Confirmation 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 oct. 2024, n° 24/04983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04983 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHAF
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 octobre 2024, à 10h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [C]
né le 05 février 2003 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Samba Thiam, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Amol Khan, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens d’irrégularité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de l’Essone recevable, la disant bien fondée et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 24 octobre 2024, au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 octobre 2024, à 17h34, par M. [T] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
[C] [T] se prévaut à l’appui de son appel de l’irrégularité de la procédure en ce que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA. Il fait valoir que depuis le 22 mai 2024 la coopération est suspendue avec les autorités guinéennes. Il indique avoir tenté lu même de solliciter son consulat mais en vain.
SUR CE,
La requête du préfet est recevable pour avoir été faite dans les 4 jours, en l’espèce, elle intervient le 26 septembre 2024 à 14h18 et était recevable jusqu’au lendemain minuit.
L’Article L. 741-3 dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [K], C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie :
que [C] [T] est dépourvu de tout document, et que le consulat a été saisi du dossier de [C] [T] dès le 23/01/2024.
La saisine de la Préfecture précise que par mail du 10/10/2024 les services du ministère de l’intérieur ont informé le Préfet de la reprise des négociations avec la Guinée.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire [C] [T] dans son pays.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l’insuffisance de diligences est infondé.
En matière civile, en vertu du l’article 9 du CPC, il incombe à chacune des parties de prouver ses prétentions, M. [C], qui estime souffrir de troubles psychologiques n’en rapporte pas la preuve, en revanche, les nombreuses condamnations et l’incarcération qu’il a subi démontrent qu’aucun trouble psychologique ou altération mentale n’a été retenu, de sorte qu’il convient de rejeter le moyen d’incompatibilité en raison de la santé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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