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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/05051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05051 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE – RG n° 11-22-001230
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par action simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 au CAMEROUN
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— MIXTE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 12 novembre 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [F] [N] un crédit personnel « expresso » d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 80 mensualités de 436,15' euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,60 %, le TAEG s’élevant à 4,83 %, soit une mensualité avec assurance de 299,25 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 30 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023, a’ prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit par M. [N] le 12 novembre 2019 à compter de cette date, écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, condamné M. [N] au paiement de la somme de 18 560,42 euros au titre du contrat de crédit du 12 novembre 2019, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, débouté la société Sogefinancement de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale, ordonné l’exécution provisoire de la décision, rappelé que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date, rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] aux dépens.
Après avoir estimé que l’office du juge n’était enfermé dans aucun délai et que le juge pouvait relever d’office tous les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, le premier juge a considéré qu’aucun délai pour agir ne pouvait être opposé au relevé d’office des moyens de droit.
Il a ensuite prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la solvabilité de l’emprunteur n’avait pas été vérifiée avant la conclusion du contrat.
Pour calculer le montant de la créance, il a déduit les sommes versées du capital emprunté pour l’évaluer à la somme de 18 560,42 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points et dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Il a rejeté la demande d’indemnité au titre de la clause pénale.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 mars 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 mai 2024, la société Franfinance anciennement dénommée Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts en application des articles L. 312-16, L. 341-1 et L. 341-9 du code de la consommation et écarter l’application de la clause pénale,
— statuant à nouveau,
à titre principal,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 22 187,80' euros avec intérêts au taux contractuel du jour de la mise en demeure, soit le 21 avril 2022 jusqu’au jour du parfait paiement, y compris l’indemnité légale d’un montant de 1 945,90 euros,
subsidiairement,
— de constater que M. [N] a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillant dans le remboursement de son contrat de crédit,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 12 novembre 2019 entre elle et M. [N],
— en conséquence de condamner M. [N] à lui payer la somme de 22 187,80 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de l’assignation en date du 12 novembre 2019 jusqu’au jour du parfait paiement y compris l’indemnité légale d’un montant de 1 945,90 euros,
— en tout état de cause de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Müh avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme tout d’abord produire les pièces suivantes : FIPEN, fiche de dialogue, notice d’assurance, éléments de solvabilité, justificatif de consultation du FICP, détail de créance du 15 septembre 2022, contrat de prêt personnel avec bordereau de rétractation, historique du compte, tableau d’amortissement, mises en demeure des 16 mars et 21 avril 2022 empêchant qu’une déchéance du droit aux intérêts soit encourue.
'
Elle précise, s’agissant de la FIPEN dont la cour pourrait soulever d’office l’absence de remise,' que la preuve de sa remise ne peut lui être opposée alors que la décision de la cour de cassation du 7 juin 2023 prévoyant que cette preuve ne puisse se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, est intervenue plus de quatre ans après la signature du contrat et que l’application du changement de jurisprudence au cas d’espèce conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique.
Elle estime par ailleurs que dans la chronologie de la transaction liée à la signature électronique du contrat, la FIPEN a été ajoutée à la transaction à 14 h 48 le jour de la signature, visualisée à 15 h 02 et 23 secondes et que M. [N] a donné son consentement pour signer, que dès lors elle établit que la FIPEN a été remise à l’emprunteur qu’il l’a signée et qu’ainsi aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
S’agissant de la non-vérification de solvabilité retenue par le premier juge, elle indique qu’elle avait produit le justificatif de consultation du FICP, la fiche de dialogue et un bulletin de paie démontrant qu’elle a bien respecté ses obligations à cet égard et que dès lors que le contrat a été conclu en agence, les dispositions de l’article L. 312-17 ne s’appliquent pas alors qu’elles sont les seules à poser l’exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ne prévoit la communication des justificatifs des charges et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Elle s’estime fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame et insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû qui est prévu à l’article '5.6 déchéance du terme’ du contrat que M. [N] a signé.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 21 mai 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
'
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 novembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
L’article R. 312-35 du code de la consommation prévoit que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
'
En l’espèce, le décompte produit permet de calculer la date du premier incident de paiement non régularisé et de le fixer au mois de mai 2021 ; l’assignation ayant été délivrée le 30 septembre 2022, soit dans un délai inférieur à deux ans, l’action de la banque n’est pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
'
Il résulte de l’article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-17 du même code qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement, c’est à dire par tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur, documents prévus par l’article D. 312-8 du code de la consommation.
En l’espèce, la banque soutient que le contrat a été conclu le 12 novembre 2019 en agence au motif qu’apparait en entête à gauche du contrat et de la fiche de dialogue, un encart « Société Générale. Agence : [Localité 4] centre. Adresse': [Localité 4] ».
Cependant le contrat a été accepté par voie électronique et aucune mention sur aucune pièce produite n’apparait sur la raison pour laquelle, alors que l’emprunteur se serait trouvé en agence, il lui aurait été demandé de conclure la transaction par voie électronique.
Dès lors, il existe un doute sur le fait qu’il pourrait s’agir d’un contrat conclu au moyen d’une technique de communication à distance.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats à l’audience du 23 septembre 2025 à 14 heures afin que la société Sogefinancement justifie que le contrat a été conclu en agence et dans la négative produise le justificatif de domicile nécessaire pour s''assurer que la solvabilité de M. [N] a été vérifiée de manière renforcée dans le cadre d’un contrat conclu à distance.
Dès lors, la cour soulève d’office, le cas échéant, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation, et invite la société Sogefinancement à produire cette pièce et à fournir toute observation sur ce point.
Il sera sursis à statuer dans l’attente de la réouverture des débats et les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
'
LA COUR,
Statuant par arrêt mixte,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande en paiement ;
Dit que la société Sogefinancement devra justifier que le contrat conclu le 12 novembre 2019 avec M. [F] [N] a été conclu en agence ;
Soulève d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts’ relatif à la vérification renforcée de la solvabilité ;
'
Ordonne la réouverture des débats, dans la limite des deux moyens soulevés d’office ;
Invite la société Sogefinancement à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office et à produire la pièce susvisée (justificatif de domicile de M. [F] [N]) et ce au plus tard le 9 septembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 septmebre 2025 à 14h pour plaider ;
Réserve l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
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