Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 déc. 2025, n° 24/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DU VAR, Mutuelle INTERIALE, S.A. WAKAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/513
Rôle N° RG 24/01012 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPI3
[B] [I]
[F] [U] épouse [I]
[V] [X] épouse [I]
C/
S.A. WAKAM
Mutuelle INTERIALE
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Philippe DELANGLADE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 11 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02400.
APPELANTS
Monsieur [B] [I] Tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [A] [I]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
Madame [F] [U] épouse [I] Tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [A] [I]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 9]
Madame [V] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 9]
Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A. WAKAM exerçant sous la dénomination commerciale WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES venant aux droits de la compagnie LA PARISIENNE au capital de 4.514.512 € entièrement versé, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 562 117 085 entreprise régie par le code des assurance prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle INTERIALE
assignation 02/04/2024 à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]
défaillante
CPAM DU VAR
signification 25/03/2024 à étude.
signifcation des conclusions en date du 01-07-2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
'
1. Le 30 septembre 2009 à [Localité 11], alors que M. [T] [I] effectuait une promenade avec son petit-fils, [A] [I], âgé de 19 mois, en poussette, l’enfant a été victime d’un accident de la circulation causé par un cyclomoteur conduit par M. [L] [M], assuré auprès de la compagnie d’assurance La Parisienne.
'
2. Le certificat médical initial a révélé un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une dermabrasion frontale gauche, donnant lieu à 3 jours d’ITT.
'
3. M. [B] [I] et Mme [F] [U] épouse [I], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A] [I], ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, qui par ordonnance du 25 mai 2010, a ordonné une expertise médicale de l’enfant, confiée au docteur [K] [W] [C], et a condamné M. [L] [M] et son assureur, La Parisienne, à leur verser une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, ainsi que 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
4. Le docteur [W] [C] a déposé son rapport d’expertise définitif le 9 février 2011, concluant de la façon suivante':
— Date de consolidation': 01/04/2010,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)':
— Total': du 30/09/2009 au 01/10/2009, pour hospitalisation de surveillance,
— Partiel, à 10%': du 02/10/2009 au 01/04/2010,
— Souffrances endurées (SE)': 1/7.
'
5.'Par acte du 4 mars 2020, Mme [F] [U] épouse [I] et M. [B] [I], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [A] [I], Mme [V] [X] épouse [I] et M. [T] [I], ont assignés la compagnie d’assurances La Parisienne, la mutuelle Intériale et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, en liquidation de leurs préjudices.
'
6.'Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a':
— Reçu l’intervention volontaire de la société Wakam – La Parisienne assurances, venant aux droits de la compagnie d’assurance La Parisienne,
— Déclaré la société Wakam – La Parisienne assurances, garante des dommages subis par [A] [I], à la suite de l’accident survenu le 30 septembre 2009 sur la commune de [Localité 11] causé par son assuré,
— Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Wakam – La Parisienne assurances,
— Débouté Mme [F] [U] épouse [I] et M. [B] [I] de leur demande personnelle en réparation du préjudice de la victime directe, [A] [I],
— Débouté Mme [F] [U] épouse [I], M. [B] [I], Mme [V] [X] épouse [I] et M. [T] [I], de leur demande de réparation de leur préjudice personnel en qualité de victimes indirectes,
— Condamné Mme [F] [U] épouse [I], M. [B] [I], Mme [V] [X] épouse [I] et M. [T] [I], à payer in solidum à la société Wakam – La Parisienne assurances la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [F] [U] épouse [I], M. [B] [I], Mme [V] [X] épouse [I] et M. [T] [I], in solidium aux entiers dépens.
