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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 mai 2026, n° 23/04412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04412 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PAAN
décision du Président du TJ de [Localité 1]
Au fond
22/00063
du 25 avril 2023
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mai 2026
APPELANTE :
La banque SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 69
INTIMEE :
Mme [T] [Q]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 41
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Mai 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par déclaration au greffe en date du 26 mai 2023, la Société Générale a interjeté appel d’un jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— condamné Mme [T] [Q] à régler à la Société Générale la somme de 17.647,16 €,
— accordé à Mme [Q] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 370 € le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette,
— dit que les sommes dues porteront intérêts, à compter du présent jugement, au taux légal,
— condamné la Société Générale à payer à Mme [Q] la somme de 8.823,58 € à titre de dommages et intérêts, 2.000 € au titre du préjudice moral et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonné la levée et radiation du fichage FICP de Mme [Q] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 1er février 2024, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le N°23/04412 en application de l’article 524 du code de procédure civile et dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
— condamné la Société Générale à payer à Mme [T] [Q] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 10 mars 2026, Mme [Q] demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de condamner la société Générale aux dépens, faisant valoir que la banque n’avait accompli aucune diligence ni sollicité la réinscription de l’affaire, pas plus qu’elle n’avait exécuté le jugement.
La Société générale n’a pas conclu sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 386 du code de procédure civile, 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Selon l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, 'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption'.
En l’espèce, force est de constater que la Banque n’a pas manifesté l’intention d’exécuter la décision déférée dans le délai de deux ans.
En conséquence, la péremption doit être prononcée.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Constatons la péremption de l’instance,
Condamnons la SA Société Générale aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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