Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 mars 2025, n° 24/08426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 7 mars 2023, N° 22/10965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/138
Rôle N° RG 24/08426 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKK2
[S] [K]
C/
[R] [C]
[T] [L] épouse [C]
[I] [H]
S.C.P. CHANIOLLEAU FREDERIC ET [I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 07 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/10965.
APPELANTE
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me François BOULAN avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés et plaidant par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [I] [H],
demeurant [Adresse 6]
S.C.P. CHANIOLLEAU FREDERIC ET [I] [H],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Tous deux représentés et plaidant par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julien SUB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une ordonnance de référé rendue le 17 mars 2022 a notamment condamné Mme [S] [K] à payer à Mme [T] [L] et à M. [R] [C] une somme de 5 714,46 euros au titre de la dette locative ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 004,42 euros jusqu’à libération des lieux.
En exécution de cette ordonnance signifiée à la débitrice le 20 avril 2022, Mme [L] et M. [C] ont fait pratiquer des mois d’avril à août 2022 par actes de la SCP de commissaires de justice Chaniolleau Frederic et [H] [I], plusieurs saisies-attribution des comptes bancaires de Mme [K] pour le recouvrement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, outre frais.
Par assignations délivrées le 10 novembre 2022 à Mme [L] et M. [C] ainsi qu’à la SCP de commissaires de justice Chaniolleau Frederic et [H] [I], Mme [K] a saisi le juge de l’exécution de Marseille d’une contestation de ces mesures.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2023 de magistrat a :
' déclaré Mme [K] irrecevable en sa contestations des saisies-attribution diligentées à son encontre les 28 avril, 5 mai, 30 juin, 17 et 31 août 2022 ;
' rejeté l’irrecevabilité soulevée à l’égard de l’attestation produite par Mme [L] ;
' autorisé Mme [K] à se libérer du solde de sa dette en 12 mensualités de 400 euros chacune;
' condamné Mme [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [L] et M. [C] la somme de 1500 euros et une somme d’un montant équivalent à la SCP Chaniolleau-[H] et à Me [I] [H].
' l’a condamnée aux dépens.
Mme [K] n’a pas réclamé la lettre recommandée avec avis de réception de notification de cette décision qui lui a été adressée par le greffe le 7 mars 2023. Ledit jugement lui a été signifié le 17 juin 2024 et par déclaration du 2 juillet suivant elle en a interjeté appel.
Par écritures notifiées le 3 septembre 2024 l’appelante demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer « l’ordonnance » du 7 mars 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré Mme [K] irrecevable en sa contestations des saisies-attribution diligentées à son encontre les 28 avril, 5 mai, 30 juin, 17 et 31 août 2022 ;
— l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux consorts [C] [L] la somme de 1500 euros et une somme d’un montant équivalent à la SCP Chaniolleau-[H] et Me [H] ainsi qu’aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
— juger que Me [H] n’a pas accompli les diligences qu’imposait sa mission,
— juger qu’il aurait pu obtenir communication de l’adresse de Mme [K],
En conséquence,
— déclarer Mme [K] recevable en son appel,
— prononcer la caducité des procès-verbaux de saisie-attribution des 28 avril, 5 mai, 30 juin et 31 août 2022,
— juger que l’indication au sein des actes de dénonciation que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation n’apparaît pas en caractères très apparents,
— juger que les procès-verbaux des 28 avril, 5 mai et 30 juin 2022 ne mentionnent pas le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition du débiteur.
En conséquence,
— prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution des 28 avril, 5 mai, 30 juin, 17 août et 31 août 2022,
— condamner les consorts [C]-[L] au paiement de la somme de 1.320,22 euros en remboursement des sommes appréhendées irrégulièrement.
