Confirmation 2 mai 2023
Cassation 29 janvier 2025
Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 mai 2026, n° 25/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 janvier 2025, N° 22/6520 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02049 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHUN
Décisions :
Chambre de discipline du conseil régional des notaires de la CA d’Aix en Provence d’AIX EN PROVENCE
Au fond du 08 avril 2022
Cour d’appel de AIX-EN-PROVENCE au fond en date du 02 mai 2023
RG 22/6520
Cour de cassation Civ1 du 29 janvier 2025
Pourvoi B23-18.378
Arrêt 56 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Mai 2026
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant assisté à l’audience de Me Alexandre DE KONN de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS
et représenté aux actes de la procédure par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
En présence de :
Le SYNDIC RÉGIONAL DU CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES D E LA COUR D’APPEL D AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent LIBOUBAN, président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes
Mme LA PROCUREURE GENERALE
la Cour d’Appel de LYON, [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil le 27 Janvier 2026 conformément au décret 73-1202 du 28 décembre 1973 applicable au présent litige
Date de mise à disposition : 24 Mars 2026 prorogée au 12 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du garde des sceaux du 14 décembre 2020, Me [L] [Y] a été nommé notaire associé au sein de la SAS Cheuvreux [Localité 1], elle-même rattachée au Groupe Cheuvreux (« Cheuvreux Développement »), situé à [Localité 4].
Le 2 avril 2021, le journal « Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes » a diffusé un communiqué de presse portant sur l’ouverture d’une nouvelle étude en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et présentant Me [Y] et sa collaboratrice.
Le 30 avril 2021, le syndic régional du conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a informé Me [Y] que cette publication était susceptible de revêtir un caractère publicitaire interdit par la déontologie de la profession notariale, et l’a invité à présenter ses observations.
Le 12 mai 2021, Me [Y] a répondu qu’il n’était pas à l’initiative de cette parution réalisée directement par la société Cheuvreux Développement, et qu’elle était en conformité avec les principes essentiels de la profession.
Le 15 septembre 2021, il a été convoqué par le premier syndic de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes. L’audition a eu lieu le 5 octobre 2021.
Le 17 novembre 2021, le premier syndic de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes a saisi le syndic régional, lequel, le 20 décembre 2021, a fait délivrer par huissier de justice une citation à comparaître à Me [Y], en vue d’une audience prévue le 21 janvier 2022 devant la chambre de discipline du conseil régional.
Le 7 janvier 2022, Me [Y] a sollicité par l’intermédiaire de son conseil la communication de la copie intégrale de la procédure. Le 12 janvier 2022, l’audience a été renvoyée en raison de la pandémie de covid-19. Le 23 mars 2022, Me [Y] a reçu une nouvelle citation à comparaître en vue d’une audience prévue le 8 avril 2022.
Par décision du 8 avril 2022, la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que Me [Y] s’était rendu coupable d’une publicité personnelle en contravention avec les règles déontologiques régissant la profession de notaire, et l’a condamné à un rappel à l’ordre.
Le 4 mai 2022, Me [Y] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le syndic régional du conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été indiqué comme intimé à cette procédure d’appel et représenté par la présidente de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône, Me [D] [N], assistée de Me Brancaleoni, conseil de la chambre de discipline du conseil régional des notaires.
Par arrêt du 2 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Le 29 janvier 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation, saisie par un pourvoi de Me [Y], a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au motif que la chambre de discipline et son président ne pouvaient pas avoir qualité de partie à l’instance d’appel statuant en matière disciplinaire, ne pouvant que présenter des observations.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon, saisie par Me [Y] suivant déclaration d’appel du 14 mars 2025.
* * *
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 27 janvier 2026 selon courrier communiqué aux parties le 1er avril 2025.
Conformément à l’article 16 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, applicable en l’espèce, les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un membre de la chambre.
La cour a, de manière liminaire, rappelé à Me [Y] son droit de garder le silence, de faire des déclarations et de répondre aux questions.
Se référant expressément à ses conclusions écrites du 13 mai 2025, Me [Y] sollicite l’annulation de la décision du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions. Subsidiairement, il sollicite l’infirmation de la décision précitée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, sa relaxe et la condamnation du conseil régional des notaires au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— l’inconventionnalité de l’article 4.4.1 du règlement national des notaires au regard de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
— l’illégalité de l’article 4.4.1 du règlement national des notaires au regard de la loi du 18 novembre 2016 et du décret du 29 mars 2019, qui selon lui autorisent implicitement la publicité personnelle des notaires,
— que son audition du 5 octobre 2021 par la chambre des notaires des Alpes-Maritimes a été effectuée en violation de ses droits de la défense car il n’a été notifié ni de son droit d’être assisté par un avocat, ni de son droit de se taire,
— la non-conformité de la décision du 8 avril 2022 avec l’article 9 du décret du 28 décembre 1973 pour défaut de mention que cette décision a été prise à la majorité des voix, cette mention étant la preuve de sa régularité,
— que la publication litigieuse ne constitue pas une publicité personnelle mais une communication informative du groupe Cheuvreux conforme à la déontologie notariale et en particulier au guide pratique de la communication édité par le conseil supérieur du notariat,
— que la sanction de rappel à l’ordre prononcée par la décision attaquée du 8 avril 2022 figure à son dossier et peut dès lors compromettre son avenir professionnel, surtout en cas de mobilité professionnelle ou géographique qui nécessiterait une nouvelle procédure de nomination, au sein de la profession notariale ou d’une autre profession réglementée,
— qu’il n’est pas à l’origine du communiqué de presse, ne l’ayant ni rédigé ni diffusé, et que le condamner sur ce fondement reviendrait à le condamner pour les agissements d’un tiers, ce qui ne serait conforme ni à la déontologie notariale, ni à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le président de la chambre de discipline, présent à l’audience, n’a pas développé d’observations.
