Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 nov. 2024, n° 24/02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02209 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3I5
N° de Minute : 2181
Ordonnance du mardi 05 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [F]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 2]
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [D] [N] interprète assermenté en langue arménien, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 05 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 05 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 03 novembre 2024 à 11 h 51 prolongeant sa rétention administrative de M. [E] [F] ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 novembre 2024 à 11 h 12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [F], né le 14 avril 1985 à [Localité 2] (Arménie) de nationalité arménienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l’Aisne le 30 octobre 2024 à 17h05 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 novembre 2024 à 11h51, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [F] du 4 novembre 20224 à 11h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
Moyen soutenu devant le magistrat du siège de tribunal judiciaire
— absence physique de l’interprète lors de la garde à vue, et irrégularité de la garde à vue,
Moyens nouveaux en appel
— incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
— défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence physique de l’interprète lors de la garde à vue, et du déroulement de la garde à vue.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Il sera ajouté, qu’il ressort du procès-verbal de notification des droits en garde à vue, que l’intéressé a demandé lors de la notification de ses droits par l’officier de police judiciaire, faites par le truchement téléphonique de l’interprète en langue arménienne M. [M], le 29 octobre 2024 à 17h25, qu’il a demandé à subir un examen médical, qu’une réquisition a été effectuée à 17h35, qu’il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue faisant foi jusqu’à preuve du contraire, et des certificats médicaux produits, que l’intéressé a fait l’objet d’un examen médical le 29 octobre 2024 à 18h45 par le Dr [O], qu’il a déclaré son état de santé compatible avec la garde à vue et qu’il a subi un second examen médical le 29 octobre 2024 à 21h25 par le Dr [O], déclarant l’état de santé de l’intéressé incompatible avec la garde à vue qui a été immédiatement levée.
Lors de la seconde garde à vue prise le 30 octobre 2024, dont les droits ont été notifié par le truchement téléphonique de l’interprète en langue arménienne M. [M] il a demandé à contacter un membre de sa famille. Il a donc compris les droits dont il bénéficiait et aucun grief n’est démontré quant à l’absence de présence physique de l’interprète.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [E] [F] avec la rétention
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, l’intéressé soutien que son état de santé est incompatible avec la rétention au motif qu’il ne pourrait pas prendre les médicaments (méthadone) qui lui sont prescrits pour palier à la douleur. S’il justifie de cette prescription en date du 21 octobre 2024, il ne justifie pas de l’impossibilité d’accéder à ce traitement ou à un traitement de substitution au centre de rétention, alors même qu’il dispose d’un service médical à sa disposition. Il nous a été confirmé par mail en date du 5 novembre 2024 reçu à 8h40 par le centre de rétention, que l’intéressé avait bien accès à son traitement médical.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle effectué, une demande de routing à destination de l’Armenie le 31 octobre 2024 à 9h25, et une demande de laisser-passer consulaire le 31 octobre 2024 à 13h01 auprès des autorités consulaires arménienne. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires ET/OU l’octroi d’un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol et du laissez-passer consulaire sollicités.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 05 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [N]
Le greffier
N° RG 24/02209 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3I5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2181 DU 05 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [E] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [F] le mardi 05 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 05 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 05 novembre 2024
N° RG 24/02209 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3I5
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