Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/00268
N° Portalis DBVL-V-B7J-VROC
(Réf 1e instance : 24/00325)
c/
EURL GOOGLE FRANCE
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lemaître
Me Duffin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 16 septembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE AVOCATS, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 908.021.546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien LEMAITRE de la SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
SARL GOOGLE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 443.061.841, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Société GOOGLE IRELAND LIMITED, société de droit irlandais immatriculée en Irlande sous le numéro 368047, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5] – IRLANDE
Toutes deux représentées par Me Caroline DUFFIN de la SELAS LTG & ASSOCIÉS, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Aurélie BREGOU de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, plaidante, avocate au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
1. Sur le moteur de recherche Google, la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats, société d’avocats exerçant sous l’enseigne Cime avocat dispose d’une fiche professionnelle sur laquelle les internautes peuvent publier des avis.
2. Estimant être victime d’avis négatifs et mensongers de la part d’un unique internaute ayant écrit neufs messages publiés entre le mois d’octobre 2023 et le mois de février 2024 sous divers noms qui ne correspondent pas à des clients du cabinet, la Selarl Joly Laisne Lemaître a par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, fait assigner la Sarl Google France et la société de droit irlandais Google Ireland limited, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa notamment des articles 10 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sous astreinte, la communication des données permettant l’identification des auteurs des avis internet indélicats à son égard.
3. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— déclaré la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats irrecevable en ses prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Sarl Google France,
— débouté cette dernière de ses prétentions, faute de motif légitime,
— laissé les dépens sa charge.
4. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que :
— il résulte des textes applicables que les hébergeurs de contenus sur internet ne sont tenus de communiquer, pour les besoins des procédures pénales, que les données relatives à l’identité civile de l’utilisateur et les autres informations fournies par lui lors de la souscription du contrat ou de la création du compte ainsi que les informations relatives au paiement, à l’exclusion des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou de celles relatives aux équipements terminaux utilisés, notamment l’adresse IP ; ces dernières données ne peuvent être conservées et communiquées que pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale.
— s’agissant de la communication des données personnelles dont seule la communication serait légalement admissible, la seule action pénale en germe envisagée par la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats serait manifestement vouée à l’échec dans la mesure où elle invoque une éventuelle plainte pour cyberharcèlement alors qu’une telle infraction ne peut concerner une personne morale.
5. Par déclaration du 13 janvier 2025, la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats a formé appel de tous les chefs de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
6. La Selarl Joly Laisne Lemaître avocats expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 février 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 décembre 2024, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— constater que la Selarl Joly Laisne Lemaître Avocat justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
— recevoir la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— ordonner à la société Google France et à la société Google Ireland Limited de communiquer à la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats, dans les dix (10) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les données techniques qu’elle détient de nature à permettre l’identification des sources de connexion utilisées par les auteurs des avis litigieux ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, a savoir les adresses IP, la ou les plages de ports source desdits adresses, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé ce délai,
— ordonner à la société Google France et à la société Google Ireland Limited de communiquer à la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats, dans les dix (10) jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé ce délai, les données qu’elle détient de nature à permettre l’identification des auteurs des avis litigieux, à savoir notamment :
* les noms et prénoms
* les dates de naissance
* les adresses postales associées
* les adresses postales électroniques associées
* les numéros de téléphone,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties la charge des dépens qui lui incombent.
