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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 8 oct. 2025, n° 24/06331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/06331 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYZP
AFFAIRE : [H] C/ SYNDIC. DE COPRO. [Adresse 6],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience incident, le neuf septembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Charlène TIMODENT, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me [J], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 126
APPELANT
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [W], pris en la personne de son syndic la société VERTFONCIE dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry LAISNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
INTIMÉ
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par ordonnance d’incident en date du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Pontoise a, dans le cadre d’une instance opposant M. [H] au [Adresse 7], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', déclaré irrecevable l’action de M. [H] pour défaut de qualité à agir, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts, et condamné M. [H] à payer à la partie adverse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 30 septembre 2024, M. [H] a relevé appel de cette ordonnance.
En ses conclusions d’incident des 4 mars 2025 puis 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au président de la chambre de constater la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant de M. [H], subsidiairement de les déclarer irrecevables, de débouter M. [H] de ses prétentions, et de confirmer l’ordonnance dont appel. En outre le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
A l’appui de ces demandes, il expose que la déclaration d’appel et les conclusions de la partie adverse sont nulles comme ayant été régularisées par un conseil, Maître [I], inscrit au barreau du Val-de-Marne et non pas à celui de Versailles, ce qui constitue des irrégularités de fond.
M. [H], en ses conclusions du 8 septembre 2025, réplique qu’une déclaration d’appel souffrant d’un vice de forme ou d’un vice de fond peut être régularisée, et qu’en outre elle interrompt les délai de prescription ou de forclusion, si bien que la régularisation peut intervenir postérieurement à l’acquisition du délai d’appel. Il ajoute que le délai à lui imparti pour conclure expirait le 8 avril 2025, puisque l’avis de fixation lui avait été adressé par le greffe le 7 février 2025, et qu’une déclaration d’appel rectificative a été formée dans l’intervalle, le 5 mars 2025, sous la constitution d’un conseil du barreau du Val d’Oise. M. [H] ajoute que le syndicat des copropriétaires maintient son incident de façon abusive. Il demande en conséquence à la présente juridiction de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
— ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° 25/01557 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être régularisée par un avocat. Il est constant que Maître [I], conseil de l’appelant et qui a établi la déclaration d’appel querellée, est avocat au barreau du Val-de-Marne et non pas à celui de Versailles.
En vertu des articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Il s’ensuit que Maître [I], avocat au barreau du Val-de-Marne, ne pouvait postuler devant la Cour d’appel de Versailles. Faute de qualité à le faire la déclaration d’appel encourt la nullité, étant rappelé qu’il s’agit là d’une irrégularité de fond qui ne nécessite pas de grief pour pouvoir être mise en oeuvre.
Toutefois l’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il s’avère qu’une nouvelle déclaration d’appel a été régularisée le 5 mars 2025 par un conseil territorialement compétent, Maître Azoulay. Par ailleurs, la première déclaration d’appel a interrompu le délai d’appel, si bien que l’ordonnance du juge de la mise en état ayant été signifiée le 3 octobre 2024, le délai d’appel de quinze jours, qui avait vocation à expirer le 18 octobre 2024, a recommencé à courir le 30 septembre 2024 pour s’achever le 15 octobre 2024. Il en résulte que la seconde déclaration d’appel a été régularisée hors délai. Elle ne peut donc pas avoir régularisé la première déclaration d’appel. Cette dernière sera en conséquence annulée.
Dès lors les demandes relatives à l’irrecevabilité des conclusions d’appelant sont devenues sans objet.
Par ailleurs, la demande de jonction des deux instances sera rejetée puisque la présente décision met fin à la première d’entre elles.
M. [H] qui succombe, sera condamné à payer à la partie adverse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, et à ceux d’appel vu que la présente décision met fin à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
— Annulons la déclaration d’appel en date du 30 septembre 2024 ;
— Condamnons M. [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint Roch la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons M. [Y] [H] aux dépens d’incident et d’appel.
La Greffière Le Président
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