'
7.'Le 26 janvier 2024, M. [B] [I] et Mme [F] [U] épouse [I], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A] [I], et Mme [V] [X] épouse [I], ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il':
— A débouté Mme [F] [U] épouse [I] et M. [B] [I] de leur demande personnelle en réparation du préjudice de la victime directe, [A] [I],
— Les a déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice personnel en qualité de victimes indirectes,
— Les a condamnés à payer in solidum à la société Wakam ' La Parisienne assurances, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les a condamnés in solidum aux entiers dépens.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
8. Par dernières conclusions du 21 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [I], Mme [F] [U] épouse [I] et Mme [V] [X] épouse [I], demandent de':
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel du jugement entrepris,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a’déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et les a condamnés à payer in solidum à la société Wakam – la Parisienne assurances la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Wakam – la Parisienne assurances à payer à Mme [F] [U] épouse [I] et M. [B] [I], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A] [I], la somme de 7.166,60 euros, selon la réclamation suivante':
Postes de préjudice
Indemnisation créance comprise
Créance des tiers payeurs
Créance de la victime
Dépenses de santé actuelles
Mémoire
Tierce personne temporaire
288 euros
Déficit fonctionnel temporaire
666,60 euros
666,60 euros
Souffrances endurées
6.000 euros
6 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
500 euros
TOTAL
7 166,60 euros
— Statuer ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation,
— Déduire des présentes demandes, toutes provisions déjà versées,
— Condamner la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances, à verser à Mme [F] [U] épouse [I] et M. [B] [I], la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,
— Condamner la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances, à verser à Mme [V] [X], la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— Condamner la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances au versement du double du taux de l’intérêt légal sur la somme à laquelle elle sera condamnée à payer, outre la créance des organismes sociaux sans déduction des provisions, à compter du 9 juillet 2011 et jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances, à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), une somme égale à 15% de l’indemnité qui sera allouée à Mme [F] [U] épouse [I] et M. [B] [I], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A] [I], en application de l’article L211-14 du code des assurances,
— Condamner la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances, à payer à Mme [F] [U] épouse [I] et M. [B] [I], es qualité de représentant légaux de leur fils [A] [I], la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamner la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances, à verser à Mme [V] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamner la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances, aux entiers dépens en première instance, y compris les frais d’expertise,
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— Débouter la société Wakam de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances, à payer à Mme [F] [U] épouse [I] et M. [B] [I], es qualité de représentant légaux de leur fils [A] [I], la somme de 4.000 euros en cause d’appel,
— Condamner la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances, à payer à Mme [V] [X], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SC Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj, sur son offre de droit.
'
9. Les consorts [I] font grief aux premiers juges d’avoir relevé d’office l’irrecevabilité de leurs demandes, considérant qu’il n’était pas justifié de lien de droit entre les époux [F] et [B] [I] et la victime [A] [I]. Ils reconnaissent qu’il y a eu une erreur lors de la transmission de leur livret de famille à la juridiction, sur lequel des pages étaient manquantes et ou n’apparaissait ainsi pas l’enfant [A] [I], mais ils considèrent que cette erreur aurait dû être rattrapée, par une simple demande du greffe. Les appelants précisent également que selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Ils estiment qu’ils produisent désormais assez d’éléments pour prouver que l’enfant [A] [I] est bien leur fils, de sorte qu’a leur sens, le jugement de première instance doit être infirmé de ce chef, et la société Wakam, anciennement dénommé La Parisienne assurances, doit être condamnée à réparer les préjudices subis par leur fils ainsi que leurs préjudices, en qualité de victimes par ricochet, selon le détail ci-dessus.
'
10.'Par ailleurs, les consorts [I] sollicite l’application de la sanction du doublement de l’intérêt légal, car ils estiment que la société Wakam leur a présenté une offre qui était manifestement insuffisante au regard des préjudices subis.
'
11. Par dernières conclusions du 27 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances, demande de':
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
* 'Débouté Mme [F] [U] épouse [I], M. [B] [I], Mme [V] [X] épouse [I] et M. [T] [I] de leur demande de réparation de leur préjudice personnel en qualité de victimes indirectes,
* Condamné Mme [U] épouse [I], M. [B] [I], Mme [V] [X] épouse [I] et M. [T] [I], à lui payer in solidum la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* 'Condamné Mme [U] épouse [I], M. [B] [I], Mme [V] [X] épouse [I] et M. [T] [I], in solidum aux entiers dépens,
Subsidiairement, si la cour devait infirmer tout ou partie des chefs de jugement de première instance critiqués par les appelants,
— Débouter Mme [F] [U] épouse [I] et M. [B] [I], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A] [I], de leurs demandes indemnitaires à hauteur de 7.166,60 euros,
— Consacrer les offres retenues dans les présentes écritures et les déclarer satisfactoires':
* DFT Total': 48 euros,
* 'DFT Partiel à 25%': 436,80 euros,
* 'SE': 1.400 euros,
* 'PET': néant,
* Provision allouée': – 5.000 euros
Total': – 3.115,20 euros,
— Juger que sa dette est éteinte et que la victime a été remplie de ses droits en l’état de la provision qu’elle a déjà perçue,
— Débouter Mme [F] [U] épouse [I] et M. [B] [I] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence, ou pour le moins limiter très strictement le quantum des sommes allouées,
— Débouter Mme [V] [X] veuve [I] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice d’affection, ou pour le moins limiter très strictement le quantum des sommes allouées,
— Juger irrecevables en tout ou partie, les demandes visant au versement du double de l’intérêt légal, au paiement au FGAO d’une somme de 15% de l’indemnité, et à la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil, s’agissant de demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— Juger qu’elle a fait une offre le 2 janvier 2012, qui n’était pas insuffisante et qui contredis le grief d’absence d’offre,
— Juger n’y avoir lieu au doublement des intérêts légaux après le 2 janvier 2012, du fait de l’offre qu’il a émise et de la provision qu’il a versée,
— Débouter les appelants de leurs demandes de doublement du taux de l’intérêt légal, du versement au FGAO d’une somme égale à 15% de l’indemnité allouée et de la capitalisation annuelle de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner solidairement M. [B] [I] et Mme [F] [U] épouse [I], (ces derniers en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A]), et Mme [V] [X] épouse [I], à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
'
12.' La compagnie Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, dans le cas ou la cour viendrait à infirmer tout ou partie dudit jugement, l’assureur demande de limiter l’indemnisation des consorts [I] au titre des préjudices subis par l’enfant [A] [I], selon le détail ci-dessus, et il demande de débouter les victimes indirectes de leurs demandes d’indemnisation, ou du moins de les limiter également.
