sic) la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que la société ACM IARD, qui n’avait pas soulevé sa fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état, était irrecevable à le faire devant la formation de jugement ;
— que les assurés avaient déclaré un prix de vente de 26 000 euros et un kilométrage de 101 000, et que l’assureur invoquait une incohérence avec l’annonce parue sur un site intrenet, qui faisait état d’un prix de 23 500 euros et un kilométrage de 110 000 ; que le vendeur attestait du prix de 26 000 euros, et que l’expertise mentionnait un kilométrage au compteur de 102 613 ; que dans ces conditions une simple comparaison avec l’annonce du site était insuffisante à établir une fausse déclaration du risque ;
— que, s’agissant de la modification du véhicule en vue d’augmenter sa puissance, sa vitesse ou sa cylindrée, l’assureur se reposait sur les conclusions de son expert, qui procédait par affirmation sans aucune explication, alors qu’il résultait de ses constatations que la cylindrée réelle du véhicule était inférieure à celle mentionnée sur la carte grise, de sorte que la modification invoquée n’était pas établie ;
— que M. [M] [V] disposait d’un certificat d’immatriculation établi pour le véhicule litigieux le 24 février 2020, dont il n’était pas soutenu qu’il était un faux, et qui permettait de présumer la régularité de l’immatriculation du véhicule et de son homologation, laquelle n’était pas renversée par les seules conclusions de l’expert de l’assureur ;
— que la société ACM IARD devait ainsi être condamnée à verser la somme de 26 000 euros équivalente à la valeur du véhicule irréparable ;
— que les demandeurs n’expliquaient pas en quoi un contrat d’assurance deviendrait caduc au motif qu’à la suite d’un sinistre le véhicule serait devenu économiquement irréparable.
La société ACM IARD a relevé appel de cette décision le 5 février 2025.
Par conclusions n°2 transmises le 13 octobre 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L. 121-1, L. 112-4, L. 113-1 et suivant du code des assurances,
Vu les articles R. 211-10 et suivants du code des assurances,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné les ACM IARD à payer aux époux [V] la somme de 26 000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de leur véhicule Ford Mustang GT Shelby 500 conformément au contrat d’assurance conclu le 18 janvier 2020 ;
* débouté les époux [V] de leurs demandes visant à ce que soit constaté la caducité du contrat d’assurance et le remboursement des sommes versées suite à la perte du véhicule ;
* condamné la compagnie d’assurance mutuelle ACM IARD aux dépens ;
* condamné la compagnie d’assurance mutuelle ACM IARD à payer aux époux [V]
la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— de constater l’absence de garantie due par les ACM au titre de l’accident du 26 janvier 2020 ;
— de débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leur fins moyens et prétentions ;
— de les condamner à régler aux ACM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— de constater l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2025, M. [M] [V] et Mme [Y] demandent à la cour :
Vu les articles R.114-1, L.114-1, L.114-2 du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1186, 1187 et 2231 du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Mme [O] [Y] et M. [L] [M] [V] de leurs
demandes suivantes :
— constater la caducité du contrat d’assurance conclu le 18 janvier 2020 après la survenance du sinistre du 20 janvier 2020 ;
— en conséquence condamner la SA ACM IARD à leur verser la somme de 2 723,13 euros au titre du remboursement des cotisations versées suite à la perte du véhicule ;
Statuant à nouveau :
— de constater la caducité du contrat d’assurance conclu le 18 janvier 2020 après la survenance du sinistre du 20 janvier 2020 ;
En conséquence,
— de condamner la société ACM IARD à payer la somme de 2 723,13 euros à titre de remboursement des cotisations versées suite à la perte du véhicule ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— de rectifier l’erreur matérielle dans le dispositif relatif à l’article 700 de première instance, en remplaçant le nom du créancier de l’indemnité par 'M. [L] [J] [M] [V] et Mme [O] [Y] épouse [U]' ;
Y ajoutant :
— de condamner la société ACM Iard à payer à M. [M] [V] et Mme [Y] épouse [U] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 à hauteur d’appel ;
— de condamner la société ACM Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il y a lieu d’ordonner la rectification du dispositif du jugement entrepris, lequel est affecté d’une erreur purement matérielle s’agissant de l’identité du bénéficiaire de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, le nom d’un tiers ayant été substitué à celui des époux [U], auxquels le tribunal a entendu attribuer l’indemnité en question.
Il sera ensuite relevé que la décision déférée n’est pas remise en cause en ce qu’elle a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ACM devant le premier juge.