Le parquet général a déposé le 6 janvier 2026 des conclusions écrites qui ont été communiquées le 8 janvier 2026 à Me [Y], lequel a été en mesure d’y répondre, en concluant à la confirmation de la décision sur la déclaration de culpabilité et en s’en remettant sur la sanction aux réquisitions du ministère public à l’audience, soutenant que :
— le recours n’est pas motivé et il se réfère à la décision attaquée et à la citation pour prendre position,
— l’article litigieux comporte un texte d’une page et est agrémenté de trois photographies et présente sous un jour manifestement favorable l’ouverture de l’office niçois, il fait l’étalage des compétences de l’associé exerçant, Me [Y], et de sa collaboratrice,
— si le notaire a fait valoir devant le syndic régional que c’est la société Cheuvreux développement qui est à l’origine de l’article, l’article mentionne que le groupe Chevreux annonce l’ouverture d’une nouvelle étude ; l’article ne comporte pas mention de son caractère publicitaire mais ceci ne permet pas de contourner l’interdiction générale ; il est signé par une journaliste mais l’objectif promotionnel est assez clair, et Me [Y] l’a relu, signifiant qu’il a un droit de regard qui lui confère la qualité de co-auteur s’il a effectivement été commandé par le groupe Cheuvreux,
— Me [Y] ne justifie pas que cet article serait conforme au modèle agréé par la chambre et il ne répond pas aux conditions de la sollicitation personnalisée
A l’audience, le représentant du parquet général s’en est remis à la décision de la cour.
Le conseil du notaire puis le notaire ont eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire, la recevabilité du recours de Me [Y] n’est pas contestée.
Il est ensuite rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendraient inopérantes. Il lui appartient d’examiner en premier lieu les prétentions dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin.
A ce titre, la cour examinera en premier lieu le non respect des droits de la défense, l’absence de notification du droit de se taire et l’absence de précision relative aux règles de majorité.
L’article 6 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège le droit au procès équitable.
En conformité avec cette disposition, le droit de se taire découle de celui de ne pas s’auto-incriminer et il s’applique notamment aux instances disciplinaires dont les sanctions relèvent le caractère d’une punition. Ainsi, la personne poursuivie disciplinairement ne peut être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été avisée de son droit de garder le silence.
En l’espèce, force est de constater que le droit de garder le silence n’a été notifié à Me [Y], ni lors de son audition préalable, ni devant la chambre de discipline.
En outre, Me [Y] ne s’est pas vu notifier son droit d’être assisté par un avocat lors de son audition du 5 octobre 2021, aucun compte rendu n’a été dressé et aucun procès-verbal ne figure à la procédure.
D’autre part, l’article 9 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 énonce que la chambre ne peut valablement statuer que si les trois quarts de ses membres sont présents. Le syndic ne prend part ni à la délibération ni au vote. La décision est prise à la majorité des voix ; elle doit être motivée.
En l’espèce, la décision attaquée précise que 8 membres sur 10 étaient présents et elle énonce que « la décision est mise en délibéré », « Me [Y], son avocat, Monsieur le syndic régional et le public, sortent de la salle des délibérations », puis « rentrent dans la salle des délibérations », « la présidente indique [que] la décision suivante a été prise. »
La mention explicite relative aux conditions de majorité est absente de sorte qu’il n’est pas établi que la décision a été régulièrement prise, ce qui cause nécessairement grief.
Partant, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision déférée a été irrégulièrement prise de sorte qu’elle est annulée par la cour.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner l’inconventionnalité et la légalité de l’article 4.4.1 du règlement national des notaires au regard de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur les demandes accessoires
Me [Y] sollicite la condamnation du conseil régional des notaires à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier n’étant pas une partie à l’instance, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être prononcée à son encontre.
Me [Y] obtenant satisfaction sur son appel, les dépens sont à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire en matière disciplinaire,
Annule la décision rendue le 8 avril 2022 par la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. [Y].
Met les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière, La Présidente,
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