'
13.' Concernant la demande liée au doublement de l’intérêt légal, l’intimé indique qu’il a émis une offre en faveur des consorts [I] le 2 janvier 2012, qui a son sens n’était pas insuffisante, de sorte que la sanction du doublement de l’intérêt ne devrait pas trouver à s’appliquer en l’espèce.
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MOTIFS DE LA DECISION
'
14.' En application des articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’enfant [A] [I] bénéficie en l’espèce d’un droit à indemnisation intégral, qui n’est pas contesté.
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15.' Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, observer et faire observer le principe du contradictoire. Il ressort du jugement déféré que le premier juge a soulevé d’office un moyen tiré de l’absence de preuve chez M.et Mme [I] de leur qualité de représentant de [A] [I] et du défaut de preuve de liens de droit entre ce denier et les victimes indirectes, sans inviter les parties à présenter leurs observations, violant ainsi le principe du contradictoire.
'
16.' L’article 31 du code de procédure civile énonce que’l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
'
17.' En l’espèce, M. [B] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] produisent en cause d’appel la copie complète de leur livret de famille ou est mentionné l’enfant [A] [I], ainsi que la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant, ou ils apparaissent en qualité de parents.
'
18.' Au travers de ces documents, la preuve du lien de droit entre M. [B] [I], Mme [F] [U] épouse [I] et l’enfant [A] [I] est bien rapportée, de sorte que monsieur et madame [I] ont bien un intérêt légitime à agir dans le but d’obtenir la réparation des préjudices subis par leur fils.
'
19.' Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] [U] épouse [I] et M. [B] [I] de leur demande personnelle en réparation du préjudice de la victime directe, [A] [I], et en ce qu’il les a déboutés, ainsi que Mme [V] [X] épouse [I] de leur demande de réparation de leur préjudice personnel en qualité de victimes indirectes.
'
20.' Le préjudice subi par l’enfant [A] [I], à raison du fait dommageable du 30 septembre 2009, sera indemnisé comme suit :
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I/ Préjudices patrimoniaux':
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Préjudice patrimoniaux temporaires
'
Dépenses de santé actuelles
'
21.' Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
'
22.' En l’espèce, la créance de la CPAM s’élève à la somme de 1.751,89 euros. Aucun frais restant à charge n’a été exposé au profit de l’enfant [A] [I].
'
Assistance par tierce personne temporaire
'
23.' L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
'
24.' En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ne retient pas de besoin en tierce personne. Par ailleurs, les parents de [A] [I] ne produisent aux débats aucun élément de preuve de nature à rapporter l’existence au profit de l’enfant d’un besoin en tierce-personne temporaire.
'
25.' En conséquence, aucune indemnité ne peut donc être due de ce chef.
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Préjudices patrimoniaux permanents
'
Néant
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II/ Préjudices extra-patrimoniaux
'
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
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Déficit fonctionnel temporaire
'
26.' Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
'
27.' Sur la base d’une indemnité quotidienne de 32 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant':
Pour la période du 30/09/2009 au 01/10/2009, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant 2 jours, une indemnité de 64 euros,
Pour la période du 02/10/2009 au 01/04/2010, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 182 jours, une indemnité de 582,40 euros,
Soit une somme totale de 646,40 euros.
'
Souffrances endurées
'
28.' Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
'
29.' Il conviendra de prendre en compte le très jeune âge de la victime lors de la survenance du dommage.
'
30.' Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec dermabrasion frontale gauche, évalué à 1/7 par l’expert, sera indemnisé par la somme de somme de 4.000 euros.
'
Préjudice esthétique temporaire
'
31.' Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
'
32.' En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire. Par ailleurs, les parents de [A] [I] ne versent aux débats aucun élément de preuve de nature à rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice.
