Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 29 janv. 2026, n° 24/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 décembre 2023, N° f22/00849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 29 JANVIER 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00505 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2JJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 janvier 2024
Date de saisine : 30 janvier 2024
Décision attaquée : n° f 22/00849 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL le 15 décembre 2023
APPELANT
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1340
INTIMÉE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina BELKEDDAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0556
Greffier lors des débats : Sila POLAT
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette Sautron magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la déclaration d’appel en date du 13 janvier 2024 à l’encontre du jugement rendu le 15 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Créteil ;
Vu l’invitation d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée, délivrée le 4 mars 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la SARL [8] le 2 avril 2024 ;
Vu les conclusions du 17 septembre 2025 par lesquelles la société intimée demande au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel caduc sur le fondement des articles 902 et 908 du code de procédure civile, faute de signification de la déclaration d’appel au mandataire judiciaire et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 22 décembre 2025 par lesquelles M. [L] [E] a conclu au débouté et a demandé la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’irrecevabilité de la requête présentée après défense au fond, et en raison de l’absence de nécessité de mettre en cause le liquidateur qui n’avait reçu qu’une mission d’assistance ;
Vu la convocation à l’audience du 8 janvier 2026 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’appelant soutient, sans en faire une prétention dans son dispositif, que la demande est irrecevable faute d’avoir été présentée avant toute défense au fond, le tout en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Le requérant soutient que la demande est recevable dès lors qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Parmi les exceptions de procédure listées au chapitre II Titre V Livre 1er du code de procédure civile, ne figure pas la caducité, laquelle est désigné par le titre XI du même Livre comme étant un incident d’instance.
Aussi, le moyen d’irrecevabilité de la demande de caducité ne saurait être accueilli.
Sur la demande de caducité
Selon l’article 908 du code de procédure civile en sa version antérieure au 1er septembre 2024, A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Dans le cas d’espèce, au regard de la date de la déclaration d’appel déposée le 13 janvier 2024, le délai incombant à l’appelant pour déposer ses conclusions prenait fin le 13 avril 2024. Or, le 3 avril 2024 l’appelant a déposé au greffe les conclusions avec la preuve de leur signification à l’intimée.
Ce faisant, l’appelant a respecté les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, en sa version applicable avant le 1er septembre 2024, l’appelant, invité par le greffe à faire signifier la déclaration d’appel aux parties non constituées, doit le faire dans le délai d’un mois de l’avis qui lui en est donné, sous peine de caducité de l’appel. Cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’appelant, invité le 4 mars 2024 à faire signifier la déclaration d’appel, l’a effectué le 2 avril 2024, dans le délai légal.
Aussi, il ne peut lui être reproché une violation de l’article 902 du code précité.
En réalité, L’intimée reproche à l’appelant de n’avoir pas signifié la déclaration d’appel et ses conclusions aux organes de la procédure collective de la SARL [8]. En effet, le 8 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a étendu la procédure collective de la société [7] à la SARL [8] en désignant la SELARL [6] en qualité d’administrateur avec mission d’assister le débiteur, et la SELAS [5] en qualité de mandataire judiciaire. Ces organes de la procédure collective ne sont ni partie ni intimée de sorte que les actes de procédure n’avaient pas à leur être signifiés.
La caducité, qui n’est pas la sanction prévue en cas d’absence de mise en cause d’un organe de la procédure collective, sera donc écartée.
Les frais irrépétibles et les dépens seront joints avec ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de déféré,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Dit que les frais irrépétibles et les dépens de l’audience d’incident seront joints avec ceux du fond.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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