Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 29 nov. 2024, n° 22/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 novembre 2022, N° 21/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1558/24
N° RG 22/01715 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUKG
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Novembre 2022
(RG 21/00231 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.C.P. BTSG Prise en la personne de Me [P], venant aux droits de la SELARL MJ VALEM, représentée par Me [E], liquidateur judiciaire de la SAS D’HAENENS TRANSPORTS
[Adresse 1]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Olivier PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉS :
M. [U] [L]
[Adresse 3]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 4]
— déclaration d’appel signifiée le 30/01/2023 à personne habilitée
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
La société D’haenens Transports (la société) a engagé M. [L] selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1999 en qualité de responsable commercial, statut cadre, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires étant applicable.
En dernier lieu, il occupait un poste de directeur commercial et percevait un salaire mensuel d’un montant de 5 254,56 euros en brut pour 169 heures mensuelles, dont 17,33 heures supplémentaires, outre un avantage en nature correspondant à un véhicule de fonction et évalué à la somme de 301 euros versée mensuellement.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois d’avril 2016.
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société.
Un administrateur judiciaire a été désigné ainsi que la société de mandataires judiciaires MJ Valem, prise en la personne de M. [E], en qualité de mandataire judiciaire aux droits de laquelle vient la société de mandataires judiciaires BTSG, prise en la personne de M. [P] (le liquidateur).
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été soumis au comité d’entreprise le 2 janvier 2018.
Par jugement du 5 janvier 2018, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession des actifs au profit de la société Ghestem Finances et a autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement des 25 salariés dont les postes n’avaient pas été repris incluant celui occupé par M. [L].
Le document unilatéral a été homologué par l’autorité administrative le 11 janvier 2018.
Par lettre du 19 janvier 2018, l’administrateur judiciaire a indiqué qu’il procédait au licenciement de M. [L], qui avait refusé d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 23 février 2018, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par le tribunal de commerce.
Le contrat de travail a pris fin le 23 avril 2018.
Contestant son licenciement et estimant, par ailleurs, n’avoir pas été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, M. [L] a saisi le 22 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Lille de demandes salariales et indemnitaires.
M. [L], né en 1966, a été placé en invalidité de 2ème catégorie en avril 2019.
Par jugement du 21 novembre 2022, la juridiction prud’homale a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire et de compensation au repos pour la période antérieure au 22 janvier 2015 et a, pour la période postérieure, fixé au passif de la société la somme de 900,80 euros, tout en excluant l’avantage en nature du calcul.
Le jugement déclare également prescrite, pour la période antérieure au 22 janvier 2017, la demande en dommages-intérêts au titre du non-respect du droit au repos et la rejette pour la période postérieure.
Le conseil de prud’hommes a, par ailleurs, déclaré recevable la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et y a fait droit en fixant au passif de la société la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 1 000 euros pour frais irrépétibles.
Par déclaration du 12 décembre 2022, le liquidateur a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, il sollicite pour l’essentiel la confirmation du jugement sur la prescription de la demande au titre du rappel de salaire et du repos compensateur et son rejet pour la période postérieure tout en réclamant son infirmation sur la demande au titre du licenciement qu’il estime prescrite.
Le liquidateur demande subsidiairement une réduction des sommes fixées au passif.
En réponse, dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, le salarié sollicite l’infirmation.
Il réitère ses prétentions tendant à la fixation au passif, en premier lieu, d’un rappel d’heures supplémentaires tenant compte de l’inclusion de l’avantage en nature tiré du véhicule de fonction, en deuxième lieu, de la somme de 59 302,25 euros en réparation du préjudice résultant de la privation du droit au repos et, en troisième lieu, de la somme de 63 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de frais irrépétibles.
Assigné en personne habilitée à recevoir l’acte, le CGEA de [Localité 4] n’a pas constitué de sorte que l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
I / Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
1°/ Sur l’intégration de l’avantage en nature tiré du véhicule de fonction dans la majoration au titre des heures supplémentaires de janvier 2015 à avril 2016 :
M. [L] se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de cassation (Soc., 23 mars 1989 n° 86-45.353) dont il résulte qu’un avantage en nature doit être intégré au calcul de la rémunération des heures supplémentaires.
Toutefois, cet arrêt est ancien et isolé, n’a pas été publié et n’apparaît préciser ni de quel avantage en nature il s’agissait ni la raison de son intégration dans le calcul.
Les critères de définition de la base de rémunération des heures supplémentaires se sont affinés.
En l’espèce, l’avantage en nature versé mensuellement à hauteur de la somme de 301 euros présente un caractère forfaitaire et son montant est indépendant de la durée du travail ainsi que de la prestation effectivement fournie.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que le salarié pouvait conserver à des fins privées l’usage du véhicule de fonction constitutif de l’avantage en nature.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a exclu cet avantage de la majoration en ce qu’il ne dépend pas uniquement du travail accompli.
Le jugement sera confirmé.
2°/ Sur les heures supplémentaires à compter du mois de janvier 2015 :
A – Sur la prescription :
L’article L.3245-1 du code du travail dispose que 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Il résulte, par ailleurs, de l’article L.1232-6 du code du travail que la rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre de licenciement.