7. La société Google Ireland Limited expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 9 avril 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
— juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats de communication des données d’identification et des données techniques de l’auteur de l’Avis n° 6 accessible à l’adresse URL suivante :
=https://www.google.com/maps/contrib/107515246046382103316/place/ChIJkRoQzfDkgRUYEpJSXUswY/@48.1048389.1. 6792701,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s107515246046382103316!3m1!1e1'hl=fr&entry=ttu&g-ep=EgoyMDI1MDMyNS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
— confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise rendue le 16 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Rennes,
En conséquence,
— juger la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats irrecevable en ses prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Google France,
— débouter la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats de ses demandes de communication des données d’identification des auteurs des Avis et des données techniques de nature à permettre l’identification des sources de connexion et des équipements terminaux utilisés par les auteurs des Avis, à savoir des adresses IP et des plages de ports source desdites adresses, faute de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation de tout ou partie des chefs de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes :
— débouter la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats de sa demande de communication des données techniques de nature à permettre l’identification des sources de connexion et des équipements terminaux utilisés par les auteurs des Avis, à savoir des adresses IP et des plages de ports source desdites adresses, cette mesure n’étant pas légalement admissible au sens de l’article 145 du Code de procédure civile,
— juger que la société Google Ireland Limited ne devra communiquer à la Selarl Selarl Joly Laisne Lemaître avocats que les seules données d’identification habituellement collectées, issues de l’EEE, qui compte tenu des dispositions légales régissant la conservation des données à caractère personnel, seraient éventuellement toujours en sa possession et qui pourraient être les suivantes, à savoir les noms et prénoms, les dates de naissance, les adresses e-mail, les adresses postales et les numéros de téléphone éventuellement renseignés par les auteurs des avis accessibles aux adresses URL suivantes :
* https ://www. google. com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5! 1sChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUNWMTlTZzRnRRAB!2m1!1s0x0:0x6b3d42525298151!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgICV19Sg4gE%7CCgsIxdzSqwYQ0JPXKA%7C’hl=fr (Avis n°1)
* https ://www. google. com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5! 1sChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUNONTRYVDFRRRAB!2m1!1s0x0:0x6b3d42525298151!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgICN54XT1QE%7CCgsI0MelrQYQ2OvDRQ%7C’hl=fr (Avis n°2)
* https ://www. google. com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5! 1sChdDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUQxZ0lPajdnRRAB!2m1!1s0x0:0x6b3d42525298151!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgID1gIOj7gE%7CCgsI7-uQrQYQiKniag%7C’hl=fr (Avis n°3)
* https ://www. google. com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5! 1sChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnSURON19lcE5REAE!2m1!1s0x0:0x6b3d42525298151!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgIDN7-epNQ%7CCgwI--7TrQYQ4LXfwAI%7C’hl=fr (Avis n°4)
* https ://www. google. com/maps/reviews/data=!4m8!14m7!1m6!2m5! 1sChZDSUhNMG9nS0VJQ0FnSUR6My1lamZBEAE!2m1!1s0x0:0x6b3d42525298151!3m1!1s2@1:CIHM0ogKEICAgIDz3-ejfA%7CCgsIxPmsswYQgIvzEA%7C’hl=fr (Avis n°5)
* https ://www. google. com/maps/contrib/107515246046382103316/place/
ChIJkRoQzfDkgRUYEpJSXUswY/@4. 1048389,1.6792701,17z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s107515246046382103316!3m1!1e1'hl=fr&entry=ttu&g-ep=EgoyMDI1MDMyNS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D (Avis n°6)
— donner acte à la société Google Ireland Limited de ce qu’elle s’engage, sous les réserves précitées et après en avoir informé la ou les personnes concernées, à exécuter l’arrêt à intervenir, dans un délai de 15 jours ouvrés suivant sa signification à son siège social en Irlande selon les modalités juridiques requises par la loi,
En toute hypothèse :
— débouter la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats de sa demande d’astreinte,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais, honoraires et dépens et sommes de quelque nature que ce soit qu’elles ont pu engager à l’occasion de la première instance et de l’instance d’appel.
8. En application de l’article 455 alinéa 1er, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des prétentions et des moyens (lesquels seront repris dans la partie motivation).
