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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 nov. 2025, n° 24/11924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 18 juin 2024, N° 2023F0365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/11924 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV3F
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Juin 2024
Date de saisine : 09 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande relative à la désignation et aux pouvoirs du liquidateur
Décision attaquée : n° 2023F0365 rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil le 18 Juin 2024
Appelant :
Maître [M] [P] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS française des Montages », représenté par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
Intimées :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST UNEDIC (Délégation AGS ' CGEA de ILE DE France EST), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA ILE DE France EST sis [Adresse 1], représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0951
S.A.R.L. 2C CONSULTANT Agissant poursuites et diligences de son gérant y domicilié en cette qualité, représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Association ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DES CRÉANCES DES SALAIRES
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 21 janvier 2015 la SAS Française des Montages a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Me [D] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire avec une mission d’administrer seul l’entreprise et Me [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 octobre 2015, le Tribunal de commerce de Créteil a converti le redressement judiciaire en procédure de liquidation et a désigné Me [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Dans le cadre de cette procédure, l’UNEDIC (Délégation AGS ' CGEA Île-de-France EST), ci-après l’UNEDIC AGS a avancé pour le compte des salariés la somme globale de 473 439,74 euros se décomposant de la manière suivante :
— Superprivilège : 283 470,07 euros,
— Privilège : 70 256,91 euros,
— créance de l’article L. 622-17 du code de commerce : 119 712,76 euros.
La société 2C Consultant a été désignée en qualité d’expert afin d’assister les organes de la procédure du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la société Française des Montages (FDM). Elle soutient que Me [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la société FDM reste lui devoir les sommes de 147 441,28 euros et 1 980 euros au titre de ses honoraires. Me [Y] soutient qu’il a versé, à titre d’avance, les fonds dont il disposait, soit 275 875,27 euros, à l’Association pour la Gestion du Régime des Créances des Salaires (l’AGS) et demande à être garanti par cette dernière de toute condamnation. L’AGS, de son côté, affirme que le mandataire liquidateur lui a payé, comme la loi l’y oblige, une créance superprivilégiée et non pas une avance.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, la société 2C Consultant a assigné à bref délais Me [M] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la société FDM et Me [Z] [T], mandataire ad hoc de la société FDM afin d’obtenir les sommes qu’elle réclame.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023 signifié à personne morale, Me [M] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la société FDM a assigné en intervention forcée l’AGS.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Créteil :
Dit Me [T], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Française des Montages, hors de cause ;
Déboute l’Association pour la Gestion du Régime des Créances des Salaires de sa demande de déclarer irrecevable Me [Y], ès qualité de liquidateur de la société Française des Montages, en sa demande d’intervention forcée à son encontre ;
Déboute l’Association pour la Gestion du Régime des Créances des Salaires de sa demande de déclarer irrecevable Me [Y], ès qualité de liquidateur de la société Française des Montages, en sa demande ;
Condamne Me [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Française des Montages, à payer à la société 2C Consultant les sommes de 73 720,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021 et de 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, et déboute la société 2C Consultant du supplément de sa demande ;
Déboute la société 2C Consultant de sa demande au titre des conclusions de l’Association pour la Gestion du Régime des Créances des Salaires et de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Me [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Française des Montages, de sa demande de condamnation de l’Association pour la Gestion du Régime des Créances des Salaires à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société 2C Consultant ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute tes parties de leur demande formée de ce chef ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Me [Y], ès qualité de liquidateur de la société Française des Montages a interjeté appel de jugement par déclaration formée par voie électronique le 27 juin 2024.
Les premières conclusions de Me [Y], ès qualité, ont été déposées par le RPVA le 18 juillet 2024 et signifiées à l’Association pour la Gestion du Régime des Créances des Salaires par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2025 à 9 h48, l’Unedic a formé un incident de caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification des conclusions d’appelant à son égard.
Par conclusions n° 3 d’incident, notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, l’Unedic demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel de Me [M] [Y] en date du 27 juin 2024 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 juin 2024 ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’en application des dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile, l’appelant doit, dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois pour conclure prévu à l’article 908 du code de procédure civile, soit signifier ses conclusions par voie d’assignation à l’intimé qui n’a pas constitué avocat, soit les notifier à son avocat si l’intimé a constitué avocat pendant ce délai ; par déclaration au greffe en date du 27 juin 2024, l’appelant a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 18 juin 2024 ; il disposait d’un délai au 27 septembre 2024 pour remettre ses conclusions ; il a remis ses conclusions le 18 juillet 2024 ; toutefois, il n’a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions remise au greffe le 18 juillet 2024 que par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 ; le conseiller de la mise en état est le seul compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, Me [Y], ès qualité de liquidateur de la société Française des Montages demande au conseiller de la mise en état de :
Rejeter la demande de caducité de l’AGS ;
Condamner l’AGS au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que cette demande présentée le jour même de la clôture est totalement dilatoire ; elle ne peut qu’être rejetée car aucune disposition ne figure dans le code de procédure civile, qui sanctionne l’absence de notification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai pour déposer des conclusions ; il a bien notifié la déclaration d’appel à l’AGS à l’intérieur du délai d’un mois prévu par l’article 902 du code de procédure civile, la demande de notification ayant été fait par le greffier le 8 novembre 2024 et la notification ayant été faite le 20 novembre 2024.
La société 2C Consultant n’a pas conclu sur l’incident.
SUR CE
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, dispose que :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
En application de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, les conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état ont été notifiées le jour de la clôture mais antérieurement à l’ordonnance. Le conseiller de la mise en état a donc été valablement saisi. Au demeurant, Me [Y] n’en soulève pas le caractère irrecevable.
La date de l’envoi par le greffe à l’appelant de l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d’appel (Civ. 2e, 23 juin 2016, n° 14-28.001).
En l’espèce, Me [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Française des Montages n’a signifié ses conclusions d’appelant que le 20 novembre 2024 à l’Unedic, de telle sorte que le délai pour signifier ses conclusions qui courait depuis le 27 juin 2024 avait expiré le 27 octobre 2024. Il importe peu que le greffe n’ait avisé l’appelant de l’obligation de signifier la déclaration d’appel que le 8 novembre 2024.
Le litige ne présentant pas un caractère indivisible entre les parties, la déclaration d’appel est donc caduque envers l’Unedic.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque envers l’Unedic ' délégation AGS -CGEA Île-de-France Est la déclaration d’appel de Me [M] [K] ès qualité de liquidateur de la SAS Française des Montages
Disons que les dépens suivront le sort de la procédure au fond ;
Renvoyons les parties pour leurs conclusions à l’audience de mise en état du 4 décembre 2025 à 9 h 30.
Ordonnance rendue par Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 19 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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