Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 1er oct. 2025, n° 22/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2022, N° 20/05974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03920 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 20/05974
APPELANT
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (13)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165
INTIMÉES
S.A. GROUPAMA GAN VIE, venant aux droits de la société GAN ASSURANCES VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 340 427 616
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P169
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
Greffier lors de la mise à disposition : Madame DEVIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Emeline DEVIN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2002, M. [F], exerçant une profession libérale, a adhéré au contrat de retraite complémentaire « DIMENSION AVENIR PROFESSIONNELS » à effet du 1er décembre 2002, contrat d’assurance de groupe à adhésion individuelle et facultative, souscrit par l’association RÉGIME INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE (RIP) auprès de la société GAN VIE aux droits de laquelle est venue la société GROUPAMA GAN VIE.
Le terme du contrat ayant été convenu au 1er janvier 2015, M. [F] en a sollicité la prorogation au 1er janvier 2020.
Faisant valoir qu’il avait subi en février 2018, une incapacité totale de travail (ITT), M. [F] a adressé les 29 mai et 11 juin 2019, un courriel à son agent d’assurances dans lequel il s’étonnait de ne pas avoir bénéficié de l’exonération de ses cotisations pendant la période d’ITT, conformément aux prescriptions du contrat et il en demandait la restitution.
La société GROUPAMA GAN VIE s’est opposée à cette demande.
PROCEDURE
C’est dans ce contexte que M. [F] a fait assigner GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 8 juillet 2020, aux fins de remboursement des cotisations prélevées pendant son ITT.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [F] à payer à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M.[F] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration électronique du 16 février 2022, enregistrée au greffe le 7 mars 2022, M. [F] a interjeté appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués, à savoir :
«'- Déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne M. [F] à payer à la société GROUPAMA GAN VIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [F] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'».
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, M. [F] demande à la cour de :
« Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article L. 113-5 du code des assurances,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER recevable M. [F] dans son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2022 sur les chefs de jugement critiqués ;
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE à restituer à M. [F] la somme de 19.131,10 euros au titre des cotisations indûment prélevées ;
— CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE à verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Edouard HABRANT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; »
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la société GROUPAMA GAN VIE demande à la cour de :
« Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 février 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a :
o Débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
o Condamné M. [F] à payer à la Cie GROUPAMA GAN VIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamné M. [F] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER la condamnation de la Cie GROUPAMA GAN VIE à la somme de 10.840,95 euros, correspondant à la période du 11 juin au 28 novembre 2019 ;
— DEBOUTER M. [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [F] à verser à la Cie GROUPAMA GAN VIE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [F] aux entiers dépens de l’instance ;
— DEBOUTER M. [F] de toute demande formulée à l’encontre de la Cie GROUPAMA GAN VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les conditions d’application du contrat d’assurance
A l’appui de son appel, M.[F] reconnaît que le contrat initial a bien été prorogé à compter du 1er janvier 2015 pour une nouvelle période de 5 ans mais qu’il ne prorogeait que le terme, sans que le contrat ait été modifié pour le reste. Il fait donc valoir que la garantie d’exonération des cotisations n’avait pas cessé du fait de la survenance de son 60e anniversaire et il estime que c’est à l’assureur de justifier que le contrat prorogé avait subi des modifications.
En réplique, GROUPAMA GAN VIE demande à titre principal la confirmation du jugement attaqué en l’ensemble de ses dispositions. L’assureur rappelle que M.[F] avait adhéré à un contrat retraite dans le cadre des dispositions de la loi Madelin dont le terme était prévu au 1er janvier 2015 et qu’il avait opté pour la garantie optionnelle d’exonération en cas d’incapacité complète de travail avec un terme à l’âge de 60 ans. GROUPAMA GAN VIE explique que M.[F] a sollicité la prorogation du terme de son contrat jusqu’au 1er janvier 2020 par avenant transmis le 20 février 2015 mais qu’aucune prorogation n’était prévue pour les garanties complémentaires. GROUPAMA GAN VIE estime que les stipulations contractuelles sur la cessation de la garantie exonération sont très claires et sont rappelées dans l’avenant n° 21 prorogeant l’adhésion de M.[F]. GROUPAMA GAN VIE ajoute que M.[F] ne pouvait ignorer la cessation de la garantie exonération au 1er janvier 2015 qui a entraîné une baisse de ses cotisations mensuelles de 275,40 euros et précise que M.[F] étant né le [Date naissance 2] 1954, il a eu 60 ans le 28 novembre 2014, date à laquelle la garantie exonération des cotisations a cessé.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations :
' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l’article 1315, devenu 1353 du code civil.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En l’espère, les parties ont communiqué les pièces suivantes sur lesquelles elles fondent leurs demandes.
