Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 mai 2025, n° 24/11893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 septembre 2024, N° 22/06808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 223
Rôle N° RG 24/11893 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYF5
[W] [D]
C/
[T], [B], [G] [E]
[Y] [I] [M] [V], EXPLOITANT L’ENSEIGNE JAY CAMPING CAR 83
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 04 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/06808.
APPELANTE
Madame [W] [D]
née le 24 Septembre 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [T], [B], [G] [E]
né le 18 Décembre 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [I] [M] [V], exerçant sous l’ enseigne JAY CAMPING CAR 83, demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2017, M. [T] [E] a acquis de Mme [W] [D] un camping-car d’occasion, l’acte de vente précisant que ce véhicule présentait une humidité résiduelle de 28% entre le lanterneau et le placard TV due a une ancienne infiltration étanchée.
Le 8 novembre 2017, un contrôle d’étanchéité avait été effectué par M. [Y] [I] [M] [V], exerçant sous l’enseigne Jay Camping Car 83 après que cette société a changé le lanterneau le 24 octobre 2017.
M. [Y] [I] [M] [V], exerçant sous l’enseigne Jay Camping Car 83, est a nouveau intervenu sur le véhicule suite à la persistance de désordres d’humidité les 10 mars et 26 juillet 2018.
Une expertise non contradictoire a été réalisée à la demande de l’assureur de M. [T] [E] le 10 novembre 2020 et a mis en évidence la persistance des désordres d’humidité sur le camping-car.
Une expertise amiable contradictoire entre M. [T] [E], Mme [W] [D] et M. [Y] [I] [M] [V], a été réalisée 1e 17 février 2021.
Le 16 juin 2021, M. [T] [E] a assigné Mme [W] [D] et M. [Y] [I] [M] [V] devant le juge des référés, qui, par ordonnance du 20 octobre 2021, a ordonné, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 29 août 2022.
Par assignations délivrées les 30 septembre et 6 octobre 2022, M. [T] [E] a fait citer Mme [W] [D] et M. [Y] [I] [M] [V], exploitant sous l’enseigne Jay Camping Car 83, au fond, aux fins de résolution de la vente du véhicule camping-car [6] et de paiement des sommes d’argent en indemnisation des préjudices subis, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Mme [W] [D] a saisi le juge de la mise en état le 12 septembre 2023, d’un incident estimant que l’action engagée par M. [T] [E] sur le fondement des vices cachés est prescrite en application de l’article 1648 du code civil.
Par ordonnance d’incident de la mise en état du 4 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
' rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription et de la forclusion de l’action,
' condamné Mme [W] [D] à payer à M. [T] [E] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
' débouté les parties de leurs autres demandes,
' condamné Mme [W] [D] et M. [Y] [I] [M] [V] in solidum à payer à M. [T] [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
' condamné Mme [W] [D] et M. [Y] [I] [M] [V] in solidum au paiement des dépens,
' renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état.
Le juge de la mise en état a rejeté toute prescription de l’action en garantie des vices cachés intentée par M. [T] [E] au motif qu’en application de la jurisprudence établie de la cour de cassation et de l’article 2232 du code civil, cette action doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Le juge a ici considéré que M. [T] [E] n’a eu connaissance de l’ampleur des vices affectant le camping-car qu’au jour du dépôt de l’expertise amiable contradictoire, soit le 17 février 2021, cette date constituant le point de départ du délai de prescription, interrompue par l’assignation en référé du 16 juin 2021 et suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 29 août 2022, de sorte qu’aucune prescription n’était acquise au jour des assignations au fond des 30 septembre et 6 octobre 2022.
Le juge de la mise en état a rejeté toute forclusion, non justifiée par Mme [W] [D].
En revanche, le juge de la mise en état a estimé l’incident présentée par Mme [W] [D] dilatoire en ce qu’elle a attendu l’avis de fixation de l’affaire en plaidoiries en septembre 2023 pour formaliser un incident évoqué par elle dans ses écritures au fond dès janvier 2023, de sorte que l’octroi de dommages et intérêts était justifié sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2024, Mme [W] [D] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 novembre 2024 et signifiées à M. [Y] [I] [M] [V] le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [D] sollicite de la cour qu’elle :
infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
dise l’action de M. [T] [E] contre elle engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés prescrite et forclose en application de l’article 1648 du code civil,
déboute M. [T] [E] de toutes ses demandes contre elle,
condamne M. [T] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [W] [D] soutient que l’action intentée par M. [T] [E] est prescrite au regard de l’article 1648 du code civil dès lors qu’elle a été initiée plus de deux ans après la vente qui mentionnait expressément les problèmes d’étanchéité soufferts par le camping-car vendu, et plus de deux ans après la reprise d’étanchéité du lanterneau central effectuée le 10 mars 2018 à la demande de M. [T] [E]. En effet, elle fait valoir que M. [T] [E] a agi en référé le 16 juin 2021 alors que son action était déjà prescrite depuis le 10 mars 2020 au plus tard. Elle assure que la connaissance des défauts du véhicule en termes d’humidité résiduelle et de nécessité de procéder à la vérification de l’étanchéité du véhicule a été donnée à M. [T] [E] lors de la vente, par l’insertion d’une mention expresse et informative dans l’acte de vente, de sorte que l’acheteur avait connaissance du vice allégué y compris dans son ampleur dès la vente, ce dernier n’étant pas caché. Elle se fonde sur la demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance par M. [T] [E] depuis le 9 décembre 2017 pour affirmer que celui-ci reconnaît donc sa connaissance de l’existence du vice depuis cette date. Elle ajoute que M. [T] [E] a fait procéder à plusieurs réparations sur le véhicule avant d’invoquer un vice caché. Elle estime que l’action en référé n’a pas pu interrompre le délai de prescription et de forclusion, déjà acquis.