'
33.' Aucune indemnité ne pourra donc être allouée de ce chef.
'
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
'
Néant
'
34.' Le montant total des indemnités dues se décompose donc comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire': 646,40 euros,
— Souffrances endurées : 4.000 euros,
Soit un total de 4.646,40 euros.
'
35.' L’article L211-9 du code des assurances énonce prévoit que':
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
'
36.' L’article L211-13 du même code ajoute que':
'Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à’l'article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
'
37.' La compagnie Wakam, anciennement dénommée La Parisienne assurances, rapporte la preuve qu’elle a bien adressé, le 5 janvier 2012, une offre d’indemnisation à M. [B] [I] et Mme [F] [U] [I], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A] [I], dans les conséquences de l’accident dont ce dernier a été victime le 30 septembre 2009. Ceci n’est pas contesté par les consorts [I].
'
38.' En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé de l’enfant [A] [I] a été fixée par l’expert au 1er avril 2010. En application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances, l’offre aurait donc dû être présentée au maximum le 1er décembre 2010, mais elle n’a été présentée que le 5 janvier 2012.
'
39.' L’offre d’indemnisation a donc été émise hors délai. A la lecture de l’offre d’indemnisation présentée par la compagnie Wakam aux consorts [I] le 5 janvier 2012, celle-ci apparait insuffisante au regard des sommes finalement allouées, notamment au titre des souffrances endurées, mais elle n’a pas pour autant un caractère manifestement insuffisant, car elle entend réparer les postes de préjudices qui ont finalement donné lieu à une indemnisation (déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées).
'
40.' Le doublement des intérêts au taux légal sur les indemnités allouées à [A] [I] devra donc courir du 1er décembre 2020 au 5 janvier 2012.
'
41.' Il conviendra de déduire des sommes dues à [A] [I] la provision judiciaire payée à hauteur de 5.000 euros.
'
42. En l’espèce, M. [B] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection ainsi que des troubles dans leur conditions d’existence, du fait de l’accident dont a été victime leur fils [A] le 30 septembre 2009, à hauteur de 3.000 euros chacun.
'
43.' Mme [V] [X] épouse [I], grand-mère de l’enfant, demande quant à elle la réparation de son préjudice d’affection à hauteur de 1.000 euros.
'
44.' En l’absence de preuve d’indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes, par le juge pénal, il convient d’allouer à M. [B] [I] et Mme [F] [U] épouse [I], parents de l’enfant [A] [I], la somme de 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence, et la somme de 1.000 euros à Mme [V] [X] épouse [I] en réparation de son préjudice d’affection.
'
45.' La compagnie Wakam succombant, elle sera condamnée à payer à M. [B] [I] et Mme[F] [U] épouse [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à Mme [V] [X] épouse [I] la somme de 1.000 euros en application du même article.
'
46.' En revanche, la compagnie Wakam sera déboutée de sa demande formulée au titre de cet article et elle sera condamnée aux dépens.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
'
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
'
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 11 décembre 2023, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
'
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
'
FIXE l’indemnisation de M. [A] [I], dans les conséquences de l’accident de la circulation dont il a été victime le 30 septembre 2009, aux sommes suivantes':
— Déficit fonctionnel temporaire': 646,40 euros,
— Souffrances endurées : 4.000 euros,
Soit un total de 4.646,40 euros,
'
DEBOUTE M. [B] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] de leur demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et du préjudice esthétique permanent, concernant l’indemnisation de leur fils [A] [I],
'
CONDAMNE la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne, au doublement du taux d’intérêt légal, sur la somme de 4.646,40 euros, à compter du 1er décembre 2020 au 5 janvier 2012,
'
DIT qu’il conviendra de déduire des sommes dues à [A] [I] la provision judiciaire payée à hauteur de 5.000 euros et que M. [B] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] devront restituer le solde restant à la société Wakam,
'
DEBOUTE M. [B] [I], Mme [F] [U] épouse [I] et Mme [V] [X] épouse [I] de leur demande de versement au fonds de garantie d’une somme égale à 15% de l’indemnité allouée, au titre de l’article L211-14 du code des assurances,
'
CONDAMNE la société Wakam à payer à M. [B] [I] et Mme [F] [U] épouse [I] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’indemnisation de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence,
'
CONDAMNE la société Wakam à payer à Mme [V] [X] épouse [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection,
'
CONDAMNE la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne, à payer à M. [B] [I] et Mme [F] [U] épouse [I], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne, à payer à Mme [V] [X] épouse [I], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
DEBOUTE la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne, aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Gued, avocats au barreau d’Aix-en-Provence,
'
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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