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité à agir contre Google France
9. L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
10. Il est constant que la société qui héberge la fiche 'Local listings’ (fiche descriptive du professionnel appelé sur le moteur de recherche) relative à l’appelante n’est pas la société Google France, mais la société Google Ireland Ltd. La première société n’a qu’une activité de support marketing pour différentes prestations publicitaires et est totalement étrangère à toute activité éditoriale ou d’exploitation de sites internet. Elle n’est ni juridiquement, ni techniquement responsable du service google 'Local reviews’ (affichage des avis publiés par les internautes) et est étrangère au fonctionnement et à l’exploitation dudit service et du site 'www. google. fr.' Elle n’a pas davantage la qualité de mandataire de la société Google Ireland Ltd. De plus, n’est pas en position d’intervenir techniquement sur le fonctionnement des services et du site 'www. google. fr.' Elle n’est enfin ni titulaire, ni hébergeur de ce nom de domaine sur lequel elle n’a aucune maîtrise.
11. Par conséquent, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Google France.
2°/ Sur l’irrecevabilité de la demande de communication de données relatives à l’auteur de l’avis n°6 (M. [A] [O])
12. Prenant acte de la suppression de certains avis négatifs et de la publication de nouveaux avis litigieux depuis son assignation, la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats sollicite la communication des données techniques et d’identification relatives aux sept messages dont le contenu est reproduit aux pages 4,5 et 6 de ses dernières conclusions. Il s’agit des avis publiés sous les pseudonymes de [W] [M], [E] [L], [C] [I], [K] [Y], [V] [O], [Z] [J] et [A] [O].
13. La société Google Ireland Limited expose que la demande est devenue sans objet s’agissant de l’avis publié sous le pseudonyme '[W] [M]' qui n’est désormais plus accessible. Parmi les six avis encore accessibles, figurent :
— avis n°1 publié par '[E] [L]'
— avis n°2 publié par '[K] [Y]'
— avis n°3 publié par '[Z] [J]'
— avis n°4 publié par '[C] [I]'
— avis n°5 publié par '[V] [O]'
— avis n°6 publié par '[A] [O]'.
14. Elle indique que si les avis n°1 à 5 étaient visés en première instance par le cabinet Cime Avocats, tel n’est pas le cas de l’avis n°6 qui est visé pour la première fois en cause d’appel, de sorte que la demande de communication relative à cet avis constitue selon elle une demande nouvelle en appel, à ce titre, irrecevable.
Réponse de la cour
15. En droit, en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
16. En l’espèce, l’inclusion de ce message en cause d’appel dans le périmètre du procès ne modifie pas l’objet du litige, les parties en présence étant rigoureusement les mêmes, tandis que les finalités visées sont également les mêmes, à savoir obtenir la communication de l’identité des auteurs des avis négatifs publiés sur la fiche 'Local Listings’ du cabinet Cime avocats.
17. Comme telles, elles constituent des demandes qui sont complémentaires aux prétentions soumises au premier juge de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue.
18. La Selarl Joly Laisne Lemaître avocats sera par conséquent déboutée de cette fin de non-recevoir.
3°/ Sur l’existence d’un intérêt légitime à voir ordonner la communication des données techniques et d’identification sollicitées
19. La Selarl Joly Laisne Lemaître avocats fait valoir que ces avis négatifs et mensongers n’émanent pas de personnes figurant dans le fichier client du cabinet et soupçonne, en raison d’un contentieux persistant avec une personne ayant déjà cherché à lui nuire, qu’ils proviennent en réalité d’une seule et même personne.
20. Elle estime qu’une action pénale des chefs de cyberharcèlement, de diffamation ou d’injures, dirigée contre le ou les auteurs des avis litigieux serait, parfaitement recevable, bien-fondée et qu’elle aurait toutes les chances d’aboutir, nonobstant le fait qu’elle soit une personne morale.
21. Elle précise qu’elle a vocation à faire un usage licite des données transmises dans la mesure où leur utilisation sera strictement limitée à la sauvegarde de ses droits.
22. Enfin, elle ajoute que la mesure sollicitée est légalement admissible, notamment s’agissant des données dites 'techniques’ (adresses IP et plages de ports sources) en ce que plusieurs décisions de justice ont d’ores et déjà contraint la société Google d’avoir à communiquer les adresses IP des utilisateurs de leur plate-forme.