S’agissant de la dégradation des panneaux de bois de la structure au niveau du coffre arrière du véhicule, Mme [W] [D] soutient qu’il ne s’agit pas d’un vice caché, mais qu’elle résulte du vieillissement de la structure en bois.
Mme [W] [D] se défend par ailleurs de tout incident dilatoire, ayant évoqué cette fin de non recevoir dès ses premières conclusions mais ayant dû saisir le juge de la mise en état eu égard aux dispositions modifiées de l’article 789 du code de procédure civile attribuant au juge de la mise en état une compétence exclusive à ce titre ; elle s’oppose donc à tout dommages et intérêts.
Par dernières conclusions transmises le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [E] sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [W] [D] et a condamné Mme [W] [D] et M. [Y] [I] [M] [V] au paiement des dépens,
infirme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Mme [W] [D] à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts et a condamné Mme [W] [D] et M. [Y] [I] [M] [V] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
condamne in solidum Mme [W] [D] et M. [Y] [I] [M] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,
condamne in solidum Mme [W] [D] et M. [Y] [I] [M] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
condamne in solidum Mme [W] [D] et M. [Y] [I] [M] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel outre les dépens,
déboute les parties de leurs autres demandes.
M. [T] [E] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré son action fondée sur l’article 1648 du code civil non forclose. Il assure n’avoir eu connaissance des vices affectant le camping-car dans leur ampleur et leurs conséquences qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise amiable le 10 novembre 2020 qui seul a permis d’identifier avec certitude les dysfonctionnements du véhicule litigieux.
M. [T] [E] sollicite également la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a déclarée son action non prescrite dès lors qu’elle a été initiée dans les deux ans de la découverte du vice, à savoir dans les deux ans du dépôt du rapport d’expertise, et, dans les 20 ans de la vente du bien.
S’agissant de son appel incident, M. [T] [E] sollicite des dommages et intérêts plus élevés au égard au caractère dilatoire de l’engagement tardif de l’incident par Mme [W] [D] devant le juge de la mise en état.
M. [Y] [I] [M] [V], exploitant sous l’enseigne Jay Camping Car 83, régulièrement intimée à personne le 13 novembre 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Par application de l’article 1648-1 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel l’acheteur pouvait sérieusement s’attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.
Par application de l’article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
L’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Il est ainsi admis que le délai de 2 ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d’un bien vendu est un délai de prescription qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée. L’action en garantie doit aussi être engagée dans un délai de 20 ans à compter de la vente du bien (Ch mixte 21 juillet 2023).
En l’occurrence, Mme [W] [D] a vendu à M. [T] [E] le 9 décembre 2017 un camping-car d’occasion au prix de 18 000 euros ; l’acte de vente visait un certificat d’étanchéité du 8 novembre 2017 et mentionnait : 'le véhicule est vendu en l’état, sans garantie à l’acheteur qui a pris acte du fait que le certificat d’étanchéité en date du 8 novembre 2017 mentionne une humidité résiduelle de 28 % entre le lanterneau et le placard TV due à une ancienne infiltration étanchée. L’acheteur reconnaît avoir été averti qu’il est nécessaire de vérifier l’étanchéité du véhicule par un contrôle annuel.'
Le certificat d’étanchéité, établi par M. [Y] [I] [M] [V] sous l’enseigne Jay Camping Car 83 est produit et, outre le taux de 28 % d’humidité contrôlé entre le lanterneau et le placard TV, mentionne un bon état général du toit, de la cellule, et du plancher, tout en indiquant que le véhicule 'ne semble pas laisser apparaître des signes d’infiltrations d’eau actuelles'.
En vertu d’une facture du 24 octobre 2017 établie par M. [Y] [I] [M] [V], donc antérieure à la vente, il appert que le lanterneau a été remplacé, et que l’étanchéité a été déposée et reposée.
Postérieurement à la vente, le 10 mars 2018 M. [T] [E] a fait procéder par M. [Y] [I] [M] [V], exerçant sous l’enseigne Jay Camping Car 83, à un contrôle de l’étanchéité du lanterneau du camping-car avec reprise de celle-ci au niveau des quatre angles du toit.
