Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 mai 2026, n° 26/03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03595 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4KQ
Nom du ressortissant :
[I] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [L]
né le 24 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 6 janvier 2026, [I] [R] a été condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, mesure assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 6 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 6 mai 2026.
Suivant requête du 9 mai 2026, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 10 mai 2026 à 13h27 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 mai 2026 à 10 heures 22, [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation aux motifs d’un défaut de diligences nécessaires pendant les quatre premiers jours de sa rétention alors qu’il était incarcéré.
Par courriel adressé le 11 mai 2026 à 10h41, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 mai 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 11 mai 2026 à 19h29 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations du conseil de [I] [L].
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intéressé, si la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d’appel motivée par des arguments critiquant l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l’objet d’une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, force est de constater qu’il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d’appel de [I] [L] qu’elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l’ordonnance rendue par le premier juge.
Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [L] pour une durée de vingt-six jours afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement alors que l’autorité préfectorale justifie des démarches engagées (les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 5 mai 2026) et être dans l’attente des documents de voyage.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [I] [L] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative pour se contenter de rappeler qu’il était incarcéré avant son placement en rétention.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête.
En l’état, le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Quant à l’insuffisance de prise en compte de ses garanties de représentation et de sa situation personnelle, le premier juge a justement rappelé que [I] [L] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence à défaut d’avoir remis l’original de son passeport et que par ailleurs, le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement (préfecture du Val de Marne du 6 mai 2025) caractérise une absence de garantie de représentation malgré les documents produits.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [L].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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