Il s’agit de':
— la demande d’adhésion au contrat d’assurance de groupe intitulé «' Dimension Avenir Professionnels'» signée par M.[F] le 27 novembre 2002'; ( pièce 1 ' GROUPAMA GAN VIE)
— les conditions générales intitulées «'Dimension Avenir Professionnels'»'; (pièce 2 ' GROUPAMA GAN VIE)
— le certificat d’adhésion en date du 7 mars 2003 à l’association RIP ( Régime Interprofessionnel de Prévoyance) ayant souscrit le contrat «'Dimension Avenir Professionnels'»'; (pièce 1 – M.[F])
— la demande de prorogation intitulée Terme de votre contrat «'Dimension Avenir Professionnels'» signée le 1er janvier 2015 par M.[F]'; ( pièce 2 – M.[F])
— le document émis par GROUPAMA GAN VIE intitulé «'Dimension Avenir Professionnels'» Avenant n° 21': Prorogation du terme, daté du 7 août 2019'; ( pièce 5 – M.[F])
Il ressort de la demande d’adhésion que M.[F] a opté pour le terme du contrat, l’âge de 60 ans et qu’il aussi opté pour deux garanties optionnelles’en cochant les cases suivantes':
— case rente de réversion immédiate au profit du conjoint (option B), case taux de réversion de 60'%'; case terme de la garantie optionnelle 60 ans';
— case exonération des cotisations en cas d’incapacité de travail’ (option A2) ;
Cette demande d’adhésion a été immédiatement suivie sur la même page, de la note de couverture délivrée par le représentant de l’assureur, le 10 décembre 2002 contre paiement de la cotisation.
Les conditions générales du contrat prévoient en leur article 2, l’objet du contrat dont notamment «' l’exonération du paiement des cotisations en cas d’incapacité complète de travail par maladie ou accident (option A2) survenant avant le terme de l’adhésion et, au plus tard avant 65 ans'».
L’article 7 des conditions générales stipule que «'En cas d’anticipation ou de prorogation du terme de l’adhésion, les garanties facultatives de rente immédiate de conjoint (option B) et d’exonération du paiement (option A2) cessent respectivement conformément aux dispositions des articles 10 et 12. »
L’article 12 est consacré à l’exonération en cas d’incapacité complète de travail (A2). Il stipule que «'si cette garantie a été souscrite, en cas d’incapacité complète de travail par suite de maladie ou d’accident, survenant avant le terme de l’adhésion et excédant 90 jours continus, le GAN vous exonère du paiement de vos cotisations périodiques à partir du 91e jour, jusqu’à la cessation de l’arrêt de travail. Cette garantie cesse à la survenance du premier évènement suivant':
— votre 65e anniversaire,
— le terme de votre adhésion,
— la date de liquidation de votre pension vieillesse au titre du régime de base obligatoire.
['].'»
En l’espèce, il est établi par le contrat auquel M.[F] a adhéré, que ce dernier a choisi comme terme de son contrat, l’âge de 60 ans.
M.[F] ne conteste pas que né le [Date naissance 2] 1954, il a atteint l’âge de 60 ans, le [Date naissance 2] 2014.
Il résulte donc du contrat litigieux que la garantie exonération du paiement des cotisations a cessé lorsque M.[F] a atteint l’âge de 60 ans, ainsi qu’il l’avait décidé lors de son adhésion au contrat le 27 novembre 2002.
Dès lors que la garantie optionnelle a cessé à la survenance de l’âge de 60 ans de M.[F], conformément aux dispositions des conditions générales qu’il avait acceptées lors de son adhésion, il en résulte que cette garantie optionnelle a cessé le 28 novembre 2014.
Il ressort de l’article 7 susvisé qu’il est fait une distinction entre la prorogation du terme de l’adhésion et le terme de la cessation des garanties optionnelles prévues dans des articles distincts, les articles 10 et 12.
Il s’ensuit que lorsque la garantie optionnelle a cessé, la prorogation du terme du contrat n’avait pas d’effet sur celle-ci.
En conséquence, M.[F] n’est pas fondé à prétendre que la garantie optionnelle lui était encore applicable en 2018 lorsqu’il a subi une incapacité totale de travail, au motif qu’il avait prorogé le terme de son contrat en 2015 jusqu’en 2020, alors que la garantie optionnelle avait cessé lorsqu’il a atteint l’âge de 60 ans en 2014 ainsi qu’il l’avait décidé lors de son adhésion en 2002.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M.[F] de restitution par GROUPAMA GAN VIE de la somme de 19 131,10 euros au titre des cotisations qu’il aurait payées.
Il convient au surplus, d’ajouter ainsi que le fait observer à juste titre GROUPAMA GAN VIE et que ne conteste pas M.[F], que la cotisation spécifique d’un montant de 275,40 euros que versait M.[F] au titre des garanties facultatives, a cessé d’être prélevée à partir de 2015.
En définitive, la cour confirme le jugement déféré qui a débouté M. [F] de sa demande de restitution de la somme de 19 131,10 euros au titre des cotisations versées.
Compte tenu de la solution du litige, la demande formée par M.[F] de réparation du préjudice financier au titre du manquement contractuel de GROUPAMA GAN VIE n’est pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré sera aussi confirmé sur ce point.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie perdante en appel, M.[F] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à GROUPAMA GAN VIE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 000 euros.
M.[F] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne M.[F] aux dépens d’appel';
Condamne M.[F] à payer à GROUPAMA GAN VIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute M.[F] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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