23. La société Google Ireland Limited entend rappeler qu’elle n’a pas acquiescé à la demande de communication présentée par le cabinet Cime Avocats, dont elle conteste l’intérêt légitime à solliciter une telle mesure.
24. A ce titre, elle rappelle que la communication des données d’identification n’est possible que pour les seuls besoins d’une procédure pénale et que la communication des données techniques est réservée aux seules infractions relevant de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale. La loi interdit donc la communication des données conservées par les hébergeurs pour les besoins d’une procédure civile.
25. Elle soutient que toute action pénale engagée par le cabinet Cime avocats serait manifestement vouée à l’échec dès lors que celui-ci invoque :
— le cyberharcèlement en affirmant sans le démontrer que les différents avis litigieux proviendraient d’une seule et même personne, alors qu’en toute hypothèse, cette infraction ne peut être constituée qu’à l’égard d’une personne physique,
— la diffamation, mais l’avis le plus récent ayant été publié en décembre 2024, l’action serait prescrite.
— le dénigrement, initialement invoqué n’ouvre droit qu’à une action civile pour laquelle la communication n’est pas légalement admissible.
26. Elle fait valoir subsidiairement que la communication ne pourra porter que sur les données d’identification des auteurs et non sur les données techniques, en précisant que la jurisprudence sur laquelle s’appuie le cabinet Cime Avocats (autorisant la communication des adresses IP) est obsolète comme ayant été rendue sous l’empire de l’ancienne rédaction de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). S’agissant des données d’identification, elle prévient que la communication ne pourra être ordonnée que si le dispositif de la décision précise les adresses URL auxquelles sont accessibles les avis encore en ligne.
Réponse de la cour
27. En droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait défendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
28. Il ne ressort pas de ces dispositions que le demandeur à une mesure d’instruction est tenu de démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. Il lui suffit d’établir qu’il existe un lien plausible entre des faits pertinents reprochés à l’autre partie au litige et le dommage invoqué. Le contenu et le fondement de ce litige en germe doivent être cernés, même approximativement, et l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
29. La mesure sollicitée doit présenter une utilité notamment du point de vue de la situation probatoire du demandeur.
30. L’existence d’un motif légitime relève de l’appréciation souveraine de la cour.
31. Par ailleurs, l’article 6, II, de la LCEN dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement que :
'Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.'
32. Cette nouvelle rédaction applicable au litige, fait référence à la différence de l’ancienne (antérieure à la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement) aux conditions de détention et de conservation des données fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.
33. Ces articles prévoient que :
'II bis. – Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat,
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte,
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données
techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.
III. – Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’Etat.
L’injonction du Premier ministre, dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III.
III bis. -Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données.'
34. Le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que :
'Article 1 :
Le présent décret précise les obligations de conservation de données qui, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, incombent aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, dans les conditions prévues aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.
Article 2 :
Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur, sont les suivantes :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale,
2° La ou les adresses postales associées,
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant,
4° Le ou les numéros de téléphone.
Article 3 :
Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° L’identifiant utilisé,
2° Le ou les pseudonymes utilisés,
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
Article 4 :
Les informations relatives au paiement, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver, pour chaque opération de paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° Le type de paiement utilisé,
2° La référence du paiement,
3° Le montant,
4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
Article 5 :
Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux, sont les suivantes :
1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) L’identifiant de la connexion,
b) L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné,
c) L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé,
2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d’un contenu telle que définie à l’article 6 :
a) L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication,
b) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d’un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création'.
35. De ces dispositions, il ressort que les hébergeurs ne sont tenus de conserver, pour les besoins des seules procédures pénales, que les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et les autres informations fournies par lui lors de la souscription du contrat ou de la création du compte ainsi que les informations relatives au paiement – les premières pendant cinq ans, les secondes pendant un an -, à l’exclusion des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion et de celles relatives aux équipements terminaux utilisés. En effet, ces dernières données ne peuvent être conservées que pour les seuls besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale et ce, pendant une durée d’un an.