Ayant procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, une expertise amiable a été diligentée. Après un premier rapport non contradictoire du 10 novembre 2020 faisant état de la persistance de problèmes d’étanchéité et d’infiltration au niveau du lanterneau, adapté et monté avant la vente par Mme [W] [D], une expertise amiable s’est déroulée au contradictoire des parties et un rapport a été déposée le 17 février 2021. Aux termes de celui-ci, il appert que le camping car est affecté de dommages importants suite à des infiltrations d’eau consécutives à des malfaçons lors de l’adaptation du lanterneau de toit antérieure à la vente litigieuse, celles-ci ayant graduellement détérioré la structure de la cellule du camping-car. L’expert d’assurance conclut que la mention dans l’acte d’achat de l’humidité résiduelle n’a pas permis à M. [T] [E], acheteur profane, d’appréhender la réalité technique de l’avarie et son étendue, ce d’autant qu’il a avait alors été informé de ce que l’infiltration avait été réparée et étanchée.
Une expertise a été ordonnée en référé et confiée à M. [N] [H]. Ce dernier, dans son rapport du 29 août 2022, conclut ainsi : 'le véhicule est affecté par une infiltration d’eau au niveau du toit, qui a dégradé le revêtement intérieur. Cette infiltration, malgré plusieurs réparations, n’a pas été colmatée. D’autre part il est également affecté par une dégradation des panneaux de bois de la structure au niveau du coffre arrière et de la porte du coffre. Cette dégradation est essentiellement liée au vieillissement du véhicule, aux projections d’eau sous le véhicule, à un manque d’étanchéité de l’encadrement de la porte et peut-être aussi dans une piètre qualité de fabrication du camping-car.' Par ailleurs, l’expert judiciaire, répondant aux dires des parties, souligne que la difficulté résulte dans le fait que l’infiltration d’eau évoquée dans l’acte de vente persiste dans le véhicule, malgré plusieurs interventions, de sorte que les désordres n’ont pas cessé.
Les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent donc celles de l’expert amiable s’agissant de l’infiltration d’eau persistante par défaut d’étanchéité au niveau du toit du camping-car.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que M. [T] [E] n’a eu connaissance de l’ampleur des vices affectant le camping-car qu’à la réception du rapport d’expertise contradictoire amiable du 17 février 2021, conforté ensuite par l’expertise judiciaire, étant observé que l’acte de vente, s’il faisait état d’une humidité résiduelle, assurait que le véhicule était étanche. Aussi, le délai de prescription de deux ans n’a commencé à courir que le 17 février 2021, et non dès la vente, puisque ce n’est qu’alors que M. [T] [E] a eu pleinement connaissance de la nature, de l’ampleur et des conséquences des vices affectant le bien acquis.
Or, l’assignation en référé délivrée à la demande de M. [T] [E] le 16 juin 2021, ayant donné lieu à l’ordonnance du 20 octobre 2021 ordonnant une expertise judiciaire avec dépôt dudit rapport le 29 août 2022, a interrompu ce délai de prescription.
Ainsi, lors des assignations délivrées par M. [T] [E] devant le juge du fond les 30 septembre et 6 octobre 2022, aucune prescription de l’action intentée sur le fondement de la garantie des vices cachés n’était acquise. De même, aucune forclusion n’est justifiée, la vente litigieuse datant de moins de vingt ans.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a écarté toute irrecevabilité de la demande de M. [T] [E] pour prescription de son action ; la décision entreprise doit donc être confirmée.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que Mme [W] [D] a d’abord soulevé, en première instance, la prescription de l’action intentée à son encontre par M. [T] [E] dans le cadre de ses conclusions au fond en janvier 2023. Certes, ce n’est que par conclusions du 12 septembre 2023 que Mme [W] [D] a saisi le juge de la mise en état de l’incident de prescription alors que l’affaire était sur le point de recevoir fixation pour plaidoiries.
Si Mme [W] [D] aurait pu former cet incident précédemment, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et la compétence exclusive du juge de la mise en état à ce titre lui imposait de saisir ce magistrat avant tout débat au fond. Le seul fait qu’elle ait attendu 8 mois avant de former cet incident, finalement non retenu, ne caractérise pas une attitude dilatoire justifiant l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
Sur ce plan, l’ordonnance entreprise sera réformée et toute demande de dommages et intérêts pour incident abusif de la part de Mme [W] [D] doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [W] [D], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance avec M. [Y] [I] [M] [V] ainsi que décidé en première instance, outre ceux d’appel, seule. En outre, l’indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [T] [E], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [W] [D] à payer à M. [T] [E] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
Déboute M. [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts contre Mme [W] [D],
Condamne Mme [W] [D] au paiement des dépens d’appel,
Condamne Mme [W] [D] à payer à M. [T] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] [E] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre M. [Y] [I] [M] [V],
Déboute Mme [W] [D] de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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