Le conseil de prud’hommes a retenu, par des motifs circonstanciés et pertinents, que la lettre de licenciement du liquidateur datée du 19 janvier 2018 n’avait effectivement été expédiée par le service postal que le 22 janvier 2018 (pièce n° 6 du salarié : date indiquée à l’envers 180122) et non le 19 janvier 2018 (n° 9 du liquidateur).
Compte tenu de la date de saisine par M. [L] du conseil de prud’hommes le 22 janvier 2019, soit dans les trois ans du licenciement du 22 janvier 2018, il s’en déduit nécessairement que le rappel d’heures supplémentaires est, en application de l’article L.3245-1 du code du travail, prescrit en ce qui concerne la période antérieure au 22 janvier 2015.
B – Sur le fond :
S’agissant de la période postérieure non couverte par la prescription, l’intimé réclame la somme de 686,24 euros, outre congés payés afférents, au titre de l’intégration de l’avantage en nature.
Mais il a été démontré que cet avantage ne pouvait pas être inclus dans le calcul de la majoration.
Par ailleurs, M. [L] ne produit aucun décompte précis au sens de l’article L.3171-4 du code du travail aux fins de revendiquer l’accomplissement d’heures supplémentaires pour cette période.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
3°/ Sur la contrepartie obligatoire en repos et la bonification afférente à compter de l’année 2000 :
A – Sur la prescription :
La créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts, comme la Cour de cassation l’a encore dit récemment (Soc., 4 septembre 2024, n° 23-10.520).
Cette nature explique que la somme correspondante, qui doit comprendre la rémunération du travail outre les congés payés, n’est, par exemple, ni due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni assujettie à cotisations sociales ou à congés payés.
Mais l’article D.3121-23 du code du travail conférant à l’indemnité correspondante 'le caractère de salaire', c’est la prescription de l’article L.3245-1 du code du travail précité qui s’applique en l’espèce, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs encore rappelé (Soc., 16 octobre 2019 n° 18-18.268 ; Soc., 6 janvier 2021, n° 19-14.522).
Il n’est, en l’espèce, pas établi que le salarié ait eu connaissance de ses droits au repos au cours de l’exécution du contrat de travail ni même au jour de la rupture.
En supposant qu’il n’en ait été informé que bien plus tard, par exemple au jour de la saisine le 22 janvier 2019 du conseil de prud’hommes à l’occasion de laquelle il a formé des demandes salariales et en indemnisation, l’application qui lui est la plus favorable de l’article L.3245-1 du code du travail conduit à retenir que la période antérieure au 22 janvier 2015 est prescrite (soit jusqu’à 3 ans avant la rupture du contrat de travail).
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a déclaré prescrites les demandes litigieuses relatives à cette période.
B – Sur le fond :
Pour la période postérieure qui court jusqu’en avril 2016, date à compter de laquelle le salarié a été en arrêt de travail, ce dernier réclame la somme de 1 272,23 euros au titre de 41,96 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel dont il est constant qu’il s’élève pour le personnel sédentaire à 130 heures.
Mais ce calcul est issu, comme l’intimé l’explique lui-même dans ses conclusions d’appel, de 171,96 heures accomplies en 2014, déduction à faire du contingent de 130 heures pour un solde final de 41,96 heures à prendre en 2015.
Or, la prescription affecte la période antérieure au 22 janvier 2015.
Il faut donc prendre en compte les heures accomplies postérieurement à cette période et c’est sans dénaturation des bulletins de paie que le conseil de prud’hommes a retenu que l’intéressé avait réalisé 29,71 heures supplémentaires au-delà du contingent, soit un solde restant dû de 900,80 euros correspondant à leur valeur inclusion faite des congés payés afférents.
Le jugement qui fixe cette somme au passif sera confirmé.
4°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre de la violation du droit au repos par suite de la privation de la contrepartie obligatoire en repos :
A – Sur la prescription :
M. [L] excipe de la violation de ses droits au repos et aux loisirs issus tant de la Convention européenne des droits de l’homme que de la Constitution.
Il explique avoir été privé depuis l’année 2000 de son droit au repos obligatoire faute d’information.
Il soutient que l’indemnisation ne saurait ainsi se limiter à la seule valeur pécuniaire des heures de repos non attribués dès lors qu’il a été porté atteinte à sa vie privée et familiale.
Le conseil de prud’hommes a estimé, à juste titre, qu’il s’agissait d’une action en exécution du contrat de travail soumise à la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail, distincte de la demande en paiement de la contrepartie obligatoire dont l’intéressé a été privé.
En effet, l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information, qui se rattache à l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail.
Et lorsque l’employeur n’a, comme en l’espèce, pas respecté cette obligation ou n’en apporte en tout cas pas la preuve, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs jugé (Soc., 4 septembre 2024, n° 22-20.976).
Il s’ensuit que la prescription a commencé à courir à compter du 19 janvier 2018, date du licenciement, et qu’ayant été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 22 janvier 2019, elle est acquise pour la période antérieure au 22 janvier 2017 qui est couverte par la prescription.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il fixe la date de la prescription au 22 janvier 2017.