36. Il n’existe par ailleurs aucune autonomie de l’article 145 du code de procédure civile par rapport aux dispositions précitées. Il en résulte que dans le cadre de la mesure in futurum sollicitée, la demande de communication des données techniques ne pourra être ordonnée à la société Google France en ce que cette mesure n’est pas légalement admissible. La jurisprudence ancienne produite par la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats pour soutenir le contraire, n’est plus d’actualité, étant antérieure à la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement.
37. La communication ne pourra donc porter que sur les données d’identification du ou des auteurs, à l’exclusion des données techniques, à la condition toutefois que la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats justifie d’un motif légitime, à savoir que cette communication présente un intérêt probatoire certain dans le cadre d’un procès pénal plausible, qui ne serait donc pas manifestement voué à l’échec.
38. Sur ce point, la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats invoque la possibilité d’agir pénalement contre le ou les auteurs des avis litigieux du chef de harcèlement ou cyberharcèlement.
39. Or, celle-ci se contente vaguement d’affirmer qu’elle soupçonne que les messages litigieux émaneraient en réalité d’une seule et même personne, avec laquelle il existe un conflit ancien et persistant et qui aurait déjà tenté de lui nuire. Cependant, elle ne verse au débat strictement aucun élément permettant d’étayer un tant soit peu cette allégation.
40. Surtout, l’article 222-33-2-2 du Code pénal qui définit et réprime les délits de harcèlement et de cyberharcèlement suppose des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.
41. Il s’en infère que ces infractions ne peuvent être constituées qu’à l’égard d’une victime personne physique et non à l’égard d’une personne morale, telle que la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats.
42. C’est donc à juste titre que le juge des référés a retenu que les articles 222-33-2 et suivants du code pénal relatifs au harcèlement et cyberharcèlement ne répriment que les faits commis au préjudice des personnes physiques, de sorte qu’une action pénale initiée sur ce fondement par la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats, personne morale, fondée de surcroît sur des faits dont l’imputation à un même auteur est hypothétique, serait manifestement vouée à l’échec.
43. La Selarl Joly Laisne Lemaître avocats invoque également les délits de diffamation et d’injure, dont effectivement, une personne morale peut être victime.
44. Elle ne développe cependant aucune argumentation relativement à la prescription soulevée par la société Google Ireland Limited.
45. Or, il a été jugé que lorsque des poursuites pour diffamation publiques sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs. La modification du nom du titulaire de la page du site litigieux ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai. (Cass. crim. 11 juin 2024, n° 23-86920)
46. Il convient donc de prendre en compte la date de publication des avis comme point de départ du délai de prescription extinctive de l’action publique de trois mois.
47. Il n’est pas contesté que les avis litigieux tels qu’ils figurent dans les dernières conclusions de l’appelante et pour lesquels la mesure in futurum est sollicitée, ont été publiés entre décembre 2023 et décembre 2024.
48. Il n’est fait état d’aucun acte susceptible d’avoir suspendu ou interrompu le cours de la prescription de l’action publique, de sorte qu’une action pénale initiée sur ce fondement par la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats serait manifestement vouée à l’échec.
49. En réalité, la communication des données d’identification des auteurs des messages litigieux, ne pourrait être utilisée par la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats que pour les besoins d’une action civile, qui serait seule susceptible de prospérer, ce qui rend la mesure d’instruction in futurum sollicitée contraire aux dispositions précitées et donc non légalement admissible.
50. Par conséquent, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats de ses demandes, faute de motif légitime.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
51. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens de première instance à la charge de la Selarl Joly Laisne Lemaître avocats.
52. La Selarl Joly Laisne Lemaître avocats succombe en appel. Toutefois, la société Google ne demande pas sa condamnation aux dépens mais que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
53. Il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Google Ireland Limited de sa fin de non-recevoir tirée de la prohibition des demandes nouvelles en appel,
Déclare recevable la demande de communication de données relatives à l’auteur de l’avis n° 6 (M. [A] [O]),
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le juge des référés de Rennes,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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