Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00686 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF7S
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [Q] [R], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] en date du 14 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [K] né le 27 Mai 1999 à [Localité 3] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] en date du 08 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [I] [K] ;
Vu la requête de Monsieur [I] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Février 2026 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 février 2026 à 11h20 jusqu’au 10 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 février 2026 à 15h02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2],
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [L] [C], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [K];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [I] [K] déclare être né le 27 mai 1999 à [Localité 3] au Maroc et être de nationalité marocaine.
Il a fait l’objet d’une interpellation par les services de police d'[Localité 1]-et-[Localité 2] le 8 février 2026 et il a été placé en garde à vue pour des faits qualifiés de recel de vol aggravé.
Il est indiqué qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an avait été pris le 14 janvier 2024 par le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] qui lui avait été notifié par voie administrative le même jour et auquel n’a pas déféré. Cet arrêté a été confirmé par une ordonnance rendue par le tribunal administratif d’Orléans le 15 mai 2025.
Le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a pris à son encontre le 8 février 2026 un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire qui a été notifié le 9 février 2026.
Par requête reçue le 12 février 2026 à 17h50, Monsieur [I] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le préfet d’Indre-et-Loire par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 12 février 2026 à 15h11 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 13 février 2026 à 14h50, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [I] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 13 février 2026 à 11h20, soit jusqu’au 10 mars 2026 à 24 heures.
Monsieur [I] [K] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 à 12 heures, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants:
o au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
o au regard de la violation de l’article 8 de la CEDH,
o au regard de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard des diligences de l’administration.
À l’audience, le conseil de l’intéressé a indiqué qu’il ne maintenait que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH et l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation relativement à la possible assignation de son client à résidence administrative.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH :
Monsieur [I] [K] rappelle les dispositions de cette disposition aux termes de laquelle: « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il précise avoir une s’ur et un frère titulaire d’un titre de séjour avec lesquels il est toujours en contact. Il ajoute être en couple avec une ressortissante française depuis 2 ans et demi, celle-ci ayant deux enfants âgés de 15 ans et de 2 ans. Il indique être hébergé chez elle.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
En conséquence, le moyen ne peut qu’être rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative :
Monsieur [I] [K] indique qu’au terme des dispositions de l’article L741 – 1 du CESEDA il est prévu que le placement en rétention pour une durée de 4 jours ne peut intervenir que dans l’un des cas prévus à l’article L731 – 1 lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Et de souligner qu’il dispose d’une adresse, étant hébergé chez sa compagne au [Adresse 1] à [Localité 5].
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il sera utilement rappelé que lors de son audition, Monsieur [I] [K] a donné l’adresse de sa compagne mais qu’il a précisé qu’il ne vivait pas chez elle. Par ailleurs il est dépourvu de tout document de voyage permettant de se maintenir et circuler sur le territoire français.
Aussi, à l’identique de ce qu’a pu retenir le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, aucun élément ne permet de déterminer l’existence d’un minimum de garanties de représentation.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 6], le 17 Février 2026 à 14h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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