Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 mai 2026, n° 26/03936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 Mai 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/03936 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q44X
Appel contre une décision rendue le 21 mai 2026 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [G] [W]
né le 22 Juillet 1997 à [Localité 1] (République démocratique du Congo)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Thierry SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
PARTIE INTERVENANTE :
ARS – LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4] (RHÔNE)
non comparant, non représenté, régulièrement avisé,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 28 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD, Conseillère, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’arrêt de la cinquième chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 21 novembre 2022 déclarant [G] [W] irresponsable pénalement,
Vu l’arrêt de la cinquième chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 21 novembre 2022 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de [G] [W] par ordonnance distincte,
Vu le courrier du préfet de l’Essonne en date du 21 novembre 2022 adressé au directeur du centre hospitalier d'[Localité 5] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de [G] [W] en exécution de l’arrêt de la cinquième chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris,
Vu l’arrêté du préfet du Rhône en date du 17 mars 2023 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet du Rhône en date du 7 janvier 2026 portant transfert interdépartemental au centre Hospitalier [Etablissement 1] en soins psychiatriques conformément aux articles L3211-12-1, L3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’avis du collège en date du 19 mai 2026, favorable à la poursuite de l’hospitalisation à temps complet de [G] [W],
Vu la requête en main levée de la mesure dont [G] [W] fait l’objet en date du 15 mai 2026 et les pièces jointes à la saisine.
Vu l’ordonnance du 21 mai 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de [G] [W] en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires,
Vu le courriel de [G] [W] en date du 21 mai 2026, par lequel il a relevé appel de cette décision sans motiver son recours,
Vu le certificat de situation en date du 26 mai 2026 établi par le Docteur [O] [Q],
Par courriel reçu au greffe le 26 mai 2026 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 21 mai 2026.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 28 mai 2026 à 13 heures 30.
À cette audience, [G] [W] a comparu assisté d’un avocat.
Le conseil de [G] [W] a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au jeudi 28 mai 2026.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [G] [W] au greffe de la Cour dans les délais légaux, est recevable conformément aux dispositions de l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
A l’audience, [G] [W] conteste la régularité de l’hospitalisation complète dont il a fait l’objet en 2025 et confirme que la mesure actuelle n’est pas compatible avec sa recherche d’emploi.
Son conseil indique que [G] [W] conteste en réalité les doses qui ont été doublées et qui provoquent des effets secondaires qui le handicapent dans sa vie de tous les jours et notamment dans le cadre de sa recherche d’emploi.
Le docteur [O] [Q] indique dans le certificat de situation établi le 26 mai 2026 que:
'La présentation ce jour est similaire à celle décrite dans le certificat précédent à savoir un discours fluide et organisé. Il persiste des éléments persécutoires interprétatifs massifs concernant plusieurs médecins qui l’ont suivi sur le Vinatier auparavant. Il souligne avoir porté plainte pour séquestration et remet en cause l’hospitalisation de 2025 qu’il estime non justifiée. Il tente ce jour de ménager un discours adapté. Il persiste toutefois des éléments de rationalisme morbide notamment autour du travail pour lequel il serait empêché par son programme de soins et notamment un entretien tous les mois. L’adhésion aux soins et la reconnaissance des troubles reste partiel et fragile. Le patient souhaite une diminution de son traitement soulignant les effets secondaires et reste en difficulté pour attribuer à ce dernier, les améliorations de ces dernières années notamment concernant les injonctions hallucinatoires. En conséquence, la mesure de soins sous contrainte reste justifiée et doit se poursuivre selon le programme de soins en cours'.
Ces éléments médicaux persistent à confirmer que l’état mental de [G] [W] impose le maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en soins ambulatoires ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge et que cette mesure apparaît proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge ne pouvant interférer sur la nature du traitement ou sa posologie.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel de [G] [W] recevable.
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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