Sur l’indemnité d’assurance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Dès lors qu’un contrat a été régulièrement conclu entre les parties pour l’assurance du véhicule automobile dont sont propriétaires les époux [M] [V], et que ceux-ci sollicitent la mise en oeuvre de la garantie en raison de la survenue d’un sinistre ayant affecté le bien assuré, c’est à l’assureur qui invoque la déchéance de garantie du fait de l’existence de fausses déclarations intentionnelles de la part des assurés, de rapporter la preuve de celles-ci.
Or, force est de constater que l’argumentation de la société ACM repose exclusivement sur un rapport d’expertise privée établi le 31 mars 2020 par M. [R] [E], dont il ne ressort pas que les assurés aient été présents aux opérations, ni même conviés à y assister, et qui n’est en tout état de cause corroboré par strictement aucun autre élément de conviction qui lui soit extérieur.
Ainsi, la société ACM invoque en premier lieu une fausse déclaration des assurés quant au prix auquel ils ont acquis le véhicule, soit 26 000 euros, et le kilométrage qu’il présentait, savoir 101 000, en faisant valoir que l’annonce qui en proposait la vente faisait état d’un prix de 23 500 euros, et d’un kilométrage de 110 000. Or, force est de constater que, ce faisant, elle se réfère exclusivement à l’annonce évoquée par l’expert dans son rapport, dont il est produit un simple condensé et que, nonobstant le fait qu’elle porte sur un véhicule de marque et type similaires, aucun élément ne permet de rattacher de manière certaine au véhicule litigieux, alors que les intimés soutiennent, sans qu’ils puissent être formellement contredits par les pièces produites, qu’elle ne correspond pas à l’annonce par le biais de laquelle ils ont acquis leur véhicule. Au demeurant, les époux [M] [V] fournissent des pièces qui corroborent leur position, à savoir une attestation du vendeur confirmant avoir perçu un prix de 26 000 euros, ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 23 août 2022 ,dont il résulte qu’à la mise en oeuvre du contact du véhicule, le kilométrage affiché est de 63 762 miles, ce qui, après conversion, ressort à 102 615 kilomètres.
L’appelante fait ensuite état de modifications intervenues sur le véhicule, notamment quant à sa puissance, de l’incohérence entre certaines caractéristiques réelles du véhicule et les mentions figurant sur son certificat d’immatriculation, ou encore de son absence d’homologation.
Toutefois, là-encore, l’argumentaire repose sur les seules affirmations de l’expert privé, non corroborées par quelque élément extrinsèque que ce soit, étant au demeurant observé que cette expertise reste particulièrement évasive sur la caractérisation concrète des anomalies qu’elle évoque.
En outre, il est constant que le véhicule litigieux était muni d’une carte grise française, ce qui s’explique difficilement si, comme le soutient l’assureur, il n’avait pas fait l’objet d’une homologation préalable, sauf à supposer que l’établissement du certificat d’immatriculation soit intervenu sur la base de la fourniture d’informations falsifiées, ce qui suppose une démonstration en ce sens, laquelle fait ici défaut, et ne serait en tout état de cause de nature à établir une fausse déclaration intentionnelle de la part des assurés que dans l’hypothèse où ceux-ci en auraient eux-mêmes eu connaissance, ce qui est d’autant moins établi en l’espèce que le véhicule était muni lors de l’achat d’un certificat d’immatriculation d’apparence régulière établi antérieurement par le précédent propriétaire.
Dans ces conditions de preuve défaillante de la part de la société ACM, le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la déchéance de garantie, et condamné l’assureur à indemniser les assurés sur la base de la valeur déclarée au contrat.
Sur la caducité du contrat d’assurance
Sur ce point également, la décision déférée mérite confirmation, les époux [M] [V] étant mal fondés à soutenir, sur le fondement des articles 1186 et 1187 du code civil, que le contrat d’assurance serait devenu caduc du fait de la disparition de son élément essentiel, alors qu’en dépit de son endommagement suite au sinistre, le véhicule objet du contrat d’assurance n’avait pas disparu, mais continuait de constituer une source potentielle de responsabilité pour ses propriétaires.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société ACM sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
En conséquence, dit que, dans le membre de phrase suivant :'Condamne la société d’assurance mutuelle SA ACM IARD à payer à Mme [C] [Z] épouse [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile', les mots 'Mme [C] [Z] épouse [G]' seront remplacés par les mots 'M. [L] [M] [V] et Mme [O] [Y]';
Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA ACM IARD aux dépens d’appel ;
Condamne la SA ACM IARD à payer à M. [L] [U] et Mme [O] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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