— juger que la SCP Frédéric Chaniolleau [I] [H] est à l’origine des préjudices de Mme [K]
En conséquence,
— condamner in solidum cette SCP et Me [H] à verser la somme de 10.000 euros à Mme [K] en indemnisation de ses préjudices,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SCP Frédéric Chaniolleau [I] [H], Me [H] et les consorts [C]-[L] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions l’appelante, après rappel des cinq saisies-attribution de ses comptes bancaires mises en oeuvre du mois d’avril au mois d’août 2022, soutient pour l’essentiel la nullité des actes de dénonce en l’absence de diligences de l’huissier de justice et partant, la caducité de ces mesures.
Elle reproche au premier juge d’avoir déclaré sa contestation de la saisie-attribution du 17 août 2022 irrecevable faute d’avoir été mentionnée dans son assignation, alors que sa demande de caducité de cette saisie se rattachait par un lien suffisant aux prétentions mentionnées à son acte introductif d’instance.
Elle soutient la nullité des procès-verbaux de dénonciation des saisies qui ne comportent pas de manière très apparente, que les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois qui suit l’acte, par assignation et ne contiennent pas le montant de la somme à caractère alimentaire laissé à la disposition du débiteur.
Elle estime que la responsabilité de Me [H] doit être retenue, faute pour lui d’avoir respecté les dispositions d’ordre public du code des procédures civiles d’exécution, d’avoir multiplié les voies d’exécution forcée en refusant tout accord amiable d’échelonnement des paiements et de s’être abstenu d’effectuer les diligences utiles pour lui dénoncer les actes de saisie.
Par écritures en réponse notifiées le 30 septembre 2024, Mme [L] et M. [C] demandent à la cour de :
— déclarer Mme [K] infondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent en substance que les actes de saisies-attribution ont été régulièrement dénoncés à Mme [K] qui ne peut donc se prévaloir de la caducité des saisies faute d’avoir saisi le juge de l’exécution dans le délai d’un mois prescrit par l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils ajoutent qu’il ressort d’un mail adressé le 12 juillet 2022 par le conseil de Mme [K] à l’huissier instrumentaire que la débitrice était informée des saisies, alors qu’elle n’a saisi le juge de l’exécution que le 10 novembre 2022. Et ils font leur la motivation du premier juge sur la régularité formelle des procès-verbaux de dénonce.
Par écritures notifiées le 30 septembre 2024 la SCP Fréderic Chaniolleau [I] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;
— déclarer irrecevable l’action en contestation engagée par Mme [K] en ce qu’elle a été introduite tardivement.
— juger que les procès-verbaux et les dénonciations de saisies-attributions signifiés par la SCP Chaniolleau [H] sont parfaitement réguliers.
— juger que l’ensemble des saisies-attributions ont été régulièrement dénoncées à Mme [K].
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes et plus particulièrement de ses demandes de nullités et de caducités des saisies-attribution.
— la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Jean-Mathieu Lasalarie, avocat sur son affirmation de droit.
L’intimée soutient à nouveau l’irrecevabilité des contestations tardives de Mme [K] à laquelle les procès-verbaux de saisie- attribution ont été régulièrement dénoncés après que des démarches suffisantes ont été entreprises pour obtenir son adresse. La SCP évoque le mail du 12 juillet 2022 confirmant que la débitrice était informée des saisies en cause.