B – Sur le fond :
Cette demande doit être rejetée.
D’une part, M. [L] a été en arrêt de travail à compter du mois d’avril 2016 de sorte qu’il n’a pu, par hypothèse, être privé, sur la période à compter du 22 janvier 2017 non couverte par la prescription, d’un droit au repos qui était la contrepartie d’un travail qu’il n’a pas effectué.
Il ne démontre pas avoir, dans ces circonstances, subi un préjudice.
D’autre part, comme la Cour de cassation l’a encore récemment rappelé, le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (par exemple, Soc., 1er mars 2023, n° 21-12.068).
Le fait que, dans cette limite, la Cour de cassation fasse référence à l’indemnisation du préjudice subi implique que la somme répare la privation, en toutes ses dimensions, du droit au repos.
M. [L] sera donc indemnisé par la fixation au passif de la somme précitée de 900,80 euros, application faite de la prescription.
La prescription extinctive n’est une institution ni juste ni morale.
Mais elle est légale.
L’extinction des droits s’impose.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
II / Sur la demande au titre de la rupture :
1°/ Sur la prescription :
Il résulte expressément des articles L.1235-7 et L.1471-1 du code du travail que la contestation du licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail.
Or, la notification n’est pas le prononcé du licenciement.
Elle est le fait de porter à la connaissance de l’intéressé le licenciement dont il est l’objet pour lui permettre de le contester.
Le délai de contestation ne peut donc pas commencer à courir avant que l’intéressé ait pris connaissance du licenciement, sous peine, comme le soutient à juste titre M. [L], de faire par exemple dépendre le délai d’action du temps d’acheminement par le service postal.
Le délai de contestation de douze mois ne court ainsi qu’à compter de la réception effective de l’acte.
C’est d’ailleurs en ce sens qu’est rédigé l’article 668 du code de procédure civile relatif à la notification des actes de procédure.
Il est donc indifférent de s’interroger sur le point de savoir si la lettre de licenciement a été expédiée le 19 janvier ou bien le 22 janvier 2018 puisque ce qui compte, c’est sa réception laquelle n’apparaît pas, par hypothèse, avoir été faite plus de douze mois avant le 22 janvier 2019 (pièce n° 6 du salarié), date de saisine par l’intéressé du conseil de prud’hommes.
Il s’en déduit que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a déclaré que la contestation du licenciement était recevable.
Le jugement sera toutefois confirmé par substitution de motifs puisque seule devait être prise en compte la date de réception de la lettre de licenciement, et non sa date d’envoi.
2°/ Sur le fond :
Le plan de sauvegarde est produit et prévoyait notamment une recherche de reclassement en externe dans le même secteur d’activité.
Ce plan a été homologué et il est exact qu’il l’a notamment été compte tenu de l’effectivité des recherches de reclassements en externe de l’administrateur judiciaire.
Mais ce plan prévoyant la recherche d’un reclassement externe, celle-ci devait se poursuivre après son homologation.
Or, la société cessionnaire a publié postérieurement au licenciement de M. [L], dont elle ne reprenait pas le poste, des offres d’emploi de commerciaux, ce qui suppose qu’elle pouvait engager des salariés présentant ce profil concomitamment à la période de licenciement.
Au regard de sa qualification et de son parcours professionnel, le salarié aurait dû se voir proposer ces offres, ce qui n’a pas été le cas et aurait pu permettre d’éviter le licenciement.
La recherche de reclassement n’a donc pas été complète ce qui prive le licenciement
de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé y compris sur l’indemnisation.
III / Sur les intérêts :
Les créances sont, en l’espèce, antérieures au jugement de liquidation judiciaire et la saisine du conseil de prud’hommes est postérieure à ce dernier.
Il s’ensuit que s’applique la règle de l’arrêt du cours des intérêts pour les créances antérieures sans que le salarié puisse réclamer le bénéfice d’intérêts légaux et leur capitalisation.
Le jugement y a exactement répondu dans son dispositif et sera confirmé.
IV / Sur la garantie du CGEA de [Localité 4] :
Le CGEA ne conteste pas que l’arrêt devra lui être opposable et que sa garantie est due dans les limites légales et réglementaires.
Le jugement sera confirmé.
V / Sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel :
Il n’y a pas de discussion sur la fixation au passif alors que, s’agissant d’une créance née de la décision judiciaire et donc postérieure à l’ouverture de la procédure collective, son régime apparaît différent.
La somme accordée en première instance à hauteur de 1 000 euros sera confirmée, aucune raison ne commandant d’octroyer davantage.
Il sera équitable d’allouer à M. [L], pour les frais exposés à hauteur d’appel, la somme de 2 000 euros.
Le liquidateur sera en conséquence débouté de ce chef.
VI / Sur la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail :
Il n’y a pas lieu à prononcer cette sanction au regard de la situation économique de l’employeur dont le placement en liquidation judiciaire a été ordonné en février 2018.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement déféré ;
— y ajoutant :
* fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société D’haenens Transports la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que les dépens d’appel ;
* rejette le surplus des prétentions.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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