Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 févr. 2026, n° 26/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00935 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QX3U
Nom du ressortissant :
[Z] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [J]
né le 16 Juillet 1986 à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans en date du 6 janvier 2026 a été notifiée à [Z] [J] le 6 janvier 20296.
Par décision en date du 6 janvier 2026 notifiée le 6 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 6 janvier 2026.
Par décision en date du 10 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 3 février 2026, reçue le 3 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 4 février 2026 à 15 heures 13, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 5 février 2026 à 11h24, [Z] [J] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA aux motifs que l’autorité administrative n’a pas suffisamment procédé à l’examen personnel de sa situation en ce qu’il a vécu la majorité de sa vie en France en situation régulière et que toute sa famille vit ici.
Par courriel adressé le 5 février à 13h59 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 5 février 2026 à 21h07 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’obervation du conseil de [Z] [J].
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [J] pour une durée de trente jours afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, alors que l’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines le 9 janvier 2026 et qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 28 janvier 2026 donnant lieu à la réservation d’un vol pour le 30 janvier 2026. [Z] [J] a refusé d’embarquer faisant valoir l’ancienneté de sa présence en France.
Comme l’a justement retenu le premier juge, ce refus d’embarquer constitue une obstruction manifeste à son départ contraignant l’administration préfectorale à solliciter dès le 2 février 2026 une nouvelle demande de routing.
En l’état, le moyen tiré de sa présence ancienne sur le territoire est irrecevable, la contestation de la décision d’éloignement relevant de la compétence du juge administratif alors même que le placement en rétention de l’intéressé a été déclaré régulier suivant ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 10 janvier 2026, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 13 janvier 2026.
Ce moyen, ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [J].
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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