Elle ajoute que les actes de saisie et de dénonce sont conformes aux prescriptions légales et qu’en tout état de cause la preuve d’un grief résultant des irrégularités alléguées n’est pas rapportée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 17 août 2022, faite par voie de conclusions, sera approuvée dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution rappelées par le premier juge cette contestation devait lui être présentée par voie d’assignation ;
S’agissant des saisies-attribution mises en oeuvre les 28 avril 2022, 5 mai 2022, 30 juin 2022 et 31 août 2022 contestées par Mme [K] suivant assignations délivrées aux créanciers le 9 novembre 2022, l’appelante pour échapper à la sanction prévue par l’article R.211-11 alinéa 1 er du code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, soulève l’irrégularité des actes de dénonce des procès-verbaux de saisie qui lui ont été signifiés le 6 mai 2022 par dépôt des actes à étude de l’huissier de justice, et les 4 juillet 2022 et 8 septembre 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faute de diligences suffisantes de l’huissier de justice ;
Mais il n’est pas contesté qu’à la date des deux dénonces du 6 mai 2022 Mme [K] demeurait à l’adresse à laquelle cet officier ministériel s’est déplacé et où il a constaté la présence du nom de la destinataire sur la boite aux lettres et sur l’interphone, et l’absence de l’intéressée rendant la signification à personne impossible. Il est mentionné à ces actes de signification le dépôt de l’avis de passage prévu par l’article 656 du code de procédure civile ainsi que l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du même code, en sorte qu’aucune irrégularité n’est encourue ;
Début juillet 2022 Mme [K] a quitté ce domicile objet du bail conclu avec Mme [L] et M. [C], et les actes de dénonciations postérieurs lui ont été signifiés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile dont le premier juge par des motifs complets et pertinents qu’il convient d’adopter a exactement retenu la régularité, l’huissier de justice ayant procédé aux diligences nécessaires par l’interrogation du voisinage, de la poste, de l’annuaire téléphonique et du registre du commerce et des sociétés qui sont demeurées infructueuses. L’acte du 8 septembre 2022 précise que les vérifications opérées à la nouvelle adresse fournie téléphoniquement par Mme [K] au Rove n’ont toutefois pas permis de localiser l’intéressée et que la signification auprès de son employeur s’est révélée impossible;
A hauteur de cour l’appelante reproche à l’huissier de justice, autorisé à consulter les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative, de ne pas avoir interrogé les fournisseurs d’électricité alors que la société Engie est une société contrôlée par l’Etat, mais elle n’a toutefois fourni son contrat d’abonnement auprès de ce fournisseur qu’à l’occasion de la première instance, en sorte que l’huissier ne pouvait en avoir connaissance ;
Le moyen de nullité sera écarté.
Il en sera de même des prétendues irrégularités affectant ces actes de dénonce qui contrairement à ce qui est soutenu comportent de manière très apparente sous la mention «très important» rédigée en lettres majuscules l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées, conformément aux dispositions de l’article R. 211-3, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
D’ailleurs il résulte des termes du mail daté du 7 juillet 2022 adressé par le conseil de Mme [K] à l’huissier de justice le 7 juillet 2022 la connaissance par sa cliente des saisies effectuées jusqu’à cette date et son intention de saisir le juge de l’exécution à défaut d’accord sur l’échéancier qu’elle proposait à hauteur de 150 euros par mois ;
D’autre part et ainsi qu’exactement retenu par le premier juge les actes de dénonce des saisies-attribution qui pour certaines se sont révélées très partiellement fructueuses, mentionnent le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à disposition de la débitrice et sont conformes aux dispositions de l’article R.211-3 alinéa 2 précité ;
Enfin il n’est allégué d’aucun grief résultant de l’omission d’un feuillet dans les actes de saisie remis aux créanciers et ceux communiqués par l’huissier de justice mandatés par eux.;
La demande de nullité des actes de saisie et de dénonce ne peut en conséquence prospérer et l’exception de caducité des saisies-attribution contestées par voie d’assignation sera en conséquence rejetée ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables l’ensemble des contestations élevées par Mme [K] ;
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire présentée par l’appelante.
L’octroi par le premier juge de délais de paiement ne fait pas l’objet d’appel incident.
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par ce magistrat.
En cause d’appel, Mme [K] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel et à régler aux intimés une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif ci- après. La demande qu’elle formule à ce titre sera rejetée du fait de sa succombance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité des procès-verbaux de saisie-attribution du 28 avril 2022, 5 mai 2022, 30 juin 2022, 31 août 2022 et de leur dénonciation ;
REJETTE l’exception de caducité desdites saisies-attribution ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [S] [K] à payer à Mme [T] [L] et à M. [R] [C], ensemble la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [K] à payer à la SCP Chaniolleau – [H] la somme de 1500 euros en application des mêmes dispositions ;
DÉBOUTE Mme [S] [K] de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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